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R.V.Q. 2666 - Règlement modifiant plusieurs dispositions dans différents règlements relativement à la réalisation d’un nouveau complexe hospitalier sur le site de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2666
Règlement modifiant plusieurs dispositions dans différents règlements relativement à la réalisation d’un nouveau complexe hospitalier sur le site de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus
Avis de motion donné le 16 avril 2018
Adopté le 22 mai 2018
En vigueur le 10 juin 2018
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement sur la réalisation d’un projet relatif à un nouveau complexe hospitalier sur le site de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus et modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme relativement aux normes de délivrance d’un permis de construction dans les zones 18200Ra, 18201Hb, 18202Pb et 18217Pb et le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme relativement à diverses normes.
Ainsi, les lots numéros 3 157 327, 1 317 780 et 4 070 643 du cadastre du Québec sont ajoutés à ceux visés par le projet relatif à un nouveau complexe hospitalier sur le site de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus. Le premier de ces lots est situé dans la zone 18219Pb et est localisé au sud de l’intersection de la 24e Rue et de l’avenue De Vitré. Les autres lots sont quant à eux localisés dans la zone 18202Pb et se trouvent dans le quadrilatère formé à l’ouest du boulevard Henri-Bourrassa, au nord de la 18e Rue, à l’est de l’avenue De Vitré et au sud du chemin de la Canardière.
Ce règlement contient par ailleurs des règles d’urbanisme additionnelles nécessaires à la réalisation de ce projet et modifie en conséquence, pour les parties de territoire concernées par celui-ci, le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme.
Enfin, l’obligation qu’un bâtiment principal projeté soit implanté sur un seul lot distinct ne s’applique plus à la zone 18219Pb.
MODIFICATION AVANT ADOPTION
Ce règlement est modifié avant son adoption. Ainsi, relativement à la partie du projet située sur le site A, il est désormais prévu qu’aucune distance minimale d’une ligne avant de lot ne s’applique à l’égard d’une construction souterraine.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT SUR LA RÉALISATION D’UN PROJET RELATIF À UN NOUVEAU COMPLEXE HOSPITALIER SUR LE SITE DE L’HÔPITAL DE L’ENFANT-JÉSUS ET MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME RELATIVEMENT AUX NORMES DE DÉLIVRANCE D’UN PERMIS DE CONSTRUCTION DANS LES ZONES 18200RA, 18201HB, 18202PB ET 18217PB
1.Le titre du Règlement sur la réalisation d’un projet relatif à un nouveau complexe hospitalier sur le site de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus et modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme relativement aux normes de délivrance d’un permis de construction dans les zones 18200Ra, 18201Hb, 18202Pb et 18217Pb, R.V.Q. 2503, est modifié par le remplacement des mots « dans les zones 18200Ra, 18201Hb, 18202Pb et 18217Pb » par « pour certaines zones visées par le projet ».
2.L’article 1 de ce règlement est modifié par :
1°l’insertion, au paragraphe 1°, après le numéro de lot « 1 316 765 », de «, 3 157 327 »;
2°le remplacement, au paragraphe 1°, des mots « et 18217Pb » par « , 18217Pb et 18219Pb »;
3°l’insertion, après le paragraphe 4°, du suivant :
« 5°le site E, formé des lots numéros 1 317 780 et 4 070 643 du cadastre du Québec et situé dans la zone 18202Pb au plan de zonage numéro CA1Q18Z01 de l’annexe I du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme; »;
4°le remplacement, au deuxième alinéa, de « RVQ2503A01 » par « RVQ2666A01 ».
3.L’article 2 de ce règlement est modifié par :
1°le remplacement du paragraphe 5° par le suivant :
« 5°la profondeur minimale de la marge avant est fixée à six mètres en front de la 24e Rue, à huit mètres en front du boulevard Henri-Bourrassa et à dix mètres en front de l’avenue De Vitré et de la 18e Rue; »;
2°le remplacement, au paragraphe 9°, des mots « le deuxième alinéa de l’article 379 ne s’applique pas » par les mots « malgré le deuxième alinéa de l’article 379, aucune distance minimale d’une ligne avant de lot ne s’applique »;
3°l’insertion, au paragraphe 16°, après « 659, », de l’article « 661, »;
4°l’insertion, au paragraphe 16°, après « 669, », de l’article « 670, ».
4.L’article 5 de ce règlement est modifié par :
1°le remplacement des paragraphes 1° à 9° par les suivants :
« 1°les usages du groupe C30 stationnement et poste de taxi sont autorisés;
« 2°malgré l’article 120, l’installation d’une ou plusieurs roulottes de chantier qui desservent le projet visé à l’article 1 est autorisée;
« 3°l’entreposage extérieur associé au projet visé à l’article 1 est autorisé, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)seuls les types d’entreposage extérieur A, B, C et D sont autorisés, conformément à l’article 141;
b)une aire d’entreposage extérieure doit être ceinturée par une clôture composée d’un matériau rigide, d’une hauteur minimale de deux mètres;
c)sous réserve des normes des sous-paragraphes a) et b) du présent paragraphe, la section III du chapitre V ne s’applique pas;
« 4°un maximum de 200 cases de stationnement peuvent être aménagées sur ce site;
« 5°aucun pourcentage d’occupation du sol minimal ne s’applique;
« 6°aucun pourcentage d’aire verte minimal ne s’applique;
« 7°le chapitre XII relatif au stationnement hors rue, au chargement et au déchargement des véhicules ne s’applique pas à une aire de stationnement autorisée en vertu du présent article, à l’exception des articles 650 et 651;
« 8°une aire de stationnement doit être recouverte d’un matériau empêchant le soulèvement de poussière et la formation de boue;
« 9°le chapitre XIX relatif à l’approbation de plans d’implantation et d’intégration architecturale ne s’applique pas. »;
2°l’insertion, après le premier alinéa, du suivant :
« Les normes visées aux paragraphes 2° à 9° ont effet pour une période d’au plus cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du Règlement modifiant plusieurs dispositions dans différents règlements relativement à la réalisation d’un nouveau complexe hospitalier sur le site de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, R.V.Q. 2666. Si l’exercice des usages et l’utilisation des constructions visés à ces paragraphes, autorisés de façon temporaire, cessent avant la fin de la période cinq ans, ces normes n’ont plus effet. ».
5.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 5, du suivant :
« 5.1.À l’égard de la partie du projet située sur le site E, visé au paragraphe 5° de l’article 1, le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme est modifié de la manière suivante :
1°les usages du groupe C30 stationnement et poste de taxi sont autorisés;
2°aucun nombre minimal et maximal de cases de stationnement ne s’applique;
3°aucune norme particulière inscrite à la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » d’une grille de spécifications applicable à la zone où est situé le site ne s’applique;
4°les articles 607, 616, 627, 652, 656, 659, 661, 666, 668, 669, 675, 677, 678, 679, 680 et 684 relatifs au stationnement hors rue, au chargement et au déchargement des véhicules ne s’appliquent pas;
5°malgré le deuxième alinéa de l’article 651, la longueur minimale d’une case de stationnement qui est parallèle à une allée de circulation est de 5,5 mètres. ».
6.L’annexe I de ce règlement est modifiée par le remplacement du plan numéro RVQ2503A01 par le plan numéro RVQ2666A01 de l’annexe I du présent règlement.
CHAPITRE II
MODIFICATION AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
7.L’article 1207 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, est modifié, au troisième alinéa du paragraphe 2°, par le remplacement des mots « et 18217Pb » par « , 18217Pb et 18219Pb ».
CHAPITRE III
DISPOSITION FINALE
8.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 1)
Plan numéro RVQ2666A01