RÈGLEMENT R.V.Q. 2688
Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à l’aménagement d’un tablier de manoeuvre et aux dimensions d’une enseigne et de sa structure
Avis de motion donné le 4 juillet 2018
En vigueur le 15 septembre 2018
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à l’aménagement d’un tablier de manoeuvre et aux dimensions d’une enseigne et de sa structure situées sur un avant-toit, une marquise ou un porche d’un bâtiment.
Lorsque les normes de stationnement sont d’un certain type ou lorsqu’une mention particulière est inscrite à une grille de spécifications d’une zone, un tablier de manoeuvre doit dorénavant permettre qu’un véhicule d’une longueur minimale de douze mètres puisse accéder à une aire de chargement ou de déchargement ou à un quai de chargement ou de déchargement en marche avant et changer de direction et ce, sans empiéter dans une voie publique.
Désormais, une enseigne et sa structure localisées sur un avant-toit, sur le pourtour d’une marquise, sur un porche ou sur son pourtour ne doivent pas excéder l’épaisseur de l’avant-toit, du pourtour de la marquise ou du toit dont est constitué le porche.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.Le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy−Sillery−Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, sont modifiés par l’insertion, après l’article 678, de l’article suivant : « 678.0.1.Dans une zone où les normes de stationnement sont de type urbain dense ou axe structurant A ou lorsque la mention « Un tablier de manoeuvre doit permettre qu’un véhicule d’une longueur minimale de douze mètres puisse accéder à une aire de chargement ou de déchargement ou à un quai de chargement ou de déchargement − article 678.0.1 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, les normes du deuxième alinéa s’appliquent à un tablier de manoeuvre en remplacement de celles prévues à l’article 678.
Un tablier de manoeuvre doit permettre qu’un véhicule d’une longueur minimale de douze mètres puisse accéder à une aire de chargement ou de déchargement ou à un quai de chargement ou de déchargement en marche avant et changer de direction, sans empiéter dans une voie publique. ».
2.L’article 768 de ces règlements est modifié par : 1°l’addition, à la fin du sous-paragraphe e) du paragraphe 2°, des mots « sans excéder l’épaisseur de celle-ci »;
2°l’addition, à la fin du sous-paragraphe f) du paragraphe 2°, des mots « et qu’elles n’excèdent pas l’épaisseur du toit dont est constitué le porche ».
3.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à l’aménagement d’un tablier de manoeuvre et aux dimensions d’une enseigne et de sa structure situées sur un avant-toit, une marquise ou un porche d’un bâtiment.
Lorsque les normes de stationnement sont d’un certain type ou lorsqu’une mention particulière est inscrite à une grille de spécifications d’une zone, un tablier de manoeuvre doit dorénavant permettre qu’un véhicule d’une longueur minimale de douze mètres puisse accéder à une aire de chargement ou de déchargement ou à un quai de chargement ou de déchargement en marche avant et changer de direction et ce, sans empiéter dans une voie publique.
Désormais, une enseigne et sa structure localisées sur un avant-toit, sur le pourtour d’une marquise, sur un porche ou sur son pourtour ne doivent pas excéder l’épaisseur de l’avant-toit, du pourtour de la marquise ou du toit dont est constitué le porche.