Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions
Ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions.
La possibilité pour un escalier extérieur d’empiéter, sur un certain nombre de mètres, dans une marge est dorénavant restreinte à un empiétement dans une marge avant.
Une allée d’accès doit maintenant être recouverte d’un matériau empêchant le soulèvement de poussière et la formation de boue. En outre, lorsqu’une aire de stationnement comprend six cases ou plus, l’allée d’accès doit à présent être asphaltée, bétonnée ou recouverte de pavés de béton ou de pierre.
Les normes relatives à l’aménagement d’une aire de stationnement comprenant plus de 100 cases sont assouplies, notamment en ce qui concerne les bandes de plantation.
 L’enseigne d’information ou d’orientation peut maintenant être installée en saillie sur un bâtiment. Si celle-ci est plutôt installée au sol, elle doit l’être à une certaine distance de la chaussée. De plus, si un logo ou une marque de commerce est présent sur cette enseigne, la superficie de celui-ci est dorénavant considérée dans la superficie maximale d’enseigne autorisée en vertu des articles applicables.
Une enseigne directionnelle n’est plus obligatoirement constituée que d’une flèche qui indique la voie unidirectionnelle. Qui plus est, si un logo ou une marque de commerce est présent sur cette enseigne, la superficie de cette dernière est dorénavant considérée dans la superficie maximale d’enseigne autorisée en vertu des articles applicables.
L’installation d’une enseigne numérique dans une vitrine ou à moins d’un mètre de celle-ci est désormais autorisée sous réserve du respect de certaines conditions. En outre, la superficie de l’écran d’une telle enseigne installée à plat sur un bâtiment est augmentée.
Une enseigne qui identifie la construction d’un bâtiment peut devoir être enlevée six mois après son installation si aucun permis de construction pour le bâtiment n’a été délivré.
Une enseigne mobile temporaire qui dessert un stationnement avec voiturier ou certains usages particuliers, doit dorénavant comporter un dégagement minimal pour permettre la circulation des piétons.
Le pourcentage des surfaces occupées par des baies non protégées est à présent non limité dans une façade de rayonnement d’un abri de véhicule automobile desservant uniquement un bâtiment d’au plus deux étages ne comportant que des logements. En outre, il n’est pas requis que le revêtement de cette façade de rayonnement soit composé de matériaux incombustibles et qu’elle ait un degré de résistance au feu. Considérant la modification apportée au titre du Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement, des modifications conséquentes sont apportées au règlement lorsqu’il est fait mention de son titre.
Tout plan, exigé en vertu du chapitre XXVI du règlement, doit à présent être fourni en format numérique s’il est d’un format supérieur à onze pouces sur 17 pouces (11 po x 17 po). À défaut de fournir ces plans dans ce format, un tarif sera imposé.
Un permis de construction relatif à un projet subventionné par une autorité publique peut désormais être prolongé six fois pour des périodes de six mois. La démonstration de l’octroi d’une telle subvention doit être faite au moment de la demande du permis de construction.
Il est précisé qu’un permis de construction est requis lorsque les travaux ou les constructions sont assujettis au Règlement de contrôle intérimaire visant à limiter les interventions humaines dans les bassins versants des prises d'eau de la Ville de Québec installées dans la rivière Saint-Charles et la rivière Montmorency.
L’attestation écrite indiquant qu’une installation septique est conforme aux plans et devis ayant fait l’objet de la demande de certificat d’autorisation doit désormais être transmise à la Division de la qualité du milieu au lieu de l’être au Service de l’environnement.
CHAPITRE IMODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME ET AUX RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
1.L’article 384.0.1 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy−Sillery−Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est modifié par l’insertion, après le mot « marge », partout où il se trouve, du mot « avant ».
2.L’article 645 de ces règlements est modifié par : 1°le remplacement, au premier alinéa, des mots « doit être recouverte » par « et une allée d’accès doivent être recouvertes »;
2°le remplacement, au troisième alinéa, des mots « elle doit être asphaltée, bétonnée ou recouverte » par « cette aire de stationnement et l’allée d’accès doivent être asphaltées, bétonnées ou recouvertes ».
3.L’article 661 de ces règlements est modifié par :  1°le remplacement des deuxième et troisième alinéas par les suivants : «  Les îlots doivent être bordés d’une bande de plantation d’une largeur minimale de 3,5 mètres.
« Malgré le deuxième alinéa, lorsqu’une allée de circulation sépare deux îlots, le côté de l’îlot qui longe l’allée doit être bordé d’une bande de plantation d’une largeur minimale de deux mètres. ».
2°le remplacement, au quatrième alinéa, des mots « Le passage piétonnier et la bande de plantation doivent être entourés » par « La bande de plantation doit être entourée ».
4.L’article 812 de ces règlements est modifié par : 1°le remplacement du paragraphe 1° par le suivant : « 1° l’enseigne d’information ou d’orientation est installée à plat ou en saillie sur un bâtiment ou au sol. Si elle est installée au sol, elle doit être installée à une distance minimale de 5,5 mètres de la chaussée; »;
2° l’insertion, à la fin du paragraphe 5°, des mots « sauf si un logo ou une marque de commerce est présent sur cette enseigne auquel cas la superficie de ce logo ou de cette marque de commerce est considérée; ».
5.L’article 814 de ces règlements est modifié par : 1°le remplacement, au paragraphe 3°, des mots « est uniquement constituée d’ » par « comprend »;
2° l’insertion, à la fin du paragraphe 6°, des mots « sauf si un logo ou une marque de commerce est présent sur cette enseigne; ».
6.L’article 817.0.1 de ces règlements est modifié par le remplacement, partout où il se trouve, de « 0,6 » par « 0,7 ».
7.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 832, de l’article suivant : « 832.0.1.Malgré l’article 770 et en outre des articles 773 et 832, l’installation d’une enseigne numérique dans une vitrine ou à moins d’un mètre de celle-ci est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes : 1°elle ne peut être installée dans une vitrine située dans une zone à laquelle le Type 2 Patrimonial est associé;
2°une seule enseigne numérique peut être installée dans la vitrine;
3°malgré les articles 774 à 779, la superficie maximale de l’enseigne est de 0,7 mètre carré;
4°la superficie de l’enseigne installée dans une vitrine est considérée dans le calcul de la superficie maximale d’enseignes sur un bâtiment autorisée en vertu des articles 774 à 779. ».
8.L’article 840 de ces règlements est modifié par : 1°la suppression, au paragraphe 5°, du chiffre « trois »;
2°l’addition, après le sous-paragraphe c) du paragraphe 5°, du sous-paragraphe suivant : « d)six mois après leur installation si aucun permis de construction pour le bâtiment n’a été délivré. ».
9.L’article 846 de ces règlements est modifié par l’addition, après le paragraphe 6°, de l’alinéa suivant : « Si l’enseigne mobile temporaire est installée sur la voie publique, un dégagement minimal de 1,75 mètre, mesuré à partir d’une des surfaces de l’enseigne, est présent pour permettre la circulation des piétons. ».
10.L’article 847.0.1 de ces règlements est modifié, au sous-sous-paragraphe ii. du sous-paragraphe b) du paragraphe 5°, par le remplacement des mots « l’enseigne mobile temporaire est installée à une distance minimale de 1,75 mètre d’un mobilier urbain, d’un arbre ou d’un autre végétal » par « un dégagement minimal de 1,75 mètre, mesuré à partir d’une des surfaces de l’enseigne, est présent pour permettre la circulation des piétons ».
CHAPITRE IIMODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
11.Le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme est modifié par l’insertion, après l’article 1146, du suivant : « 1146.0.1.Malgré les paragraphes 1° et 2° de l’article 1146 et les dispositions des sous-sections 9.10.14 et 9.10.15 du Code national du bâtiment – Canada 2010 (modifié), le pourcentage de baies non protégées est non limité dans une façade de rayonnement d’un abri de véhicule automobile desservant uniquement un bâtiment d’au plus deux étages ne comportant que des logements.
En outre, il n’est pas requis que le revêtement de cette façade de rayonnement soit composé de matériaux incombustibles et qu’elle ait un degré de résistance au feu. ».
12.L’article 1163.0.5 de ce règlement est modifié, au paragraphe 4°, par le remplacement des mots « et la coordination de l’aménagement du territoire » par « de l’aménagement et de l’environnement ».
13.L’article 1163.0.14 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « l’aménagement » par « la planification de l’aménagement et de l’environnement ».
14.L’article 1176 de ce règlement est modifié par l’addition, après le troisième alinéa, du suivant : « Tout plan, exigé en vertu du présent chapitre, doit être fourni en format numérique s’il est d’un format supérieur à onze pouces sur 17 pouces (11 po x 17 po). À défaut de fournir ces plans dans ce format, un tarif est imposé en vertu du règlement de tarification applicable. ».
15.L’article 1187 de ce règlement est modifié par l’addition, après le deuxième alinéa, du suivant : « Malgré les alinéas précédents, un permis de construction relatif à un projet subventionné par une autorité publique peut être prolongé six fois pour des périodes de six mois si la demande est faite avant la fin de la période de validité du permis. ».
16.L’article 1204 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 4° du premier alinéa, du suivant : « 5°les travaux ou les constructions sont assujettis au Règlement de contrôle intérimaire visant à limiter les interventions humaines dans les bassins versants des prises d'eau de la Ville de Québec installées dans la rivière Saint-Charles et la rivière Montmorency. ».
17.L’article 1206 de ce règlement est modifié par l’addition du paragraphe suivant : « 22°dans le cas d’un projet subventionné par une autorité publique, les documents démontrant qu’une telle subvention est accordée. ».
18.L’article 1218 de ce règlement est modifié, au dernier alinéa, par le remplacement des mots « au Service de l’environnement de la ville » par « à la Division de la qualité du milieu ».
19.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions.La possibilité pour un escalier extérieur d’empiéter, sur un certain nombre de mètres, dans une marge est dorénavant restreinte à un empiétement dans une marge avant.
Une allée d’accès doit maintenant être recouverte d’un matériau empêchant le soulèvement de poussière et la formation de boue. En outre, lorsqu’une aire de stationnement comprend six cases ou plus, l’allée d’accès doit à présent être asphaltée, bétonnée ou recouverte de pavés de béton ou de pierre.
Les normes relatives à l’aménagement d’une aire de stationnement comprenant plus de 100 cases sont assouplies, notamment en ce qui concerne les bandes de plantation.
 L’enseigne d’information ou d’orientation peut maintenant être installée en saillie sur un bâtiment. Si celle-ci est plutôt installée au sol, elle doit l’être à une certaine distance de la chaussée. De plus, si un logo ou une marque de commerce est présent sur cette enseigne, la superficie de celui-ci est dorénavant considérée dans la superficie maximale d’enseigne autorisée en vertu des articles applicables.
Une enseigne directionnelle n’est plus obligatoirement constituée que d’une flèche qui indique la voie unidirectionnelle. Qui plus est, si un logo ou une marque de commerce est présent sur cette enseigne, la superficie de cette dernière est dorénavant considérée dans la superficie maximale d’enseigne autorisée en vertu des articles applicables.
L’installation d’une enseigne numérique dans une vitrine ou à moins d’un mètre de celle-ci est désormais autorisée sous réserve du respect de certaines conditions. En outre, la superficie de l’écran d’une telle enseigne installée à plat sur un bâtiment est augmentée.
Une enseigne qui identifie la construction d’un bâtiment peut devoir être enlevée six mois après son installation si aucun permis de construction pour le bâtiment n’a été délivré.
Une enseigne mobile temporaire qui dessert un stationnement avec voiturier ou certains usages particuliers, doit dorénavant comporter un dégagement minimal pour permettre la circulation des piétons.
Le pourcentage des surfaces occupées par des baies non protégées est à présent non limité dans une façade de rayonnement d’un abri de véhicule automobile desservant uniquement un bâtiment d’au plus deux étages ne comportant que des logements. En outre, il n’est pas requis que le revêtement de cette façade de rayonnement soit composé de matériaux incombustibles et qu’elle ait un degré de résistance au feu. Considérant la modification apportée au titre du Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement, des modifications conséquentes sont apportées au règlement lorsqu’il est fait mention de son titre.
Tout plan, exigé en vertu du chapitre XXVI du règlement, doit à présent être fourni en format numérique s’il est d’un format supérieur à onze pouces sur 17 pouces (11 po x 17 po). À défaut de fournir ces plans dans ce format, un tarif sera imposé.
Un permis de construction relatif à un projet subventionné par une autorité publique peut désormais être prolongé six fois pour des périodes de six mois. La démonstration de l’octroi d’une telle subvention doit être faite au moment de la demande du permis de construction.
Il est précisé qu’un permis de construction est requis lorsque les travaux ou les constructions sont assujettis au Règlement de contrôle intérimaire visant à limiter les interventions humaines dans les bassins versants des prises d'eau de la Ville de Québec installées dans la rivière Saint-Charles et la rivière Montmorency.
L’attestation écrite indiquant qu’une installation septique est conforme aux plans et devis ayant fait l’objet de la demande de certificat d’autorisation doit désormais être transmise à la Division de la qualité du milieu au lieu de l’être au Service de l’environnement.
Finalement, ce règlement harmonise entre eux les règlements d’arrondissement sur l'urbanisme afin d’y intégrer les mêmes modifications que celles apportées au Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme.