RÈGLEMENT R.V.Q. 2846
Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions
Avis de motion donné le 21 septembre 2020
Adopté le 19 octobre 2020
En vigueur le 5 novembre 2020
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions.
Tout d’abord, une précision est apportée relativement aux normes d’implantation d’un bâtiment principal. En l’absence d’une dimension particulière applicable à un usage spécifique dans une grille de spécifications, la dimension générale s’applique. De même, en présence de normes d’implantation générales et de normes d’implantation particulières, en l’absence d’une norme d’implantation particulière, la norme d’implantation générale s’applique.
D’autre part, il peut désormais être prescrit dans une grille de spécifications d’une zone la largeur minimale, en mètre, de la façade principale d’un bâtiment principal, implanté sur un lot sur lequel est exercé un usage d’un groupe d’usages autorisé et, le cas échéant, dont le bâtiment dans lequel cet usage est exercé comporte des caractéristiques particulières.
De plus, la largeur minimale de la façade principale d’un bâtiment principal peut dorénavant être exprimée en fonction d’un pourcentage de la largeur de lot sur lequel est exercé un usage d’un groupe d’usages autorisé et, le cas échéant, dont le bâtiment dans lequel cet usage est exercé comporte des caractéristiques particulières.
Par ailleurs, une remise attachée implantée en cour avant secondaire, qui n’empiète pas dans la marge avant, peut désormais excéder la projection au sol de 1,5 mètre carré, sans excéder 18 mètres carrés.
Également, un abri ne peut plus être situé sur une aire de stationnement entre le 30 avril et le 1er octobre et ne peut plus servir à des fins de remisage ou d’entreposage.
De plus, une aire de stationnement ou une allée d’accès est désormais autorisée devant la façade principale d’un bâtiment principal sur un pourcentage de la longueur de cette façade principale.
D’autre part, une enseigne en saillie sur un bâtiment d’une hauteur de plus de dix mètres, dans lequel est exercé un usage de la classe Habitation, n’est plus assujettie à la superficie maximale d’un mètre, alors qu’une enseigne numérique pour afficher uniquement le prix du carburant est maintenant autorisée pour un usage du groupe C31 poste de carburant.
Par ailleurs, lors de la démolition et de la reconstruction d’un bâtiment principal, les constructions accessoires peuvent dorénavant être conservées si les travaux de reconstruction débutent dans les douze mois suivants la démolition du bâtiment principal.
Également, il est précisé que le fonctionnaire désigné peut prendre certaines mesures dans l’exercice de ses fonctions et non plus seulement dans le cadre d’une visite d’un immeuble.
Finalement, la zone 63503Fa est ajoutée à la liste des zones où il n’est pas exigé que les bâtiments principaux soient desservis par des systèmes d'aqueduc et d’égout. La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
CHAPITRE IMODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME ET AUX RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
1.Le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy−Sillery−Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, sont modifiés par l’insertion, après l’article 325, du suivant :« 325.0.1.Aux fins du présent chapitre, en présence de dimensions générales et de dimensions particulières dans la section intitulée « Dimensions du bâtiment principal » d’une grille de spécifications, s’il y a absence d’une dimension particulière dans une colonne, la dimension générale s’applique.
De même, aux fins du présent chapitre, en présence de normes d’implantation générales et de normes d’implantation particulières dans la section intitulée « Normes d’implantation » d’une grille de spécifications, s’il y a absence d’une norme d’implantation particulière dans une colonne, la norme d’implantation générale s’applique. ».
2.L’article 329 de ces règlements est modifié par l’addition de l’alinéa suivant :« Malgré le premier alinéa, la grille de spécifications peut indiquer la largeur minimale en mètre de la façade principale d’un bâtiment principal, mesurée au niveau du rez-de-chaussée, parallèlement à la ligne de lot du côté de laquelle cette façade est située, en excluant une construction accessoire attachée, sur un lot sur lequel est exercé un usage d’un groupe d’usages autorisé, par l’inscription de cette largeur minimale dans la colonne concernée vis-à -vis la mention du nom de ce groupe d’usages et, le cas échéant, des caractéristiques particulières du bâtiment dans lequel cet usage est exercé, sur la ligne intitulée « Normes d’implantation particulières » dans la section intitulée « Bâtiment principal ». ».
3.L’article 330 de ces règlements est modifié par l’addition de l’alinéa suivant :« Malgré le premier alinéa, la largeur minimale de la façade principale d’un bâtiment principal, en excluant un garage ou un abri de véhicule automobile, peut être exprimée en fonction d’un pourcentage de la largeur de lot sur lequel est exercé un usage d’un groupe d’usages autorisé, par l’inscription de cette largeur minimale dans la colonne concernée vis-à -vis la mention du nom de ce groupe d’usages et, le cas échéant, des caractéristiques particulières du bâtiment dans lequel cet usage est exercé, sur la ligne intitulée « Normes d’implantation particulières » dans la section intitulée « Bâtiment principal ». ».
4.L’article 392 de ces règlements est modifié par l’addition de l’alinéa suivant :« Malgré le premier alinéa, la projection au sol maximale d’une remise implantée en cour avant secondaire est de 18 mètres carrés.  ».
5.L’article 499 de ces règlements est modifié par l’addition de la phrase suivante : « Toutefois, un abri ne peut être implanté sur une aire de stationnement entre le 30 avril et le 1er octobre.»
6.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 505, du suivant :« 505.0.1.Un abri ne peut servir à des fins de remisage ou d’entreposage entre le 30 avril et le 1er octobre, sur un lot utilisé à un usage de la classe Habitation. ».
7.L’article 621 de ces règlements est remplacé par le suivant :« 621.Malgré les articles 625 à 630, la grille de spécifications peut indiquer qu’une aire de stationnement ou une allée d’accès est autorisée devant la façade principale d’un bâtiment principal, sur un pourcentage de la longueur de cette façade principale par l’inscription de la mention « Une aire de stationnement ou une allée d’accès située devant la façade principale d’un bâtiment principal est autorisée sur (inscrire ici le pourcentage) de la longueur de cette façade principale – article 621 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules. ».
8.L’article 774 de ces règlements est modifié par la suppression du sous-paragraphe b) du paragraphe 3°.
9.L’article 822 de ces règlements est modifié par l’addition, après le sous-paragraphe e) du paragraphe 4°, du sous-paragraphe suivant :« f)une enseigne numérique pour afficher uniquement le prix du carburant est autorisée. ».
10.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 912, du suivant :« 912.0.1.Lors de la démolition et de la reconstruction d’un bâtiment principal, les constructions accessoires peuvent être conservées si les travaux de reconstruction débutent dans les douze mois suivant la démolition du bâtiment principal. ».
CHAPITRE IIMODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
11.L’article 1170 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme est modifié par le remplacement, au paragraphe 2°, de ce qui précède le sous-paragraphe a), par « dans l’exercice de ses fonctions : ».
12.L’annexe XI de ce règlement est modifiée par l’addition, après la zone 63113Fa, de la zone 63503Fa.
CHAPITRE IIIMODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS D'ARRONDISSEMENT SUR L'URBANISME
13.L'annexe II du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte‑Foy–Sillery–Cap‑Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est modifiée par le remplacement du texte de la mention relatif à l'article 621 par celui prévu à l'article 7 du présent règlement, partout où cette mention se trouve.
CHAPITRE IVDISPOSITION FINALE
14.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions.
Ces modifications concernent les dimensions générales et particulières ainsi que les normes d'implantation générales et particulières des bâtiments principaux, la largeur minimale d'une façade principale d'un bâtiment principal, la superficie des remises attachées, les abris, la localisation des aires de stationnement et des allées d’accès, les enseignes, les constructions accessoires dans le cadre de la reconstruction d'un bâtiment principal, les pouvoirs du fonctionnaire désigné dans l'exercice de ses fonctions et finalement, l'ajout de certaines zones soustraites à l'obligation que le bâtiment principal soit situé en bordure d'une rue où les services d'aqueduc et d'égout sont établis.