2.À l’égard de l’établissement visé à l’article 1, le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est modifié, pour le territoire visé à cet article, situé dans les zones 66302Ha et 66308Ha, de la manière suivante : 1°les usages du groupe P6 établissement de santé avec hébergement sont autorisés;
2°la marge avant est de 6,5 mètres;
3°la marge latérale est de seize mètres;
4°la largeur combinée des cours latérales est de 32 mètres;
5°la marge arrière est de 18 mètres;
6°la hauteur maximale du bâtiment principal est de quatorze mètres;
7°au moins 75 % de la superficie des murs du bâtiment principal doit être recouverte d’un des matériaux de revêtement extérieur suivants : a)l’aluminium;
b)le bloc de béton architectural;
c)le bois;
d)la brique;
e)le clin de bois;
f)l’enduit de struc ou d’agrégat exposé;
g)l’enduit d’acrylique;
h)la feuille de tôle d’acier;
i)le panneau de fibrociment;
j)la pierre;
k)la planche de bois;
l)le verre;
m)le zinc;
8°le vinyle est un matériau de revêtement extérieur prohibé;
9°le type d’affichage associé à l’établissement est le Type 9 public ou récréatif;
10°un écran visuel d’une profondeur d’au moins douze mètres doit être aménagé à la limite du lot numéro 4 490 381 du cadastre du Québec, tel qu’illustré au plan de l’annexe I, et respecter les normes suivantes : a)au moins une rangée d’arbres à feuillage persistant est plantée le long des lignes de lot;
b)les arbres visés au sous-paragraphe a) sont espacés l’un de l’autre par un maximum de 0,60 mètre, centre à centre;
c)un arbre feuillu a, à sa plantation, un tronc d’un diamètre minimal de 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre au dessus du niveau du sol. Un arbre à feuillage persistant a, à sa plantation, une hauteur minimale de 1,50 mètre;
d)un arbre mort doit être remplacé dans un délai maximal d’un an;
e)un arbre existant sur la partie du lot sur laquelle doit être aménagé l’écran visuel doit être conservé et il doit de plus être protégé durant la réalisation de tous les travaux de construction ou d’aménagement
11°l’article 482 ne s’applique pas;
12°un plan détaillé des aménagements paysagers décrivant les espèces plantées ainsi que leur diamètre à la plantation, signé par un membre d’un ordre professionnel compétent en la matière, doit être déposé auprès du fonctionnaire désigné avant la délivrance du permis de construction du bâtiment principal.
Toute autre norme du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, compatible avec le présent règlement, s’applique.