Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 2701 - Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité des bâtiments et des constructions relativement à l’acquisition d’un immeuble détérioré

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2701
Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité des bâtiments et des constructions relativement à l’acquisition d’un immeuble détérioré
Avis de motion donné le 18 février 2019
Adopté le 4 mars 2019
En vigueur le 6 mars 2019
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement sur la salubrité des bâtiments et des constructions afin de prévoir que lorsque la ville veut acquérir par expropriation un immeuble à l’égard duquel un avis de détérioration prévu à la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec, RLRQ c. C-11.5, a été inscrit au registre foncier depuis au moins 60 jours et sur lequel les travaux exigés dans cet avis n’ont pas été effectués, celui-ci doit être vacant depuis au moins une année au moment de la signification de l’avis d’expropriation.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.Le Règlement sur la salubrité des bâtiments et des constructions, R.V.Q. 773, est modifié par l’insertion, après l’article 41, de ce qui suit :
« CHAPITRE VIII.1
« ACQUISITION D’UN IMMEUBLE DÉTÉRIORÉ
« 41.1.La période pendant laquelle un immeuble doit être vacant en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 105.6 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec, RLRQ c. C-11.5, est fixée à un an. ».
2.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à la prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur la salubrité des bâtiments et des constructions afin de prévoir que lorsque la ville veut acquérir par expropriation un immeuble à l’égard duquel un avis de détérioration prescrit à la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec, RLRQ c. C-11.5, a été inscrit au registre foncier depuis au moins 60 jours et sur lequel les travaux exigés dans cet avis n’ont pas été effectués, celui-ci doit être vacant depuis au moins une année au moment de la signification de l’avis d’expropriation.