Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 253 - Règlement sur la vidange de fosse septique et de fosse de rétention

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 253
Règlement sur la vidange de fosse septique et de fosse de rétention
Avis de motion donné le 17 février 2003
Adopté le 17 mars 2003
En vigueur le 20 mars 2003
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement prévoit que seule la ville ou son mandataire peut pourvoir à la vidange d'une fosse septique ou d'une fosse de rétention. Il prévoit également les conditions de cette vidange, les pouvoirs d'inspection de la ville et les amendes en cas de contravention à une de ces dispositions.
Finalement, le règlement prévoit l’imposition d’une compensation à chaque propriétaire d’une fosse septique ou d’une fosse de rétention.
LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL DE LA VILLE, DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
 « eaux ménagères » : les eaux de cuisine, de salle de bain, de buanderie et celles d’appareils autres qu’un cabinet d’aisances;
 « eaux usées » : les eaux provenant d'un cabinet d'aisances combinées aux eaux ménagères;
 « fosse de rétention » : un réservoir étanche destiné à emmagasiner les eaux d'une toilette à faible débit, d'une toilette chimique ou les eaux ménagères avant leur vidange;
 « fosse septique » : un système de traitement primaire constitué d'un réservoir destiné à recevoir les eaux usées ou les eaux ménagères.
CHAPITRE II
VIDANGE DE FOSSE SEPTIQUE OU DE FOSSE DE RÉTENTION
2.Le propriétaire d'un immeuble desservi par une fosse septique ou une fosse de rétention fait effectuer la vidange de cette fosse conformément au présent règlement.
3.La vidange d'une fosse septique ou d'une fosse de rétention est effectuée par la ville ou son mandataire.
Aucune autre personne n'est autorisée à effectuer la vidange d'une fosse septique ou d'une fosse de rétention située sur le territoire de la ville.
4.Pour faire effectuer la vidange d'une fosse septique ou d'une fosse de rétention, le requérant communique avec le Service de l'environnement de la ville.
5.La vidange d'une fosse septique est effectuée selon la fréquence établie par l'article 13 du Règlement sur l'évaluation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q, c. Q-2, r.8).
6.La vidange d'une fosse de rétention est effectuée deux fois par année si son utilisation est annuelle ou une fois par année si son utilisation est saisonnière.
7.Le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble desservi par une fosse septique ou une fosse de rétention rend accessible la fosse à vidanger de façon à ne pas entraver le déroulement de l'opération.
8.La vidange d'une fosse septique ou d'une fosse de rétention s'effectue entre le 1er mai et le 31 octobre, sauf en cas d'urgence.
9.Une compensation est imposée à chaque propriétaire d’une fosse septique ou d’une fosse de rétention. 
Cette compensation est prévue au Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, R.V.Q. 7, et ses amendements.
10.Le propriétaire d’une fosse septique ou d’une fosse de rétention peut demander à la ville d’effectuer la vidange de sa fosse, en plus de la fréquence prévue aux articles 5 et 6 de ce règlement.
Dans ce cas, une compensation supplémentaire à celle prévue à l’article 9 est imposée.
Cette compensation est prévue au Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, R.V.Q. 7, et ses amendements.
11.Un inspecteur du Service de l'environnement, dans l'exercice de ses fonctions, peut, à toute heure raisonnable, visiter un immeuble ainsi que l'intérieur et l'extérieur de tout bâtiment afin de s'assurer du respect du présent règlement.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble ou d'un bâtiment doit permettre à l'inspecteur d'effectuer sa visite.
CHAPITRE III
INFRACTIONS ET PEINES
12.Nul ne peut contrevenir ni permettre qu'on contrevienne à une disposition quelconque du présent règlement.
13.Quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende dont le montant est, dans le cas d'une personne physique, d'un minimum de 150 $ et d'un maximum de 1 000 $, et, dans le cas d'une personne morale d'un minimum de 300 $ et d'un maximum de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d'une amende dont le montant est, dans le cas d'une personne physique, d'un minimum de 300 $ et d'un maximum de 2 000$ et, dans le cas d'une personne morale, d'un minimum de 600 $ et d'une maximum de 4 000 $.
Dans tous les cas, les frais s'ajoutent à l'amende.
CHAPITRE IV
RESPONSABILITÉ D’APPLICATION
14.L'application de ce règlement est de la responsabilité du directeur du Service de l'environnement.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS MODIFICATRIVES ET ARROGATIVES
15.Le Règlement numéro 1290 vidange périodique des fosses septiques et des fosses de rétention, de l’ancienne Ville de Cap-Rouge est abrogé.
16.L’article 29 du Règlement 1264, normes rattachées à la construction et frais exigibles des contribuables de l’ancienne Ville de Cap-Rouge est abrogé.
17.Le Règlement 98-3076 Vidangeage des fosses septiques et des fosse de rétention de l’ancienne Ville de Charlesbourg est abrogé.
18.L’article 2 du Règlement 2000-3298, imposition d’une taxe spéciale pour les services d’aqueduc et d’égout pour l’exercice financier 2001 de l’ancienne Ville de Charlesbourg est modifié par la suppression des alinéas 15° et 16°.
19.L’article 5 du Règlement numéro 1472 décrétant pour l’année 2001, l’imposition : de la taxe foncière générale, des taxes spéciales CUQ et STCUQ, de la taxe d’égout et fosse septique, de la taxe sur les immeubles non résidentiels, de la surtaxe sur les terrains vagues, de la taxe sur les piscines et établissant des tarifs pour le service d’eau, la collecte des ordures ménagères et commerciales, la collecte sélective ainsi que la compensation imposée sur les biens non imposables de l’ancienne Ville de Loretteville, est modifié par la suppression du deuxième alinéa.
20.Le Règlement 871-92 pourvoyant à la vidange périodique des fosses septiques et de rétention de l’ancienne Municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures est abrogé.
21.L’article 2 du Règlement 2001-1297 Imposition des taxes et compensations 2001 de l’ancienne Municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures est modifié par la suppression des alinéas 2.13 et 2.14.
22.Le Règlement 3847 (sur le service de vidange périodique des fosses septiques sur le territoire de la ville de Sainte-Foy) est abrogé.
23.L’article 56 du Règlement sur l’imposition des taxes, des surtaxes et des compensations pour l’exercice financier de 2003, R.V.Q. 251 est modifié par la suppression des mots « et des fosses septiques ».
24.L’article 81 du Règlement sur l’imposition des taxes, des surtaxes et des compensations pour l’exercice financier de 2003, R.V.Q. 251 est modifié par la suppression des mots « et des fosses septiques ».
25.L’article 111 du Règlement sur l’imposition des taxes, des surtaxes et des compensations pour l’exercice financier de 2003, R.V.Q. 251 est modifié par l’addition, après le premier alinéa, du suivant :
« Toutefois, la taxe pour la gestion de l’eau imposée et prélevée d’un propriétaire d’une fosse septique ou d’une fosse de rétention qui n’a pas accès au service d’égout est de 115 $ pour chaque logement ou autre local occupé distinctement. »
CHAPITRE VI
RÈGLEMENT SUR LE COÛT DES PERMIS ET DES LICENCES, LES TAXES SPÉCIALES, LA TARIFICATION DE BIENS ET DE SERVICES ET LES AUTRES FRAIS
26.Le Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, R.V.Q. 7, et ses amendements est modifié par l’insertion, après l’article 12, de ce qui suit :
« CHAPITRE IV.I
« COMPENSATION POUR FOSSES SEPTIQUES OU DE RÉTENTION
« 12.1.Conformément à l’article 9 du Règlement sur la vidange de fosse septique et de fosse de rétention, R.V.Q. 253, la compensation imposée à chaque propriétaire d’une fosse septique ou d’une fosse de rétention est de 70 $ par année sauf pour les propriétaires dont la fosse est située sur les anciens territoires des villes de Beauport, de Québec et de Cap-Rouge, tels qu’ils existaient le 31 décembre 2001, dont la compensation est incluse dans le taux de la taxe foncière générale.
De plus, cette compensation n’est pas exigée des propriétaires d’immeubles situés sur l’ancien territoire de la ville de Sainte-Foy, tel qu’il existait le 31 décembre 2001, qui font partie de la catégorie des immeubles déjà assujettis au paiement d’une compensation établie annuellement, sur la superficie brute de plancher d’un immeuble, afin de pourvoir au remboursement d’un emprunt qu’a décrété le conseil de la Ville de Sainte-Foy pour le financement de travaux d’aqueduc ou d’égout.
« 12.2.Conformément à l’article 10 du Règlement sur la vidange de fosse septique et de fosse de rétention, la compensation est imposée au propriétaire requérant à raison de 38 $ par mètre cube de boues vidangées lors de cette vidange supplémentaire. ».
CHAPITRE VII
DISPOSITION FINALE
27.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu'à une prochaine séance, il sera présenté un règlement qui prévoit que seule la ville ou son mandataire peut pourvoir à la vidange d'une fosse septique ou d'une fosse de rétention. Il prévoit également les conditions de cette vidange, les pouvoirs d'inspection de la ville et les amendes en cas de contravention à une de ces dispositions.
Finalement, le règlement prévoit l’imposition d’une compensation à chaque propriétaire d’une fosse septique ou d’une fosse de rétention.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.