1.Les articles 591 à 594 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy−Sillery−Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, sont modifiés par : 1°l’insertion, après le sous-sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b) du paragraphe 9°, du sous-sous-paragraphe suivant : « ii.1.lorsqu’il s’agit d’un mini-golf, le nombre minimal est de 0,5 case par trou et aucun nombre maximal n’est applicable; »;
2°le remplacement, au sous-sous-paragraphe iii du sous-paragraphe b) du paragraphe 9°, des mots « ou ii » par « à ii.1 »;
3°la suppression, au sous-sous-paragraphe ii du sous-paragraphe c) du paragraphe 9°, des mots « ou par trou de mini-golf ».
5.L’article 837 de ces règlements est modifié par : 1°l’insertion, au premier alinéa, après les mots « une enseigne temporaire », des mots « prévue à la section X du présent chapitre »;
2°l’addition du paragraphe suivant : « 3°l’enseigne n’empiète pas à l’intérieur d’un triangle de visibilité ou d’un triangle de la même hauteur, dont deux côtés de trois mètres sont formés par l’intersection d’une rue et d’un accès à la rue. ».
7.Le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme est modifié par l’insertion, après l’article 1150.0.7, du suivant : « 1150.0.8.L’article 3.3.4.8 et les paragraphes 5) et 6) de l’article 9.8.8.1 du Code national du bâtiment − Canada 2010 (modifié) ne s’appliquent pas aux fenêtres ouvrantes. ».
9.L’article 1205 de ce règlement est modifié par :1°l’insertion, au sous-paragraphe b) du paragraphe 15°, après le mot « ajouter », des mots « ou agrandir »;
2°le remplacement, au sous-paragraphe c) du paragraphe 15°, des mots « au niveau du premier étage » par les mots « et à une hauteur maximale de deux mètres mesurée à partir du niveau du sol adjacent »;
3°le remplacement du sous-paragraphe d) du paragraphe 15° par le suivant : « d)ajouter ou agrandir une galerie ou un balcon non muni d’un escalier situé en cour arrière; »;
4°la suppression, au sous-paragraphe g) du paragraphe 15°, des mots « s’il s’agit de soustraire ou de modifier une chambre lorsqu’un pourcentage de grands logements est prévu à la grille de spécifications ou »;
5°la suppression, au sous-paragraphe h) du paragraphe 15°, des mots « s’il s’agit d’ajouter une chambre lorsqu’un pourcentage de grands logements est prévu à la grille de spécifications ou »;
6°la suppression, au sous-paragraphe c) du paragraphe 16°, des mots « s’il s’agit d’ajouter, de soustraire ou de modifier une chambre dans un logement lorsqu’un pourcentage de grands logements est prévu à la grille de spécifications ou ».