RÈGLEMENT R.V.Q. 2796
Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions
Avis de motion donné le 18 novembre 2019
Adopté le 2 décembre 2019
En vigueur le 19 décembre 2019
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions.
L’exposition et la vente à l’intérieur de produits agricoles, à titre d’usages temporaires, dans les zones où sont autorisés les usages de la classe Agriculture, sont désormais autorisées. En outre, certaines conditions applicables à l’exposition et à la vente de ces produits, soit la provenance de ces derniers et la superficie maximale occupée par l’exercice de ces usages, sont supprimées. En outre, un usage du groupe A1 culture sans élevage est désormais associé à un usage de la classe Commerce de consommation et de services, Commerce à incidence élevée, Industrie ou Publique, sous réserve du respect de certaines normes.
Par ailleurs, un bâtiment ou une construction d’au plus trois mètres de hauteur érigé sur le toit d’un bâtiment principal, accessoire à la superficie végétalisée de la toiture et destiné au rangement d’articles de jardinage, n’est dorénavant pas considéré dans le calcul de la hauteur d’un bâtiment principal et ce, sans qu’il ne soit nécessaire d’inscrire une mention particulière à une grille de spécifications d’une zone. En conséquence, la disposition qui prévoyait d’inscrire une telle mention à une grille de spécifications est supprimée.
Un bâtiment accessoire à un bâtiment dans lequel un usage principal autre qu’un usage de la classe Habitation est exercé doit maintenant respecter les dimensions maximales et non plus minimales, applicables à l’égard du bâtiment principal auquel il est accessoire.
Une enseigne d’information ou d’orientation à éclat ou numérique est désormais autorisée.
Un bâtiment protégé, desservant un usage de la classe Agriculture, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé suivant certaines conditions et ce, sans qu’il ne soit nécessaire d’inscrire une mention particulière à une grille de spécifications d’une zone.
Par surcroît, ce règlement supprime l’obligation d’obtenir un permis de construction pour l’ajout, la suppression ou la modification d’une chambre dans un logement lorsqu’un pourcentage de grands logements est prévu à la grille de spécifications d’une zone. Enfin, ce règlement procède à certains ajustements de forme.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
CHAPITRE 1MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME ET AUX RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
1.L’article 124 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4 et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est modifié, par :1°la suppression des mots « à l’extérieur »;
2°la suppression des paragraphes 2° et 3°.
2.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après la sous-section 63.2, de la section IV, du chapitre V, de ce qui suit :
« §63.3. —Usage du groupe A1 culture sans élevage associé à un usage de la classe Commerce de consommation et de services, Commerce à incidence élevée, Industrie ou Publique
« 258.0.3.Un usage du groupe A1 culture sans élevage est associé à un usage de la classe Commerce de consommation et de services, Commerce à incidence élevée, Industrie ou Publique, sous réserve du respect des normes suivantes :1°la culture doit être située sur la toiture d’un bâtiment dans lequel un usage de la classe Commerce de consommation et de services, Commerce à incidence élevée, Industrie ou Publique est exercé;
2°la superficie de plancher occupée par la vente au détail, à l’exception d’un usage du groupe C2 vente au détail et services, n’excède pas la moins élevée des mesures de superficies suivantes :a)10 % de la superficie occupée par l’usage associé;
b)500 mètres carrés. ».
3.L’article 332 de ces règlements est modifié par l’insertion, après le paragraphe 4°, du suivant :« 5°malgré le sous-paragraphe a) du paragraphe 4°, un bâtiment ou une construction d’au plus trois mètres de hauteur érigé sur le toit d’un bâtiment principal, accessoire à la superficie végétalisée de la toiture et destiné au rangement d’articles de jardinage. ».
4.Ces règlements sont modifiés par la suppression de l’article 332.0.1.
5.L’article 538 de ces règlements est modifié par l’insertion, au deuxième alinéa, après le mot « dimensions », du mot « maximales ».
6.L’article 812 de ces règlements est modifié par :1°l’insertion, au premier alinéa après « 786 », de « et malgré l’article 815 »;
2°l’addition, après le paragraphe 6°, du suivant :« 7°l’enseigne d'information ou d’orientation peut être à éclat ou numérique. ».
7.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 894, du suivant :« 894.0.1.Malgré les articles 890 et 894, un bâtiment dérogatoire protégé, desservant un usage de la classe Agriculture, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, est reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892.
Le premier alinéa ne s’applique plus si la reconstruction ou la réparation visée n’est pas débutée dans les douze mois qui suivent la destruction, le moment où ce bâtiment est devenu dangereux ou la perte d’au moins 50 % de sa valeur. ».
8.L’article 895 de ces règlements est modifié, au premier alinéa, par la suppression des mots « ou lorsqu’il s’agit d’un bâtiment qui dessert un usage de la classe Agriculture ».
CHAPITRE IIMODIFICATION AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
9.L’article 1204 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, est modifié par la suppression du sous-paragraphe a) du paragraphe 2° du deuxième alinéa.
CHAPITRE IIIMODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
10.L’annexe II du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, est modifiée par la suppression, partout où elle se trouve, de la mention « Un bâtiment ou une construction d’au plus trois mètres de hauteur, accessoire à la superficie végétalisée de la toiture et destiné au rangement d’articles de jardinage, n’est pas considérée dans le calcul de la hauteur - article 332.0.1 ».
11.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions.
Des modifications sont apportées aux conditions pour exercer un usage temporaire d’exposition et de vente de produits agricoles. En outre, ce règlement prévoit qu’un usage du groupe A1 culture sans élevage peut désormais être un usage associé si des usages de certaines classes sont exercés. De plus, des modifications sont faites quant au calcul de la hauteur d’un bâtiment principal et aux dimensions que doit respecter certains bâtiments accessoires. Enfin, ce règlement apporte des modifications aux enseignes d’information, à l’exercice de droits acquis relativement à un bâtiment protégé desservant un usage de la classe Agriculture et à l’obtention d’un permis de construction pour faire certains travaux.