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R.V.Q. 2881 - Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2881
Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions
Avis de motion donné le 21 septembre 2020
Adopté le 19 octobre 2020
En vigueur le 5 novembre 2020
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions.
Tout d’abord, il permet dorénavant l’implantation d’un dôme transparent rigide ou semi-rigide sur un café-terrasse, entre le 1er octobre et le 30 avril, à certaines conditions.
Il prévoit par ailleurs que l’aménagement d’un espace habitable dans un comble sous un toit à pignon ou à au moins deux versants n’est pas comptabilisé dans le nombre d’étages d’un bâtiment, à condition que la superficie de plancher de cet espace, sur une hauteur d’au moins 2,1 mètres, occupe un maximum de 70 % de la superficie du plancher qu’il surplombe. Il prévoit aussi la possibilité d’y ajouter une lucarne à certaines conditions.
De plus, l’installation d’une enseigne à une hauteur de plus de trois mètres est désormais permise devant une fenêtre d’un bâtiment, sous réserve du respect des normes existantes relatives aux enseignes sur un bâtiment. Des précisions sont également apportées quant aux enseignes installées dans une vitrine d’un rez-de-chaussée.
Enfin, l’ajout d’une construction accessoire en porte-à-faux ou au-dessus d’un bâtiment principal dérogatoire protégé, dont l’implantation contrevient aux normes relatives aux travaux autorisés dans une forte pente illustrée au plan de zonage et dans un abord de forte pente, est maintenant autorisé pourvu que cet ajout, même s’il déroge à ces normes, soit autrement conforme.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.Le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy– Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, sont modifiés par l’insertion, après l’article 134.0.3, de ce qui suit  :
« SECTION XIV
« DÔME TRANSPARENT SUR UN CAFÉ-TERRASSE
« 134.0.4.Un dôme transparent rigide ou semi-rigide est autorisé sur un café-terrasse sur lequel sont tenues des opérations reliées à l’exercice de l’usage, autre que l’entreposage et le stationnement de véhicules automobiles, autorisées en vertu de l’article 45, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°il est implanté entre le 1er octobre et le 30 avril;
2°il est implanté sur un café-terrasse sur lequel des opérations reliées à l’exercice de l’usage sont également tenues en dehors de la période visée au paragraphe 1°;
3°il n’est pas installé sur une plate-forme distincte du café-terrasse. ».
2.L’article 335 de ces règlements est modifié par l’insertion, après le quatrième alinéa, du suivant :
« Aux fins du présent article, ne constitue pas un étage un espace habitable aménagé dans un comble sous un toit à pignon ou à au moins deux versants, en autant que la superficie de plancher, sur une hauteur d’au moins 2,1 mètres, occupe un maximum de 70 % de la superficie du plancher qu’il surplombe. Une lucarne peut être ajoutée à la condition que le rehaussement occasionné par son ajout n’excède pas 25 % de la superficie du versant où elle est située et que le faîte du toit ne soit pas rehaussé. ».
3.L’article 768 de ces règlements est modifié par  :
1°la suppression des mots « ou une fenêtre » au sous-paragraphe c) du paragraphe 2° du premier alinéa;
2°l’addition, après le sous-paragraphe f) du paragraphe 2° du premier alinéa, du suivant :
« g)l’enseigne et sa structure peuvent être localisées devant une fenêtre si elles sont situées à une hauteur de plus de trois mètres du sol. Les normes contenues à la section III du présent chapitre s’appliquent à cette enseigne. ».
4.L’article 832 de ces règlements est modifié par le remplacement du paragraphe 5° du premier alinéa par le suivant :
« 5°l’enseigne est installée dans une vitrine d’un rez-de-chaussée adjacent à la rue, au stationnement ou à la porte d’entrée de l’établissement, ou dans une vitrine d’un sous-sol uniquement. ».
5.L’article 906 de ces règlements est modifié par l’addition, après le premier alinéa, du suivant :
« Malgré l’article 738, l’ajout d’une construction accessoire en porte-à-faux sur un bâtiment principal dérogatoire protégé visé au premier alinéa ou au-dessus de celui-ci est également autorisé, pourvu que cet ajout soit autrement conforme. ».
6.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions.
Tout d’abord, il permet dorénavant l’implantation d’un dôme transparent rigide ou semi-rigide sur un café-terrasse, entre le 1er octobre et le 30 avril, à certaines conditions.
Il prévoit par ailleurs que l’aménagement d’un espace habitable dans un comble sous un toit à pignon ou à au moins deux versants n’est pas comptabilisé dans le nombre d’étages d’un bâtiment et prévoit la possibilité d’y ajouter une lucarne, à certaines conditions.
De plus, l’installation d’une enseigne à une hauteur de plus de trois mètres est désormais permise devant une fenêtre d’un bâtiment, à certaines conditions, et des précisions sont apportées quant aux enseignes installées dans une vitrine d’un rez-de-chaussée.
Enfin, l’ajout d’une construction accessoire en porte-à-faux ou au-dessus d’un bâtiment principal dérogatoire protégé, dont l’implantation contrevient aux normes relatives aux travaux autorisés dans une forte pente illustrée au plan de zonage et dans un abord de forte pente, est maintenant autorisé pourvu que cet ajout, même s’il déroge à ces normes, soit autrement conforme.