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R.V.Q. 25 - Règlement modifiant le Règlement 3962 sur les rejets dans le réseau d’égout de la Ville de Sainte‑Foy

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 25
Règlement modifiant le Règlement 3962 sur les rejets dans le réseau d’égout de la Ville de Sainte‑Foy
Avis de motion donné le 4 février 2002
Adopté le 18 février 2002
En vigueur le 28 février 2002
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le « Règlement 3962 sur les rejets dans le réseau d’égout de la Ville de Sainte-Foy » afin de prévoir certaines dispositions applicables à la construction des branchements d’égout sur le territoire de l’ancienne Ville de Sainte-Foy.
Ce règlement prévoit notamment les responsabilités relatives à la construction et à l’entretien des branchements privés d’égout, les conditions de délivrance du permis de raccordement et du certificat d’inspection et les exigences techniques imposées pour assurer le bon fonctionnement de ces branchements.
Ce règlement prévoit également le type de soupape de retenue qui doit être installée à l’intérieur de chaque bâtiment pour empêcher le refoulement des eaux usées.
Finalement, ce règlement prévoit certaines dispositions pour assurer la protection des réseaux d’égout.
LA VILLE DE QUÉBEC, PAR SON CONSEIL MUNICIPAL, DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1.Le titre du règlement 3962 sur les rejets dans le réseau d’égout de la Ville de Sainte-Foy est remplacé par le titre suivant : « Règlement 3962 sur les branchements privés, les soupapes de retenue et les rejets dans le réseau d’égout de la Ville de Sainte-Foy ».
2.L’article 1 de ce règlement est modifié :
1°par l’insertion, avant la définition « Communauté », des définitions suivantes :
«  « branchement » : tuyau qui traverse les eaux usées d’un bâtiment ou d’un système de drainage vers l’égout public;
«  « branchement privé d’égout » : partie du branchement d’égout comprise entre un bâtiment et la limite du terrain privé sur lequel le bâtiment est implanté;
«  « branchement public d’égout » : partie du branchement d’égout comprise entre la limite du terrain privé et la conduite principale située sur la propriété municipale; »;
2°par l’insertion, après la définition « DBO5 » des définitions suivantes :
«  « drain » : conduit ou canal servant à l’évacuation des eaux de pluie et d’infiltration;
«  « drain de fondation » : drain servant à l’évacuation des eaux d’infiltration à la base des fondations vers l’égout pluvial;
«  « drain de bâtiment » : partie la plus basse d’un système de drainage, à l’intérieur d’un bâtiment qui canalise les eaux vers les branchements d’égout; »;
3°par l’insertion, après la définition « eaux usées industrielles », de la définition suivante :
«  « ligne de lot » : ligne qui sépare l’emprise d’une voie de circulation publique et le terrain riverain; ».
3.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 23, du chapitre suivant :
« CHAPITRE V.1
« BRANCHEMENT D’ÉGOUT
« SECTION I
« RESPONSABILITÉ DES BRANCHEMENTS
« 24.Un branchement public d’égout est sous la responsabilité de la ville qui en assure l’installation et l’entretien.
« 25.Un branchement privé d’égout est sous la responsabilité du propriétaire qui en bénéficie. Il en assure l’installation et l’entretien.
Le débouchage des branchements publics et privés d’égout sont aux frais du propriétaire qui en bénéficie à moins qu'il soit démontré que c’est la partie publique du branchement qui est en cause.
« 26.La ville peut, par son représentant :
1°visiter un bâtiment ou un terrain pour l’application du présent règlement;
2°ordonner à un propriétaire de réparer ou de débrancher un appareil qui utilise de l'eau de façon excessive;
3°remettre un avis écrit à un propriétaire lui demandant de se conformer au présent règlement;
4°ordonner à un propriétaire de suspendre immédiatement ses travaux lorsque ceux-ci contreviennent au présent règlement;
5°ordonner qu'un propriétaire fasse faire, à ses frais, des essais d'étanchéité sur un branchement privé d’aqueduc ou d’égout;
6°refuser d'émettre un certificat d'inspection lorsque les branchements ne sont pas conformes au présent règlement.
« SECTION II
« PERMIS DE RACCORDEMENT ET CERTIFICAT D’INSPECTION
« 27.Un propriétaire doit obtenir un permis de raccordement de la ville pour :
1°installer, modifier ou renouveler un branchement privé d'égout;
2°débrancher, boucher ou mettre à découvert un branchement privé d'égout;
3°desservir avec un ancien branchement privé d'égout un bâtiment nouveau ou rénové.
« 28.Un propriétaire qui désire obtenir un permis de raccordement doit fournir, lors de sa demande à la ville, les documents et les renseignements suivants :
1°une formule signée par lui-même ou par son représentant autorisé sur laquelle sont indiqués : le nom et l'adresse du propriétaire (tels qu'inscrits au rôle d'évaluation municipal), le diamètre et le type de tuyau à installer, le mode de drainage des eaux pluviales et d'infiltration ainsi que toute autre information requise par la municipalité;
2°un plan d'implantation du bâtiment et du stationnement incluant la superficie imperméable drainée par les branchements privés d'égout ainsi que le système de drainage privé souterrain;
3°un plan montrant le niveau du plancher du sous-sol par rapport à celui du centre de la rue dans l'axe du branchement d'égout;
4°dans le cas des entreprises industrielles, des commerces et des institutions publiques :
a)un diagramme d'écoulement se rapportant aux procédés industriels, indiquant les quantités d'eaux utilisées dans chaque opération, le débit moyen, le débit maximal et le débit minimal;
b)la liste des principales caractéristiques et des constituants des eaux usées de même que les concentrations moyennes et maximales ainsi qu'une liste des appareils devant être raccordés;
Si, pour rencontrer les prescriptions du présent règlement, il est nécessaire que le propriétaire traite ses eaux usées, la demande de raccordement doit aussi être accompagnée des plans et devis des ouvrages de traitement, approuvés par le ministère de l'Environnement et de la Faune.
« 29.Un dépôt en argent au montant de trois cents dollars (300,00$) est exigé lors de la demande de permis de raccordement. Ce dépôt est remboursé après l'émission du certificat d'inspection.
« 30.Lorsque les travaux ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement, le propriétaire doit exécuter à ses frais les changements nécessaires.
« 31.Un propriétaire doit payer les frais de construction du branchement public d'égout préalablement à l'émission du permis.
« 32.Dès que les travaux de construction du branchement privé d'égout sont terminés et avant d'effectuer le remplissage de la tranchée, le propriétaire ou son représentant doit communiquer avec la municipalité afin que celle-ci procède à l'examen du branchement et à l'émission d'un certificat d'inspection. Si les prescriptions du présent règlement n'ont pas été observées, ledit certificat est refusé.
Si le remplissage de la tranchée a été effectué avant l’émission du certificat d’inspection, le représentant de la ville peut exiger du propriétaire ou de son représentant que le tuyau soit mis à jour pour procéder à une inspection. En cas de refus, le représentant de la ville peut procéder à la mise à jour du tuyau aux frais du propriétaire. L'inspection par le représentant de la ville implique notamment la vérification de l'étanchéité complète du tuyau.
« SECTION III
« EXIGENCES TECHNIQUES DES BRANCHEMENTS AUTORISÉS
« §1. —Caractéristiques générales
« 33.Les eaux usées provenant d'un bâtiment ou d'un terrain doivent être déversées jusqu'à la ligne de lot par deux (2) branchements privés d'égout distincts, un branchement d’égout sanitaire et un branchement d’égout pluvial.
Les eaux pluviales, d’infiltration et de refroidissement ne peuvent être déversées dans un branchement d’égout sanitaire. Ces eaux peuvent être déversées dans un réseau d’égout unitaire là où il n’existe pas de réseau d’égout séparé.
Les eaux pluviales, d'infiltration et de refroidissement doivent être déversées dans un branchement d'égout pluvial lorsqu’un réseau d’égout séparé est accessible.
« 34.Le branchement pluvial est à la gauche du branchement sanitaire pour un observateur qui regarde vers la rue à partir du bâtiment. Un propriétaire ne peut intervertir les branchements sanitaire et pluvial.
« 35.Le drain de fondation doit avoir un diamètre minimal de 100 mm.
Le drain de fondation doit être raccordé à son branchement par l'intérieur du bâtiment avec une conduite rigide non perforée sur laquelle doit être installée une soupape de retenue étanche.
« 36.Lorsque les eaux d'infiltration ne peuvent s'écouler par gravité, le raccordement au système de drainage doit être fait à l'intérieur du bâtiment à l'aide d'une fosse de retenue. Dans ce cas, les eaux doivent être évacuées par une pompe d'assèchement automatique dans le fossé de rue au moyen d’une conduite protégée du gel ou dans un branchement privé d'égout pluvial.
Les eaux provenant de drains de fondation situés dans la nappe phréatique ne peuvent être évacuées dans un réseau d’égout unitaire.
« 37.Les eaux pluviales évacuées du toit d'un bâtiment au moyen de gouttières et d'un tuyau de descente doivent être déversées en surface, de sorte qu'elles ne s'infiltrent pas dans le sol vers le drain de fondation à une vitesse de percolation supérieure à 150 mm  à la minute.
Le drainage des eaux pluviales d'un terrain doit se faire en surface, sur les terrains, dans les fossés ou dans les champs, lorsque les conditions le permettent;
Lorsqu'il n'est pas possible de se conformer aux prescriptions des alinéas précédents, les eaux pluviales peuvent être déversées dans le branchement d'égout pluvial ou sanitaire.
Les eaux pluviales peuvent également être canalisées à une faible profondeur en s'éloignant du bâtiment et dirigées dans un bassin de gravier creusé dans le sol sur le terrain du propriétaire à l'extérieur des limites de la rue.
Une canalisation d'eau pluviale provenant du drain de toit ne doit pas traverser les bordures de rues, ni empiéter dans l'emprise de la rue.
« 38.Lorsque la conduite d'égout pluvial n'est pas installée au même moment que la conduite d'égout sanitaire, les eaux d'infiltration et les eaux de surface doivent être évacuées sur le terrain ou dans un fossé. Le raccord temporaire d’une conduite d’égout pluvial vers une conduite d'égout sanitaire n’est pas autorisé.
« 39.Un branchement privé d'égout, sanitaire ou pluvial, doit être muni d'un regard de nettoyage approprié à l'intérieur du bâtiment de manière à permettre le fichage d'outil de nettoyage sur toute la longueur du tuyau dans sa partie publique et dans sa partie privée.
Ce regard est adjacent au mur extérieur situé le plus près du réseau public d'égout.
« 40.Lorsqu'il n'y a pas de réseau d'égout public, le système de drainage doit se déverser dans une installation septique appropriée et conforme à la législation municipale et provinciale.
« §2. —Matériaux autorisés
« 41.Les tuyaux autorisés pour la construction des branchements privés d'égout sont les suivants :
1°amiante-ciment: classe 3300;
2°P.V.C. (chlorure de polyvinyle) : classe minimale : DR28; le tuyau doit avoir une rigidité d'au moins 800 kPa;
3°béton armé : classe minimale IV (4);
4°un tuyau fabriqué d’un matériau possédant les mêmes caractéristiques physiques et techniques que les tuyaux énumérés à l’un des paragraphes 1°, 2° ou 3°.
« 42.Le matériau d’un tuyau utilisé pour un branchement privé doit être compatible au matériau du tuyau utilisé par la municipalité dans le branchement public.
« 43.La longueur maximale d’une section de tuyau est celle prescrite par le ministère de l'Environnement et de la Faune.
« 44.Chaque tuyau, section de tuyau ou raccord doit porter une inscription permanente, facilement lisible et visible, indiquant clairement le nom du fabricant ou sa marque de commerce, la nature et le diamètre du tuyau, sa classification ainsi que l'attestation du matériau par un organisme reconnu.
« §3. —Construction des branchements privés d’égout
« 45.Le diamètre du branchement privé d'égout doit être le même que celui du branchement public d'égout.
« 46.Les travaux de construction des branchements privés d’égout doivent être effectués en conformité avec les spécifications du présent règlement et suivant les règles de l'art et la pratique du génie;
« 47.Les travaux d’excavation pour la construction des branchements privés d’égout ne peuvent débuter avant que soit complétée la construction des branchements publics d'égout auxquels ils se rattachent.
« 48.Nul ne peut effectuer un branchement sur la conduite principale de la ville sans autorisation.
« 49.Il est interdit d’effectuer un raccordement d’égout au moyen d’un raccord à angle de 45° ou plus dans les plans verticaux ou horizontaux de la conduite.
« 50.Il est de la responsabilité du propriétaire de s’enquérir auprès de la ville de la profondeur et de la localisation des égouts publics en façade de son terrain avant de procéder à la construction des branchements de service et des fondations de son bâtiment.
« 51.Un branchement privé d'égout ne peut être raccordé par gravité au branchement public d'égout si sa pente est inférieure à 1 %.
« 52.Un branchement privé d'égout doit être bien appuyé sur toute la longueur de la tranchée sur un lit d'au moins 80 mm d'épaisseur de pierre concassée, de poussière de pierre, de sable ou de gravier. Pour un tuyau fait de matière plastique, le sable et la poussière de pierre sont les seuls matériaux utilisés pour appuyer le branchement.
« 53.La couronne d’un branchement privé d'égout doit être placée à une profondeur d'au moins 1,5 m pour la protéger du gel. Lorsque le branchement privé d’égout se trouve dans la même tranchée que le branchement privé d'aqueduc, la couronne de ce dernier doit être placée à une profondeur d'au moins 2 m.
« 54.Lorsque les branchements privés d'aqueduc et d'égout sont installés dans une même tranchée, il est interdit d'installer un branchement privé d'égout au-dessus ou au même niveau que le branchement privé d'aqueduc.
« 55.Le propriétaire doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que le sable, la pierre, la terre, la boue ou d’autre matériau ou objet ne se retrouvent dans les branchements d'égout durant leur installation.
« 56.Un branchement privé d'égout sanitaire, y compris son regard, doit être étanche. Un branchement d'égout sanitaire doit, avant d'être enterré, subir un test d'étanchéité selon la méthode prescrite par le ministère de l'Environnement du Québec. Des corrections doivent lui être apportées si le branchement ne rencontre pas les normes de ce ministère.
Il est de la responsabilité du propriétaire qu’un certificat attestant de la conformité du branchement à ces normes soit produit à la municipalité par une personne dont la compétence dans ce domaine est reconnue par la ville avant que le certificat d'inspection mentionné à l'article 32 soit émis par la ville.
« 57.Un branchement privé d'égout doit être recouvert d'au moins 300 mm de pierre concassée, de poussière de pierre, de sable ou de gravier bien compacté ne comportant ni cailloux, ni terre gelée. Le sable et la poussière de pierre sont les seuls matériaux qui peuvent être utilisés pour recouvrir un branchement privé d'égout fait de matière plastique.
« §4. —Caractéristiques des regards d’égout
« 58.Un branchement privé d'égout d’une longueur de 50 mètres et plus doit être muni d’un regard d'égout approuvé d'au moins 900 mm de diamètre à la ligne de lot et de regards successifs à tous les 65 mètres.
« 59.Un regard d'égout doit être installé sur un branchement privé d'égout à l’endroit d’un changement de direction de 45° et plus et à l’endroit d’un raccordement avec un autre branchement privé d'égout.
« 60.Un branchement privé d'égout pluvial ou sanitaire d'un établissement industriel doit être pourvu, à la ligne de lot, d'un regard d'un diamètre d'au moins 900 mm.
Dans le cas d'un territoire desservi par une conduite unitaire, un regard doit être construit sur le branchement privé d'égout sanitaire en amont du point de rencontre avec le branchement d'égout pluvial.
Le regard est utilisé pour le contrôle des eaux déversées.
« 61.Un branchement privé d'égout d'un diamètre de 250 mm et plus doit être muni d’un regard à la ligne de lot.
« §5. —Drainage des superficies imperméables
« 62.Une superficie imperméable égale ou supérieure à 200 mètres carrés requiert la construction de puisards permettant de capter et de disposer des eaux de ruissellement. La construction de regards-puisards est interdite.
« §6. —Soupape de retenue
« 63.Un propriétaire d'immeuble doit installer à l'intérieur du bâtiment, des soupapes de retenue avec regard boulonné ou vissé de type « clapet à vanne », sur les branchements horizontaux recevant les eaux usées de tous les appareils situés en contrebas du niveau de la rue; le tout de manière à empêcher un refoulement des eaux usées venant des égouts publics vers l'intérieur des bâtiments.
Une soupape de retenue doit être maintenue en bon ordre de fonctionnement. Elle doit être  facile d'accès en tout temps, faute de quoi elle est considérée comme ne rencontrant pas les exigences du présent règlement;
La ville n'est pas responsable des dommages causés par le refoulement des eaux d'égouts au cas de défaut du propriétaire d'installer et de maintenir en bon ordre une soupape de retenue ou au cas de défaut de se conformer au présent règlement.
Aux fins de l’application du présent article, n'est pas considérée comme une soupape de retenue conforme, une grille de retenue avec flotteur de caoutchouc, ou tout dispositif autre que celui décrit au premier alinéa.
« SECTION IV
« PROTECTION DES RÉSEAUX D’ÉGOUT
« 64.Le propriétaire d’un arbre est responsable des dommages causés par les racines de cet arbre qui obstruent une conduite ou un branchement d'égout.
« 65.Nul ne peut déposer dans un puisard ou dans l'emprise carrossable d'une rue du sable, de la terre, de la pierre, de la tourbe, des arbres, des branches, des feuilles ou des rebuts. Le dépôt de matériaux d'excavation est toléré durant l'exécution de travaux pourvu que des précautions soient prises pour ne pas obstruer les égouts et ne pas causer un risque à la sécurité publique.
« 66.Nul ne peut raccorder un broyeur à déchets à un système de drainage.
Fait exception à la règle un broyeur utilisé pour des fins domestiques dans un bâtiment résidentiel, si les conditions suivantes sont respectées :
1°la puissance du moteur du broyeur est inférieure ou égale à ½ H.P.;
2°les particules rejetées par le broyeur sont d’un diamètre inférieur à  12,5 mm;
3°le pourcentage de particules rejetées par le broyeur d’un diamètre supérieur à 6 mm ne doit pas excéder 25 %. »
4.Les numéros des articles 24 à 30 de ce règlement sont remplacés par les numéros 67 à 73.
5.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Projet d'avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement qui modifie le « Règlement 3962 sur les rejets dans le réseau d’égout de la Ville de Sainte-Foy » afin de prévoir certaines dispositions applicables à la construction des branchements d’égout sur le territoire de l’ancienne Ville de Sainte-Foy.
Ce règlement prévoit notamment les responsabilités relatives à la construction et à l’entretien des branchements privés d’égout, les conditions de délivrance du permis de raccordement et du certificat d’inspection et les exigences techniques imposées pour assurer le bon fonctionnement de ces branchements.
Ce règlement prévoit également le type de soupape de retenue qui doit être installée à l’intérieur de chaque bâtiment pour empêcher le refoulement des eaux usées.
Finalement, ce règlement prévoit certaines dispositions pour assurer la protection des réseaux d’égout.