RÈGLEMENT R.V.Q. 2685
Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement aux notions de logement et de chambre
Avis de motion donné le 17 décembre 2018
Adopté le 21 janvier 2019
En vigueur le 9 février 2019
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions.
D’abord, la définition d’une chambre, aux fins de la classification de la classe d’usages Habitation, est modifiée de façon à la simplifier et à souligner que la principale différence entre une chambre et un logement est que la chambre ne possède pas tous les attributs d’un logement, telles que les installations pour la préparation des repas. De plus, les normes de superficie minimale de plancher d’une chambre ou d’une pension associée à un logement sont déplacées au chapitre des normes de construction.
De plus, le groupe d’usages H3 maison de chambres et de pension comprend désormais les bâtiments et les logements comportant plus de quatre chambres offertes en location, comparativement à trois auparavant.
Également, les normes auxquelles est assujettie la location d’une chambre ou d’une pension associée à un logement sont modifiées pour tenir compte notamment des modifications apportées ci-dessus au groupe d’usages H3 maison de chambres et de pension. Ainsi, le maximum de chambres qui peuvent être offertes en location est augmenté à quatre et le logement dans lequel se trouve une chambre offerte en location ne peut désormais contenir qu’une seule cuisine.
Finalement, les normes de superficie minimale de plancher d’une chambre applicables au groupe d’usages H3 maison de chambre et de pension s’appliquent désormais au groupe d’usages H2 habitation avec services communautaires. La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
CHAPITRE IMODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME ET AUX RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
1.L’article 13 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy- Sillery-Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4 et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4 est remplacé par le suivant : « 13.Dans la présente sous-section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : « chambre » : une pièce destinée à servir de résidence qui est pourvue d’un accès permanent à des installations sanitaires. Elle se distingue du logement par le fait qu’elle ne dispose pas de tous les attributs de celui-ci. ».
2.L’article 16 de ces règlements est remplacé par le suivant :« 16.Le groupe H3 maison de chambres et de pension comprend les bâtiments et les logements comportant plus de quatre chambres offertes en location. ».
3.L’article 175 de ces règlements est modifié par :1°le remplacement, au paragraphe 1° du mot « trois » par le mot « quatre »;
2°la suppression du paragraphe 6°;
3°l’insertion, au paragraphe 7°, après le mot « munie », des mots « d’une cuisine ou »;
4°l’addition, après le paragraphe 8°, du suivant :« 9°le logement dans lequel se trouve la chambre offerte en location ne peut contenir qu’une seule cuisine. ».
CHAPITRE IIMODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
4.Le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme est modifié par l’insertion, après l’article 1151, du suivant :« 1151.0.1.Dans le cas de la location d’une chambre ou d’une pension comme usage associé à un logement, l’aire de plancher minimale de la chambre est de 8,8 mètres carrés. ».
5.L’article 1153 de ces règlements est modifié par le remplacement de « Dans une maison de chambres ou dans une maison de pension comprise dans le  » par  « Dans une habitation du groupe d’usages H2 habitation avec services communautaires ou du  »
CHAPITRE IIIDISPOSITION FINALE
6.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions.
D’abord, la définition d’une chambre, aux fins de la classification de la classe d’usages Habitation, est modifiée de façon à la simplifier et à souligner que la principale différence entre une chambre et un logement est que la chambre ne possède pas tous les attributs d’un logement, telles que les installations pour la préparation des repas. De plus, les normes de superficie minimale de plancher d’une chambre ou d’une pension associée à un logement sont déplacées au chapitre des normes de construction.
De plus, le groupe d’usages H3 maison de chambres et de pension comprend désormais les bâtiments et les logements comportant plus de quatre chambres offertes en location, comparativement à trois auparavant.
Également, les normes auxquelles est assujettie la location d’une chambre ou d’une pension associée à un logement sont modifiées pour tenir compte notamment des modifications apportées ci-dessus au groupe d’usages H3 maison de chambres et de pension. Ainsi, le maximum de chambres qui peuvent être offertes en location est augmenté à quatre et le logement dans lequel se trouve une chambre offerte en location ne peut désormais contenir qu’une seule cuisine.
Finalement, les normes de superficie minimale de plancher d’une chambre applicables au groupe d’usages H3 maison de chambre et de pension s’appliquent désormais au groupe d’usages H2 habitation avec services communautaires.