Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 2750 - Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement aux oeuvres murales

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2750
Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement aux oeuvres murales
Avis de motion donné le 26 août 2019
Adopté le 16 septembre 2019
En vigueur le 3 octobre 2019
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l'urbanisme relativement aux oeuvres murales.
Ce règlement remplace la notion de « fresque » par celle « d’œuvre murale ».
Il autorise la réalisation d'oeuvres murales sur les bâtiments principaux et les constructions, sous réserve du respect de certaines normes. Il assimile également les représentations sur le sol à des œuvres murales afin de les soumettre aux mêmes normes.
De plus, ce règlement soumet la réalisation d'oeuvres murales à l’obtention d’un permis de construction et à l’approbation de plans d’implantation et d’intégration architecturale. À cet effet, il énonce les objectifs visés et énumère les critères selon lesquels ces plans seront évalués.
Il autorise également, sans nécessité d’obtenir un permis pour leur réalisation, les œuvres murales d’au plus deux mètres de hauteur sur certains murs des bâtiments accessoires à un usage de la classe Habitation.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME ET AUX RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
1.L’article 1 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbansime, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy−Sillery−Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est modifié par :
1°la suppression de la définition du mot « fresque »;
2°l’insertion, après la définition de l’expression « norme de contingentement », de la définition suivante :
«  « oeuvre murale » : une représentation en deux dimensions, peinte ou apposée directement sur un mur, qui n’est pas une enseigne. Une telle représentation, peinte ou apposée directement sur le sol, est considérée comme une oeuvre murale aux fins du présent règlement; ».
2.Ces règlements sont modifiés par l’addition, après l’article 696, de ce qui suit :
« SECTION III
« OEUVRES MURALES
« 696.0.1.Les œuvres murales sont autorisées sous réserve du respect des normes prévues notamment à la présente section et au chapitre XIX.
« 696.0.2.Une œuvre murale est prohibée dans un site patrimonial ou un lieu historique de même que sur un immeuble patrimonial et dans son aire de protection au sens de la Loi sur le patrimoine culturel ainsi que sur un lieu de culte et ses annexes.
« 696.0.3.Une œuvre murale est prohibée sur une façade principale, sauf si elle est située sur un lot sur lequel est exercé un usage du groupe R1 parc ou un usage de la classe Industrie.
« 696.0.4.Une oeuvre murale est autorisée sur un bâtiment accessoire à un usage de la classe Habitation, pourvu qu’elle soit située sur un mur donnant sur une cour arrière ou sur une ruelle. L’oeuvre ne peut excéder deux mètres de hauteur.
« 696.0.5.Une œuvre murale est autorisée sur tous les murs d’un bâtiment vacant lorsque le bâtiment fait l’objet d’un certificat d’autorisation pour sa démolition. ».
3.L’article 779 de ces règlements est abrogé.
4.L’article 942 de ces règlements est modifié par le remplacement des mots « fresque peinte ou apposée directement sur un mur extérieur d’un bâtiment » par les mots « œuvre murale, autre qu’une oeuvre murale visée à l’article 696.0.4. ».
5.L’article 956 de ces règlements est modifié par :
1°la suppression, aux paragraphes 1° et 2°, de « ou de lotissement ou du certificat d’autorisation »;
2°la suppression des paragraphes 3° et 4°;
3°le remplacement, aux paragraphes 5° et 6°, de « l’enseigne » par « l’oeuvre murale ».
6.L’intitulé de la section V du chapitre XIX de ces règlements est modifié par le remplacement des mots « fresque peinte ou apposée directement sur un bâtiment » par les mots « œuvre murale ».
7.L’article 986 de ces règlements est remplacé par le suivant :
« 986.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’une œuvre murale visée à l’article 942 doivent assurer une intégration architecturale harmonieuse de l’œuvre au milieu dans lequel elle s’insère, améliorer l’aspect visuel de ce milieu et ne pas diminuer le sentiment de sécurité des personnes qui fréquentent ou vivent dans ce milieu. ».
8.L’article 987 de ces règlements est remplacé par le suivant :
« 987.Aux fins des objectifs de l’article 986, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
1°favoriser, pour l’emplacement des oeuvres murales :
a)les murs de maçonnerie ou de bois qui sont détériorés ou qui ont déjà été peints;
b)les murs n’ayant pas d’ouvertures ou d’éléments architecturaux, à moins que ceux-ci fassent partie intégrante de l’oeuvre;
c)les murs qui possèdent peu de qualités et de compositions architecturales intrinsèques;
2°éviter que l’œuvre ne constitue un élément de distraction visuelle qui pourrait créer un environnement dangereux pour les personnes;
3°ne pas comporter une oeuvre qui dénote une menace ou une incitation de recours à la violence ou qui porte atteinte aux normes socialement reconnues de décence publique. ».
CHAPITRE II
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
9.L’article 1205 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme est modifié par l’insertion, au paragraphe 2°, après le mot « bâtiment », de «, sauf dans le cas de la réalisation d’une oeuvre murale sur un bâtiment, autre qu’un bâtiment accessoire à un usage de la classe Habitation ».
10.L’article 1206 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 22, du suivant :
« 23°dans le cas de la réalisation d’une œuvre murale, un document qui illustre l’œuvre et sa localisation sur le bâtiment, la construction ou le sol. ».
CHAPITRE III
DISPOSITION FINALE
11.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement aux oeuvres murales.
Ce règlement remplace la notion de « fresque » par celle « d’œuvre murale ».
Il autorise la réalisation d'oeuvres murales sur les bâtiments principaux et les constructions, sous réserve du respect de certaines normes. Il assimile également les représentations sur le sol à des œuvres murales afin de les soumettre aux mêmes normes.
De plus, ce règlement soumet la réalisation d'oeuvres murales à l’obtention d’un permis de construction et à l’approbation de plans d’implantation et d’intégration architecturale. À cet effet, il énonce les objectifs visés et énumère les critères selon lesquels ces plans seront évalués.
Il autorise également, sans nécessité d’obtenir un permis pour leur réalisation, les œuvres murales d’au plus deux mètres de hauteur sur certains murs des bâtiments accessoires à un usage de la classe Habitation.