1.L’article 1 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy−Sillery−Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4 et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est modifié par l’insertion, après l’expression « unité d’hébergement », de l’expression suivante : «  « unité mobile de restauration » : un véhicule destiné exclusivement à la cuisine, notamment un camion-restaurant, une remorque de cuisine de rue ou un vélo de cuisine de rue; ».
2.L’article 134 de ces règlements est modifié, au cinquième alinéa, par : 1°le remplacement des mots « un camion-restaurant est utilisé lors de la tenue d’un événement spécial, il » par les mots « une unité mobile de restauration est utilisée lors de la tenue d’un événement spécial, elle »;
2°le remplacement du paragraphe 1° par le suivant : « 1°son utilisation est limitée à un maximum de quatre fois, pour une durée maximale de sept jours consécutifs, dans le cadre d’un même événement; »;
3°le remplacement, au paragraphe 2°, des mots « il est autorisé » par les mots « elle est autorisée »;
4°la suppression du paragraphe 3°;
5°le remplacement, au paragraphe 4°, du mot « camion-restaurant » par les mots « unité mobile de restauration »;
6°le remplacement, au paragraphe 6°, des mots « le camion-restaurant » par les mots « l’unité mobile de restauration »;
7°le remplacement du paragraphe 7° par le suivant : « 7°le déversement des eaux usées et des graisses provenant d’une unité mobile de restauration dans le système d’égout municipal et dans l’environnement est interdit; »;
8°l’insertion, à la fin du paragraphe 9°, des mots « et être laissé sans surveillance; »;
9°le remplacement, au paragraphe 10°, des mots « le camion-restaurant » par les mots « l’unité mobile de restauration »;
10°le remplacement, au paragraphe 11°, des mots « des camions-restaurants » par les mots « utilisées par les unités mobiles de restauration »;
11°le remplacement, au paragraphe 12°, du mot « il » par le mot « elle »;
12°le remplacement, au paragraphe 13°, des mots « il est exercé » par les mots « elle est exercée »;
13°la suppression du paragraphe 14°;
14°l’addition du paragraphe suivant : « 15°malgré le paragraphe 1º du premier alinéa et le paragraphe 13º du cinquième alinéa, elle ne peut être utilisée dans une zone où les usages du groupe C20 restaurant sont contingentés. ».
4.L’article 1226 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 7° du premier alinéa, du paragraphe suivant : « 8°l’utilisation d’un camion-restaurant associé à un usage du groupe R1 parc, R2 équipement récréatif extérieur de proximité ou R3 équipement récréatif extérieur régional. ».
5.L’article 1227 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le paragraphe 13° du premier alinéa, du paragraphe suivant : « 14°un camion-restaurant visé à l’article 134.0.2. ».