« 191.44.2.La commission a compétence, relativement aux sites visés à l’article 191.44.1, à l’égard : 1°des travaux de démolition, totale ou partielle, d’un bâtiment à valeur patrimoniale présumée;
2°des travaux de réutilisation du sol requis à la suite de la démolition d’un bâtiment à valeur patrimoniale présumée si celui-ci est implanté sur un site contigu à un site sur lequel est implanté un bâtiment à valeur patrimoniale, identifié à l’annexe XXVIII, XXVIII.1 ou XXXI.
« 191.44.3.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 191.44.2 sont les suivants :1°prioriser la conservation d’un bâtiment à valeur patrimoniale supérieure ou exceptionnelle.En contrepartie, autoriser la démolition lorsque le bâtiment ne possède pas une telle valeur;
2°n’autoriser la démolition du bâtiment à valeur patrimoniale que lorsque sa nécessité et sa pertinence sont clairement démontrées;
3°lorsqu’une démolition rencontre les objectifs des paragraphes précédents, assurer le remplacement du bâtiment démoli par un nouveau bâtiment adéquat, c’est-à -dire qui est notamment intégré aux bâtiments existants dans le milieu environnant.
« 191.44.4.Lorsqu’une demande de certificat d’autorisation pour des travaux de démolition d’un bâtiment à valeur patrimoniale présumée est soumise à la ville, celle-ci procède, dans les 75 jours de la demande, à une évaluation patrimoniale de sa valeur.
Le critère qui permet d’évaluer si l’objectif visé au deuxième alinéa du paragraphe 1° de l’article 191.44.3 est atteint est que cette évaluation démontre que le bâtiment n’a pas une valeur patrimoniale supérieure ou exceptionnelle. En outre, le critère qui permet d’évaluer si l’objectif visé au paragraphe 3° de l’article 191.44.3 est atteint, à l’égard de ce dernier bâtiment, est la présentation d’un programme de réutilisation du sol conforme à l’article 191.44.5.
Si l’évaluation visée au premier alinéa démontre plutôt que le bâtiment à démolir a une valeur patrimoniale supérieure ou exceptionnelle, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.44.3 sont atteints, à l’exception de celui prévu au deuxième alinéa du paragraphe 1° de cet article, sont les suivants :1°la structure du bâtiment est considérée irrécupérable et son état présente un danger pour la sécurité publique;
2°la démolition est nécessaire pour permettre la mise en valeur du milieu ou d’un bâtiment existant dans le milieu dans la mesure où celui-ci possède une valeur architecturale, patrimoniale ou historique supérieure à celle du bâtiment à démolir;
3°la démolition partielle du bâtiment est nécessaire pour permettre la préservation et la mise en valeur du reste du bâtiment;
4°l’évaluation de l’état général du bâtiment à démolir, notamment quant à sa structure, s’appuie sur un rapport d’expertise professionnelle crédible et sur une documentation fiable qui comprend, notamment, des relevés, des photos et les informations pertinentes à la prise de décision;
5°un programme de réutilisation du sol conforme à l’article 191.44.5.
« 191.44.5.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.44.3 sont atteints, à l’égard de la réutilisation du sol, sont les suivants :1°le bâtiment à démolir est remplacé par un nouveau bâtiment dont l’implantation, le gabarit et l’architecture sont cohérents et harmonieux avec les autres bâtiments à valeur patrimoniale existants dans le milieu environnant immédiat;
2°la démolition du corps principal du bâtiment et l’intégration de sa seule façade à un nouveau bâtiment ne constituent pas, de façon générale, une mesure de conservation acceptable et une telle opération n’est généralement pas considérée comme un programme de réutilisation du sol valable;
3°la démolition n’a pas pour effet de créer un site vacant. L’utilisation du site affecté par la démolition, en aire de stationnement, est généralement réputée ne pas être un programme de réutilisation du sol valable. Le nouveau bâtiment permet de recréer ou de renforcer la trame urbaine existante et de maintenir la continuité des constructions;
4°un aménagement de terrain peut être considéré comme programme de réutilisation du sol durant une opération de décontamination qui s’échelonne sur plus d’un an afin de rendre un terrain propre à recevoir un nouveau bâtiment;
5°un aménagement de terrain peut être considéré comme programme de réutilisation du sol lorsqu’un bâtiment est incendié ou lourdement endommagé par un séisme naturel et qu’il est établi qu’il présente un danger pour la sécurité publique;
6°lorsqu’un aménagement de terrain est considéré comme programme de réutilisation du sol, cet aménagement doit permettre au site de conserver une apparence propre et soignée. ».