RÈGLEMENT R.V.Q. 2673
Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions
Avis de motion donné le 4 juin 2018
En vigueur le 7 juillet 2018
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions.
Par l’ajout d’une mention particulière à la grille de spécifications d’une zone, sur un lot situé en partie dans une zone où sont autorisés les usages du groupe H1 logement et en partie dans une zone où seuls sont autorisés les usages du groupe R4 espace de conservation naturelle, l’implantation d’une construction ou d’un aménagement accessoire à l’exercice d’un usage du groupe H1 logement et un déblai ou un remblai d’une épaisseur maximale de 0,15 mètre sont maintenant autorisés sur la partie du lot où seuls les usages du groupe R4 espace de conservation naturelle sont autorisés.
L’implantation d’un composteur sur un lot, en l’absence d’un bâtiment principal sur celui-ci, n’est plus limitée qu’à un lot sur lequel est exercé un jardin communautaire puisqu’il peut dorénavant être implanté sur un lot sur lequel est exercé un usage du groupe R1 parc.
Pour l’application des normes prohibant l’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade d’un bâtiment principal ou une façade principale d’un tel bâtiment, une section de la façade ou de la façade principale contiguë au mur latéral et en retrait du plan principal de cette façade n’est désormais plus considérée comme faisant partie de la façade, sous réserve cependant du respect de certaines normes.
À présent, lorsque la mention particulière « Protection des arbres en milieu urbain dans une zone où seuls les usages du groupe R4 espace de conservation naturelle sont autorisés - article 705.0.1 » est inscrite à la grille de spécifications d’une zone, des normes particulières, dont la présence d’un arbre pour chaque tranche de 50 mètres carrés, s’appliquent.
Finalement, ce règlement harmonise entre eux les règlements d’arrondissement sur l'urbanisme afin d’y intégrer les mêmes modifications que celles apportées au Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.Le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy−Sillery−Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, sont modifiés par l’insertion, après l’article 96, du suivant : « 96.0.1.Malgré l’article 96, sur un lot situé en partie dans une zone où sont autorisés les usages du groupe H1 logement et en partie dans une zone où seuls sont autorisés les usages du groupe R4 espace de conservation naturelle, lorsque la mention « Espace de conservation naturelle sur un lot où est exercé un usage résidentiel − article 96.0.1 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, l’implantation d’une construction ou d’un aménagement accessoire à l’exercice d’un usage du groupe H1 logement, à l’exception d’un bâtiment, et un déblai ou un remblai d’une épaisseur maximale de 0,15 mètre sont autorisés sur la partie du lot où seuls les usages du groupe R4 espace de conservation naturelle sont autorisés.  ».
2.L’article 441 de ces règlements est modifié par le remplacement, au paragraphe 3°, des mots « dans un jardin communautaire » par « situé sur un lot sur lequel est exercé un usage du groupe R1 parc ».
3.L’article 633 de ces règlements est modifié par l’addition de l’alinéa suivant : « Malgré l’article 1 et aux fins de l’application du premier alinéa, une section de la façade contiguë au mur latéral et en retrait du plan principal de cette façade n’est pas considérée comme faisant partie de la façade, sous réserve du respect des normes suivantes : 1°elle est située en retrait d’au moins 50 % du plan principal de façade;
2°elle est d’une largeur inférieure à la profondeur du retrait visée au paragraphe 1°;
3°elle est inférieure à la largeur du plan principal de la façade. ».
4.L’article 634 de ces règlements est modifié par l’addition de l’alinéa suivant : « Malgré l’article 1 et aux fins de l’application du premier alinéa, une section de la façade principale contiguë au mur latéral et en retrait du plan principal de cette façade n’est pas considérée comme faisant partie de la façade principale, sous réserve du respect des normes suivantes : 1°elle est située en retrait d’au moins 50 % du plan principal de la façade principale;
2°elle est d’une largeur inférieure à la profondeur du retrait visée au paragraphe 1°;
3°elle est inférieure à la largeur du plan principal de la façade principale. ».
5.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 705, du suivant : « 705.0.1.Lorsque la mention « Protection des arbres en milieu urbain dans une zone où seuls les usages du groupe R4 espace de conservation naturelle sont autorisés − article 705.0.1 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications d’une zone où seuls les usages du groupe R4 espace de conservation naturelle sont autorisés, les normes suivantes s’appliquent : 1°la partie du lot où sont autorisés les usages du groupe R4 espace de conservation naturelle doit comporter au moins un arbre pour chaque tranche de 50 mètres carrés. Lorsque la partie du lot visée ne respecte pas cette norme, la plantation d’arbres d’essence indigène est exigée.Malgré l’article 1 et aux fins de l’application du premier alinéa du présent paragraphe, un arbre déjà présent sur le lot peut avoir un diamètre minimal de 0,03 mètre, mesuré à 0,15 mètre au-dessus du niveau du sol. En outre, ce diamètre doit être respecté à la plantation.
Malgré les alinéas précédents, la plantation d’arbres n’est pas requise lorsque les conditions du terrain font en sorte que la viabilité de l’arbre peut être compromise;
2°l’abattage d’un arbre n’est pas autorisé dans les circonstances prévues au paragraphe 4° de l’article 701. ».
6.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions.
Par l’ajout d’une mention particulière à la grille de spécifications d’une zone, sur un lot situé en partie dans une zone où sont autorisés les usages du groupe H1 logement et en partie dans une zone où seuls sont autorisés les usages du groupe R4 espace de conservation naturelle, l’implantation d’une construction ou d’un aménagement accessoire à l’exercice d’un usage du groupe H1 logement et un déblai ou un remblai d’une épaisseur maximale de 0,15 mètre sont maintenant autorisés sur la partie du lot où seuls les usages du groupe R4 espace de conservation naturelle sont autorisés.
L’implantation d’un composteur sur un lot, en l’absence d’un bâtiment principal sur celui-ci, n’est plus limitée qu’à un lot sur lequel est exercé un jardin communautaire puisqu’il peut dorénavant être implanté sur un lot sur lequel est exercé un usage du groupe R1 parc.
Pour l’application des normes prohibant l’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade d’un bâtiment principal ou une façade principale d’un tel bâtiment, une section de la façade ou de la façade principale contiguë au mur latéral et en retrait du plan principal de cette façade n’est désormais plus considérée comme faisant partie de la façade, sous réserve cependant du respect de certaines normes.
À présent, lorsque la mention particulière « Protection des arbres en milieu urbain dans une zone où seuls les usages du groupe R4 espace de conservation naturelle sont autorisés - article 705.0.1 » est inscrite à la grille de spécifications d’une zone, des normes particulières, dont la présence d’un arbre pour chaque tranche de 50 mètres carrés, s’appliquent.
Finalement, ce règlement harmonise entre eux les règlements d’arrondissement sur l'urbanisme afin d’y intégrer les mêmes modifications que celles apportées au Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme.