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R.V.Q. 2259 - Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2259
Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions
Avis de motion donné le 4 mai 2015
Adopté le 19 mai 2015
En vigueur le 7 juin 2015
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions.
Il spécifie que l’exercice de certains usages et l’implantation de certaines constructions sont interdits dans les zones où seul le groupe d’usages R4 espace de conservation naturelle est autorisé.
Il augmente à 90 le nombre de jours consécutifs pendant lesquels un événement spécial est autorisé à titre d’usage temporaire.
Il établit que la location de courte durée d’une chambre à une clientèle de passage, associée à un logement, ne doit pas excéder une période de 31 jours.
Lorsque la hauteur maximale d’un bâtiment principal doit être confinée à l’intérieur du volume compris à l’intérieur d’un angle d’éloignement et que ce bâtiment possède plusieurs façades, dont l’une d’elle est située du côté d’une rue spécifiée en annexe de ce règlement, la hauteur maximale de ce bâtiment est mesurée au centre de cette façade.
Il précise, par une mention particulière à la grille de spécifications d’une zone, qu’une distance maximale entre la marge avant et une façade d’un bâtiment principal soit prescrite.
La superficie d’un lot occupée par une mesure d’atténuation d’une bande de protection d’une rive d’un cours d’eau à débit intermittent n’est dorénavant pas considérée dans la superficie totale du lot aux fins du calcul du pourcentage d’occupation au sol.
Il prohibe l’emploi du gazon synthétique sauf s'il est utilisé sur les terrains de sport compris dans les classes Publique et Récréation extérieure.
Il autorise, par une mention particulière à la grille de spécifications d’une zone, l’implantation d’une clôture fabriquée de broche maillée losangée en cour avant secondaire à la limite du lot si elle est ajourée sur au moins 80 % de sa superficie.
Il autorise que la hauteur d’une clôture autour d’une aire de jeux d’un établissement d’enseignement primaire ou secondaire, qui n’est pas située devant la façade principale d’un bâtiment principal, soit de quatre mètres.
Il prévoit que le revêtement du sol d’un café-terrasse et de ses allées puisse être composé de béton coulé sur place.
Il modifie, relativement aux normes de bruit devant être respectées pour l’implantation d’un bâtiment principal de la classe Habitation ou Publique à proximité d’une autoroute illustrée au plan de zonage, le document auquel il est fait référence pour déterminer ce qu’on entend par « dBa ».
Il ajoute la zone 53143Mb à la liste des zones dans lesquelles il n’est pas exigé que les services d’aqueduc et d’égout soient établis en front du lot sur la rue en bordure de laquelle un bâtiment principal est projeté.
La zone 66036Fb est ajoutée à la liste des zones situées à l’extérieur du périmètre urbain dans lesquelles il est permis de délivrer un permis de construction d’un bâtiment principal même si les services d’aqueduc et d’égout ne sont pas établis sur la rue en bordure de laquelle le bâtiment est projeté si les projets d’alimentation en eau potable et d’épuration en eaux usées de la construction sont conformes à la Loi sur la qualité de l’environnement et ses règlements ou aux règlements de la ville qui portent sur le même objet.
Les plans illustrant le territoire situé dans le bassin versant de la rivière Saint-Charles et assujettis à l’approbation de plans d’implantation et d’intégration architecturale sont modifiés pour tenir compte des modifications qui ont été apportées au plan de zonage du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme.
Il procède aussi à la correction de coquilles et à certains ajustements de forme, notamment en supprimant, dans les grilles de spécifications des zones où elle est inscrite, la mention particulière autrefois prévue à l’article 398 prévoyant que la superficie d’un milieu humide n’est pas considérée dans la superficie totale du lot aux fins du calcul du pourcentage d’occupation au sol.
Finalement, ce règlement harmonise entre eux les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme afin d’y intégrer les mêmes modifications que celles apportées au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME ET AUX RÈGLEMENTS D’UN CONSEIL D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
1.L’article 108 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy−Sillery−Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est modifié par le remplacement, dans ce qui précède le paragraphe 1° du premier alinéa, des mots « de celles où est autorisé un usage du groupe R4 espace de conservation naturelle » par « des zones où les seuls usages autorisés sont ceux du groupe R4 espace de conservation naturelle ».
2.L’article 134 de ces règlements est modifié par le remplacement, au paragraphe 3° du premier alinéa, du nombre « 45 » par « 90 ».
3.L’article 141 de ces règlements est modifié par le remplacement, au troisième alinéa, du mot « biens » par « marchandises ».
4.L’article 176 de ces règlements est modifié par le remplacement, au premier alinéa, des mots « courte durée » par « période n’excédant pas 31 jours ».
5.L’article 337 de ces règlements est modifié par l’addition, après le deuxième alinéa, de l’alinéa suivant :
« Malgré le deuxième alinéa, lorsque l’article 331.0.1 s’applique, la hauteur maximale d’un bâtiment principal qui possède plusieurs façades, dont l’une d’elles est située du côté d’une rue identifiée à l’annexe XVII du présent règlement, est mesurée au centre de cette façade de la manière prescrite au premier alinéa. ».
6.L’article 352 de ces règlements est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« 352. La grille de spécifications peut indiquer la distance maximale entre la marge avant et la façade d’un bâtiment principal par l’inscription de la mention « La distance maximale entre la marge avant et la façade d’un bâtiment principal est de (inscrire ici le nombre de mètres) mètres − article 352 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal ». ».
7.L’article 397 de ces règlements est modifié par l’insertion, au troisième alinéa, après le mot « régulier », des mots « ou intermittent ».
8.L’article 478 de ces règlements est modifié par l’addition, après le premier alinéa, de l’alinéa suivant :
« Aux fins du premier alinéa, l’installation de gazon synthétique est prohibée sauf s’il est installé sur un terrain de sport compris dans les classes Publique et Récréation extérieure. ».
9.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l'article 518, de l'article suivant :
« 518.0.1.Malgré l’article 517, lorsque la mention « Une clôture fabriquée de broche maillée losangée peut être implantée en cour avant secondaire à la limite du lot - article 518.0.1 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, une clôture fabriquée de broche maillée losangée qui respecte la norme visée à l’article 1162 peut être implantée en cour avant secondaire à la limite du lot. ».
10.L’article 521 de ces règlements est modifié par :
1°le remplacement, au deuxième alinéa, des mots « ceux des groupes suivants » par « les suivants et ceux compris dans ces groupes »;
2°l’addition, après le paragraphe 7° du deuxième alinéa, du paragraphe suivant :
« 8°une aire de jeux d’un établissement d’enseignement primaire ou secondaire. ».
11.L’article 553 de ces règlements est modifié par l’insertion, après le mot « pierres, » des mots « de béton coulé sur place, ».
12.L’article 667.0.1 de ces règlements est modifié par le remplacement des mots « un seul accès une rue » par « un seul accès à une rue pour un lot ».
13.L’article 731 de ces règlements est modifié par :
1°le remplacement, au cinquième alinéa, de « 61672–1 (2005–05) » par « 61260 (1996) »;
2°le remplacement, au cinquième alinéa, du mot « électrotechnique » par « électroacoustique ».
CHAPITRE II
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
14.L’article 1162 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme est modifié par le remplacement des mots « à l’article 518 » par « aux articles 518 ou 518.0.1 ».
15.L’article 1207 de ce règlement est modifié par l’insertion, au deuxième alinéa du paragraphe 3°, après la zone « 53133Hb, », de la zone « 53143Mb, ».
16.L’annexe XI de ce règlement est modifiée par l’insertion, après la zone « 66035Fb », de la zone « 66036Fb ».
17.L’annexe XIV de ce règlement est modifiée par le remplacement des plans numéros RVQ1740A01, RVQ1740A09, RVQ1740A10, RVQ1740A11 et RVQ1740A12 par les plans de l’annexe I du présent règlement.
18.Ce règlement est modifié par l’addition, après l’annexe XVI, de l’annexe XVII jointe à l’annexe II du présent règlement.
CHAPITRE III
MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS D’UN CONSEIL D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
19.L’annexe II du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy−Sillery−Cap-Rouge sur l’urbanisme, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, est modifiée par la suppression, partout où elle se trouve dans les grilles de spécifications, de la mention « Superficie du milieu humide non considérée aux fins du calcul du POS - article 398 ».
CHAPITRE IV
DISPOSITION FINALE
20.Ce règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Malgré le premier alinéa, l'article 19 a effet depuis le 3 janvier 2015.
ANNEXE I
(article 17)
plans numéros RVQ1740A01, RVQ1740A09, RVQ1740A10, RVQ1740A11 et RVQ1740A12
ANNEXE II
(article 18)
NOUVELLE ANNEXE xVII DU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions.
Il spécifie que l’exercice de certains usages et l’implantation de certaines constructions sont interdits dans les zones où seul le groupe d’usages R4 espace de conservation naturelle est autorisé.
Il augmente à 90 le nombre de jours consécutifs pendant lesquels un événement spécial est autorisé à titre d’usage temporaire.
Il établit que la location de courte durée d’une chambre à une clientèle de passage, associée à un logement, ne doit pas excéder une période de 31 jours.
Lorsque la hauteur maximale d’un bâtiment principal doit être confinée à l’intérieur du volume compris à l’intérieur d’un angle d’éloignement et que ce bâtiment possède plusieurs façades, dont l’une d’elle est située du côté d’une rue spécifiée en annexe de ce règlement, la hauteur maximale de ce bâtiment est mesurée au centre de cette façade.
Il précise, par une mention particulière à la grille de spécifications d’une zone, qu’une distance maximale entre la marge avant et une façade d’un bâtiment principal soit prescrite.
La superficie d’un lot occupée par une mesure d’atténuation d’une bande de protection d’une rive d’un cours d’eau à débit intermittent n’est dorénavant pas considérée dans la superficie totale du lot aux fins du calcul du pourcentage d’occupation au sol.
Il prohibe l’emploi du gazon synthétique sauf s'il est utilisé sur les terrains de sport compris dans les classes Publique et Récréation extérieure.
Il autorise, par une mention particulière à la grille de spécifications d’une zone, l’implantation d’une clôture fabriquée de broche maillée losangée en cour avant secondaire à la limite du lot si elle est ajourée sur au moins 80 % de sa superficie.
Il autorise que la hauteur d’une clôture autour d’une aire de jeux d’un établissement d’enseignement primaire ou secondaire, qui n’est pas située devant la façade principale d’un bâtiment principal, soit de quatre mètres.
Il prévoit que le revêtement du sol d’un café-terrasse et de ses allées puisse être composé de béton coulé sur place.
Il modifie, relativement aux normes de bruit devant être respectées pour l’implantation d’un bâtiment principal de la classe Habitation ou Publique à proximité d’une autoroute illustrée au plan de zonage, le document auquel il est fait référence pour déterminer ce qu’on entend par « dBa ».
Il ajoute la zone 53143Mb à la liste des zones dans lesquelles il n’est pas exigé que les services d’aqueduc et d’égout soient établis en front du lot sur la rue en bordure de laquelle un bâtiment principal est projeté.
La zone 66036Fb est ajoutée à la liste des zones situées à l’extérieur du périmètre urbain dans lesquelles il est permis de délivrer un permis de construction d’un bâtiment principal même si les services d’aqueduc et d’égout ne sont pas établis sur la rue en bordure de laquelle le bâtiment est projeté si les projets d’alimentation en eau potable et d’épuration en eaux usées de la construction sont conformes à la Loi sur la qualité de l’environnement et ses règlements ou aux règlements de la ville qui portent sur le même objet.
Les plans illustrant le territoire situé dans le bassin versant de la rivière Saint-Charles et assujettis à l’approbation de plans d’implantation et d’intégration architecturale sont modifiés pour tenir compte des modifications qui ont été apportées au plan de zonage du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme.
Il procède aussi à la correction de coquilles et à certains ajustements de forme, notamment en supprimant, dans les grilles de spécifications des zones où elle est inscrite, la mention particulière autrefois prévue à l’article 398 prévoyant que la superficie d’un milieu humide n’est pas considérée dans la superficie totale du lot aux fins du calcul du pourcentage d’occupation au sol.
Finalement, ce règlement harmonise entre eux les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme afin d’y intégrer les mêmes modifications que celles apportées au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.