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R.V.Q. 2549 - Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement aux cafés-terrasses

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2549
Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement aux cafés-terrasses
Avis de motion donné le 22 mai 2018
Adopté le 4 juin 2018
En vigueur le 23 juin 2018
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement aux cafés-terrasses. Plus précisément, il modifie les normes d’implantation applicables à l’égard des cafés-terrasses situés sur le domaine public.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.L’article 550 du Règlement d’harmonisation sur l'urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est remplacé par le suivant :
« 550.Les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, autorisées sur un café-terrasse peuvent être tenues sur le domaine public, sous réserve de l'article 91 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec et du respect des normes suivantes :
1°le café-terrasse est contigu à l’établissement dans lequel est exercé l’usage;
2°le café-terrasse a une profondeur maximale de 0,75 mètre, à partir du mur du bâtiment où se trouve l’établissement qu’il dessert;
3°seules des chaises et des tables peuvent être placées dans la partie du café-terrasse située sur le domaine public;
4°malgré le paragraphe 3° de l’article 544, le café-terrasse peut se situer à moins de trois mètres de la chaussée;
5°lorsque le café-terrasse est situé sur un trottoir, une largeur de trottoir continue d’au moins 1,75 mètre doit être laissée libre de toute obstruction, entre le café-terrasse et la limite du trottoir;
6°malgré le paragraphe 1° de l’article 549, il n’est pas requis de clore le café-terrasse par une clôture, une haie ou un muret. ».
2.L’article 554 de ces règlements est remplacé par le suivant :
« 554.Malgré l’article 387 et l’article 544, lorsque la mention « Localisation d’un café-terrasse – article 554 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, un café-terrasse peut:
1°être situé à une distance inférieure à trois mètres de la chaussée;
2°être situé sur un lot du domaine public qui est contigu au lot sur lequel est exercé l’usage desservi par le café-terrasse, à l’intérieur de l’espace situé dans le prolongement des limites latérales de ce lot, sous réserve de l'article 91 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec et du respect des normes suivantes :
a)un café-terrasse sur une rue fermée à la circulation automobile est autorisé si une partie suffisante de cette rue est laissée libre afin de permettre le passage et la manoeuvre des véhicules d’urgence;
b)lorsque le café-terrasse est situé sur un trottoir, une largeur de trottoir continue d’au moins 1,75 mètre doit être laissée libre de toute obstruction, entre le café-terrasse et la limite du trottoir;
c)lorsque la différence entre le niveau du sol du domaine public et le niveau du plancher où se trouve l’établissement à desservir par le café-terrasse dépasse 0,20 mètre, le plancher du café-terrasse peut être à une hauteur supérieure à 0,20 mètre. Par contre, lorsque la pente du terrain sur lequel le café-terrasse est implanté est supérieure à 5 %, ce dernier doit être implanté à une distance maximale de 0,60 mètre du niveau du sol du domaine public.
d)l’aménagement du café-terrasse doit respecter les normes de l’article 549, en effectuant les adaptions nécessaires;
e)le café-terrasse n’est pas situé sur une fosse à arbres. ».
3.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanismeet les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement aux cafés-terrasses. Plus précisément, il modifie les normes d’implantation applicables à l’égard des cafés-terrasses situés sur le domaine public.