RÈGLEMENT R.V.Q. 2781
Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement aux normes de stationnement
Avis de motion donné le 17 juin 2019
Adopté le 2 juillet 2019
En vigueur le 19 juillet 2019
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions portant sur les normes de stationnement.
Le règlement prévoit que les normes relatives au nombre de cases de stationnement ne s’appliquent que lorsqu’un nouvel usage est entrepris ou qu’un usage existant est agrandi. Incidemment, les usages effectifs, qui à l’entrée en vigueur du présent règlement, sont exercés sans avoir le nombre minimal ou maximal requis de cases de stationnement cessent d’être des usages dérogatoires. Ces usages peuvent être maintenus sans aggravation de l’écart par rapport au nombre minimal ou maximal de cases qui serait applicable à un nouvel usage.
Le règlement prévoit que dans le cas du changement d’usage pour un autre usage pour lequel le nombre minimal de cases exigé est supérieur, le nombre de cases de stationnement additionnelles alors exigé correspond à la différence entre le nombre de cases requis avant le changement et celui requis après le changement d’usage.
Enfin, le règlement prévoit que lorsqu’un bâtiment est démoli, l’écart entre le nombre minimal ou maximal de cases prescrit et le nombre effectif de cases peut être maintenu pour un nouveau bâtiment, si la construction de ce nouveau bâtiment commence dans les douze mois de la démolition.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.L’article 577 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy−Sillery−Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est remplacé par le suivant : « 577.Sous réserve de l’article 578.0.1, un usage doit, pour être exercé, respecter les dispositions de la présente section.  ».
2.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 578, de l’article suivant : « 578.0.1.Malgré l’article 577, les articles 591 à 595 ne s’appliquent que lorsqu’un nouvel usage est entrepris ou lors de la construction d’un nouveau bâtiment principal sauf dans la mesure prévue au présent article. Ces articles s’appliquent également lors de l’agrandissement d’un usage déjà exercé, mais uniquement à l’égard de cet agrandissement.
Dans le cas d’un changement d'usage ayant pour effet d'augmenter le nombre de cases de stationnement requises pour desservir l'ensemble des usages d'un bâtiment, le nombre de cases supplémentaires qui doivent être aménagées est égal à la différence entre le nombre total de cases exigées pour desservir l'ensemble des usages projetés après le changement et le nombre de cases requises antérieurement pour desservir l'ensemble des usages exercés avant le changement.
Dans le cas où, dans les douze mois suivant la démolition d’un bâtiment, la construction d'un nouveau bâtiment remplaçant le bâtiment démoli débute, le nombre de cases de stationnement requises pour desservir l'ensemble des usages projetés du nouveau bâtiment est réduit du nombre correspondant au nombre de cases qui étaient requises pour desservir l'ensemble des usages du bâtiment démoli et le nombre de cases qui desservaient effectivement l'ensemble des usages de ce bâtiment.
Lorsqu’un usage est exercé sans que le nombre minimal de cases de stationnement prescrit par les articles 591 à 595 ne soit atteint, cet usage peut être maintenu pourvu que le nombre de cases de stationnement ne soit pas diminué. Une aire de stationnement peut être agrandie, même si le nombre minimal de cases de stationnement n’est pas atteint par l’agrandissement, pourvu que la partie agrandie soit conforme au présent règlement.
Lorsqu’un usage est exercé et que le nombre maximal de cases de stationnement prescrit par les articles 591 à 595 est dépassé, celui-ci peut être maintenu pourvu que le nombre de cases de stationnement ne soit pas augmenté.
Lorsqu’aucune aire de stationnement n’est aménagée sur un lot, alors qu’il devrait y en avoir une selon les normes du chapitre XII, une aire de stationnement peut être aménagée sans que le nombre minimal de cases prescrit ne soit atteint pourvu que cette aire de stationnement soit conforme au présent règlement. ».
3.Les articles 926 et 926.0.1 de ces règlements sont abrogés.
4.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions portant sur les normes de stationnement.
Le règlement prévoit que les normes relatives au nombre de cases de stationnement ne s’appliquent que lorsqu’un nouvel usage est entrepris ou qu’un usage existant est agrandi. Incidemment, les usages effectifs, qui à l’entrée en vigueur du présent règlement, sont exercés sans avoir le nombre minimal ou maximal requis de cases de stationnement cessent d’être des usages dérogatoires. Ces usages peuvent être maintenus sans aggravation de l’écart par rapport au nombre minimal ou maximal de cases qui serait applicable à un nouvel usage.
Le règlement prévoit que dans le cas du changement d’usage pour un autre usage pour lequel le nombre minimal de cases exigé est supérieur, le nombre de cases de stationnement additionnelles alors exigé correspond à la différence entre le nombre de cases requis avant le changement et celui requis après le changement d’usage.
Enfin, le règlement prévoit que lorsqu’un bâtiment est démoli, l’écart entre le nombre minimal ou maximal de cases prescrit et le nombre effectif de cases peut être maintenu pour un nouveau bâtiment, si la construction de ce nouveau bâtiment commence dans les douze mois de la démolition.