Règlement modifiant le Règlement sur le fonctionnement des conseils de quartier
Ce règlement modifie le Règlement sur le fonctionnement des conseils de quartier aux fins :
1° d’éliminer une disposition transitoire insérée au règlement au moment où il fut modifié pour établir l’alternance de la fin du mandat d’une moitié des administrateurs occupant des postes électifs;
2° d’apporter des modifications de concordance à celles introduites en 2012 qui fixent la fin du dépôt des candidatures au cours de l’assemblée des membres où se tient l’élection des administrateurs et qui prévoient l’alternance de l’élection des administrateurs;
3° d’étendre de 30 à 45 jours suite à l’assemblée générale des membres, le délai pour la nomination des administrateurs par cooptation, de même que celui pour l’élection des dirigeants;
4° de permettre à un candidat défait à une élection à un poste d’administrateur de se porter candidat à un poste coopté, suite à cette élection, par le dépôt au siège du conseil de quartier de son bulletin de candidature à l’élection et de le soustraire ainsi à l’obligation de remplir de nouveau un formulaire appuyé de la signature de 10 membres du conseil de quartier. Le bulletin devra toutefois être complété du nombre de signatures d’appui correspondant au nombre de signataires du bulletin qui ne sont plus membres du conseil de quartier au moment de son dépôt, le cas échéant;
5° simplifier la procédure liée à l’annulation d’une élection annuelle des administrateurs en confiant directement au président d’élection la responsabilité d’annuler l’élection lorsqu’il constate que le nombre de candidatures ne permettra pas de constituer le quorum et d’en faire rapport à l’assemblée des membres plutôt qu’au conseil d’administration, et cela, pour éviter toute difficulté liée à la constitution du quorum du conseil d’administration. Actuellement lorsque le conseil d’administration n’a pas quorum, le rapport doit être transmis directement au comité exécutif, privant l’assemblée des membres de la possibilité de convoquer une nouvelle assemblée d’élection des membres de ce conseil d’administration.
L’assemblée des membres pourra alors soit fixer la date d’une nouvelle assemblée d’élection ou faire rapport de l’annulation de l’élection au comité exécutif. Si une assemblée d’élection est tenue dans ces circonstances et que l’élection est de nouveau annulée, le président d’élection n’aura d’autre option que d’en faire rapport au comité exécutif.
Dans ces circonstances, sur réception du rapport du président d’élection, le comité exécutif devra convoquer une nouvelle assemblée des membres pour la tenue d’une élection, comme c’est le cas actuellement;
6° donner au comité exécutif la possibilité, chaque fois qu’un rapport lui est transmis par le président d’élection, relatif à l’annulation d’une élection lors d’une assemblée d’élection qu’il a convoquée, de convoquer une nouvelle assemblée d’élection des administrateurs. Actuellement, sur réception d’un rapport du président d’élection dans ces circonstances, le comité exécutif n’a pas d’autre option que d’entreprendre les procédures de dissolution du conseil de quartier.
1.L’article 48 du Règlement sur le fonctionnement des conseils de quartier, R.R.V.Q. chapitre F-1, est modifié par : 1°le remplacement, au premier alinéa, de « renouvelable » par « . Il est renouvelable »;
2°la suppression, au second alinéa, de « ou, dans le cas d’un conseil de quartier existant, lors de l’assemblée générale des membres qui suit l’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement sur le fonctionnement des conseils de quartier, R.V.Q. 1876, »;
3° l’addition de l’alinéa suivant : « Malgré les alinéas précédents, le mandat d’un administrateur expire à la date de l’assemblée générale annuelle de l’année où son mandat se termine. ».
2.Ce règlement est modifié par le remplacement de l’article 58 par le suivant : « 58.Si à la fin de la période prévue pour le dépôt des candidatures, le président d’élection constate que le nombre de candidatures additionné au nombre de membres en fonction est inférieur au nombre de membres du conseil d’administration requis pour atteindre le quorum, il annule l’élection et en fait rapport à l’assemblée des membres, séance tenante.
Lorsque l’élection des administrateurs est annulée lors d’une assemblée des membres convoquée en application du paragraphe 1° de l’article 59, le président d’élection en fait rapport au comité exécutif. ».
3.Ce règlement est modifié par le remplacement de l’article 59 par le suivant : « 59.Suite à l’annulation d’une élection conformément à l’article 58, l’assemblée des membres peut poser l’un des gestes suivants :1°fixer la date d’une nouvelle assemblée des membres pour la tenue d’une élection aux postes d’administrateurs qui sont à combler et donner mandat au président d’élection de convoquer cette assemblée;
2°donner mandat au président d’élection d’en faire rapport au comité exécutif. ».
4.Ce règlement est modifié par le remplacement de l’article 61 par les suivants : « 61.Sur réception d’un rapport transmis en application de l’article 58 ou 59, le comité exécutif convoque une assemblée des membres pour la tenue d’une élection aux postes de membre du conseil d’administration qui sont à combler.
« 61.1.Lors d’une assemblée des membres convoquées par le comité exécutif pour la tenue d’une élection aux postes d’administrateur qui sont à combler, si à la fin de la période prévue pour le dépôt des candidatures, le président d’élection constate que le nombre de candidatures additionné au nombre de membres en fonction est inférieur au nombre de membres du conseil d’administration requis pour constituer le quorum, il annule l’élection et en fait rapport comité exécutif.
« 61.2.Sur réception d’un rapport transmis en application de l’article 61.11°convoquer une assemblée des membres pour la tenue d’une élection aux postes de membre du conseil d’administration qui sont à combler;
2°entreprendre les procédures de dissolution du conseil de quartier. ».
5.Ce règlement est modifié par le remplacement, à l’article 75.1, de « 30 » par « 45 ».
6.Ce règlement est modifié par l’addition à l’article 75.2 de l’alinéa suivant : « Malgré l’alinéa précédent, un candidat à un poste du conseil d’administration défait à une élection tenue lors de la dernière assemblée générale des membres ou lors d’une assemblée spéciale subséquente qui désire se porter candidat à un poste coopté peut déposer au siège du conseil de quartier son bulletin de candidature à cette élection. Il n’a pas, alors, à se conformer au paragraphe 3° du premier alinéa. Ce bulletin devra toutefois être complété par la signature de membres du conseil de quartier appuyant sa candidature dont le nombre correspond au nombre de signataires du bulletin qui ne sont plus membres du conseil de quartier au moment de ce dépôt.  ».
7.Ce règlement est modifié par le remplacement de l’article 84 par le suivant : « 84.Si à la fin de la période prévue pour le dépôt des candidatures, le président d’élection constate que le nombre de candidatures additionné au nombre de membres en fonction est inférieur au nombre de membres du conseil d’administration requis pour atteindre le quorum, il annule l’élection et en fait rapport au comité exécutif. ».
8.L’article 85 de ce règlement est remplacé par le suivant : « 85.Sur réception d’un rapport transmis en application de l’article 84, le comité exécutif peut poser l’un des gestes suivants : 1°convoquer une assemblée des membres pour la tenue d’une élection aux postes de membre du conseil d’administration qui sont à combler;
2°entreprendre les procédures de dissolution du conseil de quartier. ».
9.Ce règlement est modifié par le remplacement de l’article 104 par le suivant : « 104.Le conseil d’administration doit, au plus tard 45 jours suivant l’assemblée générale des membres, combler les postes de dirigeant laissés vacants suite à l’élection et, par la suite, lorsque les circonstances l’exigent. ».
10.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le fonctionnement des conseils de quartier aux fins :1° d’éliminer une disposition transitoire insérée au règlement au moment où il fut modifié pour établir l’alternance de la fin du mandat d’une moitié des administrateurs occupant des postes électifs;
2° d’apporter des modifications de concordance à celles introduites en 2012 qui fixent la fin du dépôt des candidatures au cours de l’assemblée des membres où se tient l’élection des administrateurs et qui prévoient l’alternance de l’élection des administrateurs;
3° d’étendre de 30 à 45 jours suite à l’assemblée générale des membres, le délai pour la nomination des administrateurs par cooptation, de même que celui pour l’élection des dirigeants;4° de permettre à un candidat défait à une élection à un poste d’administrateur de se porter candidat à un poste coopté, suite à cette élection, par le dépôt au siège du conseil de quartier de son bulletin de candidature à l’élection et de le soustraire ainsi à l’obligation de remplir de nouveau un formulaire appuyé de la signature de 10 membres du conseil de quartier. Le bulletin devra toutefois être complété du nombre de signatures d’appui correspondant au nombre de signataires du bulletin qui ne sont plus membres du conseil de quartier au moment de son dépôt, le cas échéant;
5° simplifier la procédure liée à l’annulation d’une élection annuelle des administrateurs en confiant directement au président d’élection la responsabilité d’annuler l’élection lorsqu’il constate que le nombre de candidatures ne permettra pas de constituer le quorum et d’en faire rapport à l’assemblée des membres plutôt qu’au conseil d’administration, et cela, pour éviter toute difficulté liée à la constitution du quorum du conseil d’administration. Actuellement lorsque le conseil d’administration n’a pas quorum, le rapport doit être transmis directement au comité exécutif, privant l’assemblée des membres de la possibilité de convoquer une nouvelle assemblée d’élection des membres de ce conseil d’administration.
L’assemblée des membres pourra alors soit fixer la date d’une nouvelle assemblée d’élection ou faire rapport de l’annulation de l’élection au comité exécutif. Si une assemblée d’élection est tenue dans ces circonstances et que l’élection est de nouveau annulée, le président d’élection n’aura d’autre option que d’en faire rapport au comité exécutif.
Dans ces circonstances, sur réception du rapport du président d’élection, le comité exécutif devra convoquer une nouvelle assemblée des membres pour la tenue d’une élection, comme c’est le cas actuellement;
6° donner au comité exécutif la possibilité, chaque fois qu’un rapport lui est transmis par le président d’élection, relatif à l’annulation d’une élection lors d’une assemblée d’élection qu’il a convoquée, de convoquer une nouvelle assemblée d’élection des administrateurs. Actuellement, sur réception d’un rapport du président d’élection dans ces circonstances, le comité exécutif n’a pas d’autre option que d’entreprendre les procédures de dissolution du conseil de quartier.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.