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R.V.Q. 2372 - Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme relativement au prélèvement des eaux et leur protection

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2372
Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme relativement au prélèvement des eaux et leur protection
Avis de motion donné le 7 décembre 2015
Adopté le 21 décembre 2015
En vigueur le 8 janvier 2016
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme relativement au prélèvement des eaux et leur protection.
Suivant l’adoption du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, RLRQ, c. Q-2, r. 35.2, le vocabulaire employé dans le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme pour une demande de certificat d’autorisation d’un ouvrage de captage des eaux souterraines est modifié pour s’harmoniser à celui prévu à ce règlement provincial. De plus, en vertu de ce règlement, les travaux d’aménagement d’un système de géothermie sont dorénavant assujettis à l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation. Les documents et renseignements qui doivent accompagner une telle demande sont par ailleurs précisés.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.La sous-section 10 de la section VIII du chapitre XXVI du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, est remplacée par la suivante :
« §10. —Installation de prélèvement d’eau souterraine et système de géothermie avec prélèvement d’eau souterraine
« 1219.Il est interdit, sans l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation, d’aménager une installation de prélèvement d’eau souterraine ou un système de géothermie avec prélèvement d’eau souterraine.
La demande doit être accompagnée des documents et des renseignements suivants :
1°les nom et adresse de la personne qui doit effectuer les travaux et son numéro de licence délivrée par la Régie du bâtiment du Québec;
2°un document qui précise le type d’installation de prélèvement d’eau souterraine ou le système de géothermie avec prélèvement d’eau souterraine qui est projeté et la capacité de pompage recherchée ou le besoin en eau à combler;
3°un plan de localisation dessiné à l’échelle qui illustre les distances de l’aménagement par rapport aux éléments suivants :
a)les éléments étanches et non étanches d’un système de traitement des eaux usées, incluant celui d’un lot voisin, le cas échéant;
b)une aire de compostage, une cour d’exercice au sens du Règlement sur les exploitations agricoles (RLRQ, c. Q-2, r. 26), une installation d’élevage au sens du Règlement sur les exploitations agricoles, un ouvrage de stockage des déjections animales, une parcelle au sens du Règlement sur les exploitations agricoles, un pâturage ou un cimetière;
c)une plaine inondable.
Dans les 30 jours suivant la fin des travaux, celui qui a réalisé les travaux d’aménagement ou le professionnel qui en a supervisé les travaux doit transmettre un rapport qui atteste que les travaux sont conformes aux normes prévues au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, c. Q-2, r. 35.2) et qui contient les renseignements énumérés à l’annexe I de ce règlement. ».
2.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l'article 1219, de la sous-section qui suit :
« §10.1. —Système de géothermie sans prélèvement d’eau
« 1219.0.1.Il est interdit, sans l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation, d’aménager un système de géothermie à énergie du sol qui ne prélève pas d’eau.
La demande doit être accompagnée des documents et des renseignements suivants :
1°les nom et adresse de la personne qui doit effectuer les travaux et son numéro de licence délivrée par la Régie du bâtiment du Québec;
2°un document qui précise le système de géothermie projeté, les dimensions de la boucle géothermique envisagées et la composition des fluides qui seront utilisés par le système projeté;
3°un plan de localisation dessiné à l’échelle qui illustre les distances de l’aménagement par rapport au littoral, à une rive et à une plaine inondable.
Dans les 30 jours suivant la fin des travaux, celui qui a réalisé les travaux d’aménagement ou le professionnel qui en a supervisé les travaux doit transmettre un rapport qui atteste que les travaux sont conformes aux normes prévues au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection et qui contient :
1°les renseignements énumérés à l’annexe I du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection;
2°un plan de localisation du système, comprenant la localisation des composants souterrains;
3°les dimensions de la bouche géothermique et la composition des fluides utilisés par le système;
4°les résultats des tests de pression effectués sur le système. ».
3.Ce règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme relativement au prélèvement des eaux et leur protection.
Suivant l’adoption du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, RLRQ, c. Q-2, r. 35.2, le vocabulaire employé dans le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme pour une demande de certificat d’autorisation d’un ouvrage de captage des eaux souterraines est modifié pour s’harmoniser à celui prévu à ce règlement provincial. De plus, en vertu de ce règlement, les travaux d’aménagement d’un système de géothermie sont dorénavant assujettis à l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation. Les documents et renseignements qui doivent accompagner une telle demande sont par ailleurs précisés.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.