Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 2680 - Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2680
Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions
Avis de motion donné le 17 septembre 2018
Adopté le 2 octobre 2018
En vigueur le 21 octobre 2018
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions.
Le nombre minimal de cases de stationnement pour un mini-golf est réduit à 0,5 case par trou.
Pour l’affichage de Type 1 Général, l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée ou de type vidéo négatif est désormais autorisé.
Une enseigne dont une partie est rotative, laquelle peut parfois être considérée comme une enseigne en saillie, est autorisée sous réserve du respect de certaines normes prescrites pour les enseignes en saillie.
Il est dorénavant prescrit qu’une enseigne temporaire ne doit pas empiéter à l’intérieur d’un triangle de visibilité ou d’un triangle de la même hauteur, dont deux côtés de trois mètres sont formés par l’intersection d’une rue et d’un accès à la rue. De plus, seule une enseigne temporaire qui est prévue à la section X du chapitre XVI est autorisée.
Désormais, pour des travaux de construction effectués sans permis qui ont diminué le nombre de logements ou la superficie de plancher d’un logement dans un bâtiment qui sert d’habitation, les amendes sont d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $ pour une personne physique et d’au moins 2 000 $ et d’au plus 10 000 $ pour une personne morale. Ces montants doublent dans le cas d’une récidive.
Certaines normes relatives aux fenêtres ouvrantes des habitations, prévues au Code national du bâtiment − Canada 2010 (modifié), ne s’appliquent plus.
Il supprime l’obligation d’obtenir un permis de construction dans certains cas d’ajout, de suppression ou de modification d’une chambre dans un logement lorsqu’un pourcentage de grands logements est prévu à la grille de spécifications. Il prévoit également, pour un bâtiment où est exercé un usage de la classe Habitation, qu’un permis de construction n’est plus requis lors l’agrandissement d’une fenêtre et lors de l’ajout ou de l’agrandissement de certaines constructions, comme une galerie ou un balcon, situées en cour arrière.
Enfin, il procède aussi à la correction de coquilles et à certains ajustements de forme, notamment en corrigeant le numéro d’article dans une mention inscrite à la grille de spécifications, laquelle permet de ne pas aménager un tablier de manœuvre lorsqu’un quai de chargement ou de déchargement est aménagé.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME ET AUX RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
1.Les articles 591 à 594 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy−Sillery−Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, sont modifiés par :
1°l’insertion, après le sous-sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b) du paragraphe 9°, du sous-sous-paragraphe suivant :
« ii.1.lorsqu’il s’agit d’un mini-golf, le nombre minimal est de 0,5 case par trou et aucun nombre maximal n’est applicable; »;
2°le remplacement, au sous-sous-paragraphe iii du sous-paragraphe b) du paragraphe 9°, des mots « ou ii » par « à ii.1 »;
3°la suppression, au sous-sous-paragraphe ii du sous-paragraphe c) du paragraphe 9°, des mots « ou par trou de mini-golf ».
2.L’article 676 de ces règlements est modifié par le remplacement de « 675 », partout où il se trouve, par « 674 ».
3.L’article 770 de ces règlements est modifié par l’insertion, à la fin du paragraphe 1°, des mots « ou l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée ou d’une enseigne de type vidéo négatif;».
4.L’article 780 de ces règlements est modifié par :
1°l’insertion, après le paragraphe 2°, de l’alinéa suivant : 
«  Malgré l’article 763 et le premier alinéa du paragraphe 2°, l’enseigne dont une partie est rotative peut être installée à moins de trois mètres de hauteur; »;
2°l’insertion, après le paragraphe 4°, de l’alinéa suivant :
« Malgré l’article 763 et le premier alinéa du paragraphe 4°, la saillie d’une enseigne dont une partie est rotative ne doit pas excéder 0,5 mètre de la partie du bâtiment sur laquelle elle est installée; ».
5.L’article 837 de ces règlements est modifié par :
1°l’insertion, au premier alinéa, après les mots « une enseigne temporaire », des mots « prévue à la section X du présent chapitre »;
2°l’addition du paragraphe suivant :
« 3°l’enseigne n’empiète pas à l’intérieur d’un triangle de visibilité ou d’un triangle de la même hauteur, dont deux côtés de trois mètres sont formés par l’intersection d’une rue et d’un accès à la rue. ».
6.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 999, du suivant :
« 999.0.1.Malgré l’article 999, quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à ce règlement en effectuant sans permis des travaux de construction qui diminuent le nombre de logements ou la superficie de plancher d’un logement dans un bâtiment servant à l’habitation ou maintient ces travaux de construction effectués sans permis, commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’au moins 2 000 $ et d’au plus 10 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’au moins 2 000 $ et d’au plus 20 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’au moins 4 000 $ et d’au plus 20 000 $. ».
CHAPITRE II
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
7.Le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme est modifié par l’insertion, après l’article 1150.0.7, du suivant :
« 1150.0.8.L’article 3.3.4.8 et les paragraphes 5) et 6) de l’article 9.8.8.1 du Code national du bâtiment − Canada 2010 (modifié) ne s’appliquent pas aux fenêtres ouvrantes. ».
8.L’article 1160 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 167 » par les mots « sous-paragraphe a) du paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 168 ».
9.L’article 1205 de ce règlement est modifié par :
1°l’insertion, au sous-paragraphe b) du paragraphe 15°, après le mot « ajouter », des mots « ou agrandir »;
2°le remplacement, au sous-paragraphe c) du paragraphe 15°, des mots « au niveau du premier étage » par les mots « et à une hauteur maximale de deux mètres mesurée à partir du niveau du sol adjacent »;
3°le remplacement du sous-paragraphe d) du paragraphe 15° par le suivant :
« d)ajouter ou agrandir une galerie ou un balcon non muni d’un escalier situé en cour arrière; »;
4°la suppression, au sous-paragraphe g) du paragraphe 15°, des mots « s’il s’agit de soustraire ou de modifier une chambre lorsqu’un pourcentage de grands logements est prévu à la grille de spécifications ou »;
5°la suppression, au sous-paragraphe h) du paragraphe 15°, des mots « s’il s’agit d’ajouter une chambre lorsqu’un pourcentage de grands logements est prévu à la grille de spécifications ou »;
6°la suppression, au sous-paragraphe c) du paragraphe 16°, des mots « s’il s’agit d’ajouter, de soustraire ou de modifier une chambre dans un logement lorsqu’un pourcentage de grands logements est prévu à la grille de spécifications ou ».
CHAPITRE III
MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
10.L’annexe II du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, est modifiée par le remplacement dans toute grille de spécifications, dans la mention « L’article 675 ne s’applique pas − article 676 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules », de « 675 » par « 674 » partout où cette mention se trouve.
11.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions.
Le nombre minimal de cases de stationnement pour un mini-golf est réduit à 0,5 case par trou.
Pour l’affichage de Type 1 Général, l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée ou de type vidéo négatif est désormais autorisé.
Une enseigne dont une partie est rotative, laquelle peut parfois être considérée comme une enseigne en saillie, est autorisée sous réserve du respect de certaines normes prescrites pour les enseignes en saillie.
Il est dorénavant prescrit qu’une enseigne temporaire ne doit pas empiéter à l’intérieur d’un triangle de visibilité ou d’un triangle de la même hauteur, dont deux côtés de trois mètres sont formés par l’intersection d’une rue et d’un accès à la rue. De plus, seule une enseigne temporaire qui est prévue à la section X du chapitre XVI est autorisée.
Désormais, pour des travaux de construction effectués sans permis qui ont diminué le nombre de logements ou la superficie de plancher d’un logement dans un bâtiment qui sert d’habitation, les amendes sont d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $ pour une personne physique et d’au moins 2 000 $ et d’au plus 10 000 $ pour une personne morale. Ces montants doublent dans le cas d’une récidive.
Certaines normes relatives aux fenêtres ouvrantes des habitations, prévues au Code national du bâtiment − Canada 2010 (modifié), ne s’appliquent plus.
Il supprime l’obligation d’obtenir un permis de construction dans certains cas d’ajout, de suppression ou de modification d’une chambre dans un logement lorsqu’un pourcentage de grands logements est prévu à la grille de spécifications. Il prévoit également, pour un bâtiment où est exercé un usage de la classe Habitation, qu’un permis de construction n’est plus requis lors l’agrandissement d’une fenêtre et lors de l’ajout ou de l’agrandissement de certaines constructions, comme une galerie ou un balcon, situées en cour arrière.
Enfin, il procède aussi à la correction de coquilles et à certains ajustements de forme.