RÈGLEMENT R.V.Q. 2550
Règlement modifiant le Règlement sur les nuisances et le Règlement sur l’autorisation à délivrer des constats d’infraction relativement à plusieurs dispositions
Avis de motion donné le 5 novembre 2018
Adopté le 19 novembre 2018
En vigueur le 22 novembre 2018
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie plusieurs dispositions du Règlement sur les nuisances.
La définition de l’expression « matière dangereuse » est modifiée afin d’intégrer les matières visées par le Règlement sur les matières dangereuses (RLRQ, c. Q-2, r. 32). La présence sur un terrain de toile, de matières plastiques, d’accumulation de sable ou d’un arbre dangereux pour la sécurité du public, atteint de maladies contagieuses ou représentant une source de prolifération d’insectes susceptible de se propager aux arbres sains du voisinage constitue désormais une nuisance. Ce règlement est aussi modifié afin que la présence d’un véhicule automobile hors d’état de fonctionnement ou désaffecté et entreposé à l’extérieur depuis plus de trois mois constitue également une nuisance.
Aussi, une masse de glace ou de neige qui pend d’une toiture, d’un bâtiment ou d’une composante de celui-ci situé à moins de trois mètres d’un terrain du domaine public, constitue une nuisance. Ce règlement est également modifié dans le but d’inclure, à titre de nuisance, les rampes destinées à toute activité sportive ou récréative près des bâtiments d’habitation et de tout établissement qui offre des services de santé et de services sociaux.
Certains pouvoirs et responsabilités prévus à ce règlement sont désormais dévolus à la Division de la qualité du milieu et à la Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture à la suite de l’abolition du Service de l’environnement, ainsi qu’à la Division de la gestion des matières résiduelles et au Service de la gestion des immeubles. Afin que toutes les personnes ayant un pouvoir d’inspection en vertu du règlement soient autorisées à délivrer un constat d’infraction, un nouvel article est créé au Règlement sur l’autorisation à délivrer des constats d’infraction.
Finalement, l’article édictant que l’application de ce règlement est de la responsabilité du directeur général est abrogé. La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
CHAPITRE IMODIFICATIONS AU RÈGLEMENT SUR LES NUISANCES
1.L’article 1 du Règlement sur les nuisances, R.V.Q. 1006, est modifié par le remplacement de la définition de l’expression « matière dangereuse » par la suivante  : «  « matière dangereuse » : les matières dangereuses énumérées au Règlement sur les matières dangereuses (RLRQ, c. Q-2, r. 32) ou toute autre matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou l’environnement et qui est explosive, gazeuse, inflammable, toxique, radioactive, corrosive, comburante ou lixiviable; ».
2.L’article 4 de ce règlement est modifié par : 1°l’insertion, au paragraphe 3°, après les mots « de papiers, » des mots « de toile, de matières plastiques, »;
2°l’insertion, au paragraphe 4°, après les mots « de terre, » des mots « de sable, »;
3°l’insertion, après le paragraphe 15°, du suivant  : « 15.1°d’un arbre dangereux pour la sécurité du public, atteint d’une maladie contagieuse ou représentant une source de prolifération d’insectes susceptible de se propager aux arbres sains du voisinage; »;
4°le remplacement du paragraphe 18° par le suivant  : « 18°d’un véhicule automobile hors d’état de fonctionnement ou désaffecté et entreposé à l’extérieur depuis plus de trois mois, sauf aux endroits autorisés en vertu d’un règlement sur le zonage; ».
3.L’article 15 de ce règlement est remplacé par le suivant  : « 15.Constitue une nuisance le fait de laisser subsister des glaçons ou une masse de glace ou de neige qui pend d’une toiture, d’un bâtiment ou d’une composante de celui-ci situé à moins de trois mètres, mesurés au sol, d’un terrain du domaine public. ».
4.L’article 25 de ce règlement est modifié par  : 1°le remplacement des mots « la pratique de la planche à roulettes » par « toute activité sportive ou récréative »;
2°le remplacement des mots « un hôpital » par « tout établissement qui offre des services de santé et de services sociaux ».
5.L’article 30 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « du Service de l’environnement, du Service de la police, » par  « de la Division de la qualité du milieu, de la Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture, de la Division de la gestion des matières résiduelles, du Service de police, du Service de la gestion des immeubles, ».
6.L’article 33 de ce règlement est abrogé.
CHAPITRE IIMODIFICATION AU RÈGLEMENT SUR L’AUTORISATION À DÉLIVRER DES CONSTATS D’INFRACTION
7.Le Règlement sur l’autorisation à délivrer des constats d’infraction, R.R.V.Q. chapitre A-8, est modifié par l’insertion, après l’article 10, du suivant : « 10.1. Un premier technicien aux bâtiments, un premier technicien en foresterie ou en horticulture, un technicien du bâtiment et de la salubrité, un technicien en environnement et salubrité, un inspecteur en gestion des matières résiduelles ou un technicien en foresterie urbaine, de même qu’une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin est autorisé à délivrer des constats d’infraction pour une infraction au Règlement sur les nuisances, R.V.Q. 1006. ».
8.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant plusieurs dispositions du Règlement sur les nuisances.
Au surplus, certains pouvoirs et responsabilités prévus à ce règlement sont désormais dévolus à la Division de la qualité du milieu et à la Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture à la suite de l’abolition du Service de l’environnement, ainsi qu’à la Division de la gestion des matières résiduelles et au Service de la gestion des immeubles. Afin que toutes les personnes ayant un pouvoir d’inspection en vertu du règlement soient autorisées à délivrer un constat d’infraction, un nouvel article est créé au Règlement sur l’autorisation à délivrer des constats d’infraction.