« CHAPITRE XXIV.1« CONDITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT D’UN TERRAIN
« 1138.0.1.Le présent chapitre vise à permettre le contrôle séquentiel du développement du territoire de manière, notamment, à rentabiliser les services municipaux en liant les possibilités de ce développement à la disponibilité des infrastructures publiques.
Il vise également à faciliter l’identification des propriétés en exigeant, dans certaines circonstances, l’immatriculation préalable d’un lot distinct au cadastre.
À cette fin, aucun permis de construction ne peut être délivré pour la construction d’un bâtiment principal à moins que le terrain sur lequel il sera érigé respecte les conditions générales édictées à la section I. De même, lorsqu’un bâtiment principal est déjà érigé sur un terrain qui ne respecte pas ces conditions, aucun permis de construction ne peut être délivré pour l’agrandissement, la reconstruction ou la réfection d’un tel bâtiment, sauf lorsque les conditions édictées à la section II sont respectées. Dans tous les cas, les autres dispositions du présent règlement applicables aux travaux continuent de s’appliquer, en sus des conditions édictées au présent chapitre.
« SECTION I« CONDITIONS GÉNÉRALES
« 1138.0.2.Le terrain sur lequel est érigé un bâtiment principal doit être formé d’un seul lot immatriculé distinctement au cadastre et ce lot doit être conforme aux dispositions du chapitre IX ou constituer un lot dérogatoire protégé.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux constructions pour fins agricoles sur des terres en culture et dans les zones 18200Ra, 18201Hb, 18202Pb, 18217Pb et 18219Pb identifiées au plan de zonage de l’annexe I d’un règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme.
« 1138.0.3.Le terrain sur lequel est érigé un bâtiment principal doit être adjacent à une rue publique, sur la largeur minimale de lot prescrite dans la zone ou, dans le cas d’un lot dérogatoire protégé, sur la largeur protégée par droits acquis.
Une rue en cours de réalisation qui a fait l’objet d’une acceptation partielle en vertu d’une entente conclue conformément au Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2, est réputée constituer une rue publique.
Les conditions prévues au premier alinéa ne s’appliquent pas dans la zone 43001Up identifiée au plan de zonage de l’annexe I d’un règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme.
« 1138.0.4.Le terrain sur lequel est érigé un bâtiment principal doit être desservi de l’une des manières suivantes :1°il est adjacent à une rue dans laquelle les services publics d’aqueduc et d’égout sont établis et permettent le branchement à ces réseaux sans prolongation de ceux-ci;
2°il est adjacent à une rue à l’égard de laquelle un règlement décrétant l’installation des services publics d’aqueduc et d’égout est en vigueur;
3°il est adjacent à des services publics d’aqueduc et d’égout déjà existants, mais qui ne sont pas installés dans la rue, et permettent le branchement à ces réseaux sans prolongation de ceux-ci.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux constructions pour fins agricoles sur des terres en culture.
Dans une partie de territoire identifiée à l’annexe XI du présent règlement et située à l’extérieur du périmètre d’urbanisation, le terrain sur lequel est érigé un bâtiment principal doit, lorsqu’il n’est pas desservi conformément au premier alinéa, être desservi par un projet privé d’alimentation en eau potable et/ou un système autonome de traitement des eaux usées conformes à la Loi sur la qualité de l’environnement, aux règlements édictés en vertu de cette loi ou à un règlement de la ville qui porte sur le même objet. Cette condition s’applique à une résidence située sur des terres en culture, mais non aux autres constructions pour fins agricoles.
« 1138.0.5.Dans le cas d’un projet d’ensemble, un bâtiment principal peut être érigé sur un terrain contigu à un lot qui constitue une partie commune à l’ensemble des bâtiments principaux qui forment le projet d’ensemble et qui respecte les conditions prévues à la présente section.
« SECTION II« AGRANDISSEMENT, RECONSTRUCTION OU RÉFECTION D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL ÉRIGÉ SUR UN TERRAIN QUI NE RESPECTE PAS LES CONDITIONS GÉNÉRALES
« 1138.0.6.Un bâtiment principal détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite d'un cas fortuit ou de quelque autre cause ne peut faire l’objet d’une reconstruction ou d’une réfection qu'à la condition que le terrain soit rendu conforme à la section I, sauf lorsqu'une disposition de la présente section en autorise la reconstruction ou la réfection à d'autres conditions.
« 1138.0.7.Sur un terrain constitué de plusieurs lots contigus qui, bien qu’immatriculés distinctement, appartiennent au même propriétaire, un bâtiment principal peut être agrandi.
Un bâtiment principal qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d’un cas fortuit ou de quelque autre cause peut également faire l’objet d’une reconstruction ou d’une réfection sur un tel terrain lorsque le coût estimé pour l’immatriculation d’un seul lot distinct au cadastre excède 10 % du coût estimé des travaux de reconstruction ou de réfection.
Aux fins de l’application des règles d’urbanisme à des travaux visés au présent article, le terrain est réputé constituer un seul lot.
« 1138.0.8.Sur un terrain qui n’est pas adjacent à une rue publique et/ou qui est non desservi ou partiellement desservi, un bâtiment principal de la classe Habitation peut être agrandi uniquement aux conditions suivantes : 1°l’agrandissement n'entraîne aucune augmentation du nombre de logements;
2°lorsque le terrain n’est adjacent à aucune rue et que l’agrandissement est effectué autrement qu’en hauteur, une distance minimale de quatre mètres doit être maintenue entre cet agrandissement et une ligne de lot. Cet espace est réputé constituer une marge arrière aux fins de l’application des règles d’urbanisme;
3°lorsque le terrain est non desservi ou partiellement desservi, un projet privé d’alimentation en eau potable et/ou un système autonome de traitement des eaux usées, conformes à la Loi sur la qualité de l’environnement, aux règlements édictés en vertu de cette loi ou à un règlement de la ville qui porte sur le même objet, est aménagé sur le terrain.
Un bâtiment principal d’une classe autre que la classe Habitation ne peut cependant pas être agrandi.
« 1138.0.9.Sur un terrain qui n’est pas adjacent à une rue publique et/ou qui est non desservi ou partiellement desservi, un bâtiment principal qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d’un cas fortuit ou de quelque autre cause peut faire l’objet d’une reconstruction ou d’une réfection uniquement aux conditions suivantes :1°à l’égard d’un bâtiment de la classe Habitation, les travaux n'entraînent aucune augmentation du nombre de logements;
2°à l’égard d’un bâtiment d’une classe autre que la classe Habitation, les travaux n'entraînent aucune augmentation de la superficie de plancher du bâtiment;
3°lorsque le terrain n’est adjacent à aucune rue, une distance minimale de quatre mètres doit être maintenue entre le bâtiment et une ligne de lot. Cet espace est réputé constituer une marge arrière aux fins de l’application des règles d’urbanisme. Dans tous les cas, le bâtiment peut faire l’objet d’une reconstruction ou d’une réfection à son même emplacement, pourvu qu’il ne réduise pas davantage la distance entre celui-ci et une ligne de lot si cette distance est inférieure à quatre mètres;
4°lorsque le terrain est non desservi ou partiellement desservi, un projet privé d’alimentation en eau potable et/ou un système autonome de traitement des eaux usées, conformes à la Loi sur la qualité de l’environnement, aux règlements édictés en vertu de cette loi ou à un règlement de la ville qui porte sur le même objet, est aménagé sur le terrain.
« CHAPITRE XXIV.2« RECONSTRUCTION OU RÉFECTION D’UN BÂTIMENT DÉTRUIT, DEVENU DANGEREUX OU AYANT PERDU AU MOINS LA MOITIÉ DE SA VALEUR
« 1138.0.10.Le présent chapitre établit les règles applicables à la reconstruction ou la réfection d’un bâtiment dérogatoire protégé qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite d’un cas fortuit ou de quelque autre cause. Bien qu’il privilégie généralement la reconstruction ou la réfection d’un tel bâtiment en conformité avec la réglementation en vigueur, il protège néanmoins le droit à la reconstruction ou la réfection d’un bâtiment dans certaines circonstances.
« SECTION I« CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR
« 1138.0.11.La reconstruction ou la réfection d’un bâtiment dérogatoire protégé qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite d’un cas fortuit ou de quelque autre cause, doit être effectuée en conformité avec la réglementation en vigueur au moment de cette reconstruction ou réfection, sauf lorsqu’une disposition du présent règlement permet sa reconstruction ou sa réfection à d’autres conditions.
« SECTION II« EXCEPTIONS
« 1138.0.12.Lorsqu’une disposition du présent règlement autorise la reconstruction ou la réfection d’un bâtiment à d’autres conditions, les normes et principes généraux suivants guident l’interprétation et l’application de ces dispositions particulières : 1°les travaux de reconstruction ou de réfection doivent débuter dans les douze mois qui suivent la destruction, le moment où le bâtiment est devenu dangereux ou la perte d’au moins la moitié de sa valeur, à défaut de quoi les droits acquis dont bénéficiait ce bâtiment sont perdus;
2°la démolition volontaire d’un bâtiment dérogatoire protégé, qu’elle soit planifiée ou qu’elle survienne à l’occasion de la réalisation de travaux sur celui-ci, ne constitue pas un cas fortuit et fait perdre la protection par droits acquis dont il bénéficiait, sauf lorsque la reconstruction ou la réfection est autorisée à la suite de quelque autre cause;
3° pendant le délai de reconstruction ou de réfection consenti en vertu du paragraphe 1°, une construction accessoire peut être maintenue sur le lot malgré l’article 440. Dans le cas d’une construction accessoire dérogatoire protégée, les droits acquis dont elle bénéficiait sont perdus si la reconstruction ou la réfection du bâtiment principal n’a pas débuté dans le délai prévu au paragraphe 1°.
« 1138.0.13. La reconstruction ou la réfection d’un bâtiment principal dérogatoire protégé qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite d’un cas fortuit ou de quelque autre cause est autorisée, sous réserve du respect des conditions suivantes :1°l’usage exercé dans ce bâtiment est conforme;
2°la reconstruction ou la réfection respecte les normes d’implantation et de construction édictées aux chapitres X, XV et XXV;
3°la reconstruction ou la réfection n’aggrave pas l’écart entre la situation dérogatoire et une norme prescrite et n'entraîne aucune dérogation supplémentaire.
« 1138.0.14. La reconstruction ou la réfection d’un bâtiment dérogatoire protégé qui dessert un usage de la classe Agriculture ou qui déroge à la norme de l’article 325.0.2, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite d’un cas fortuit ou de quelque autre cause est autorisée, mais uniquement à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892.
« 1138.0.15. Lorsque la grille de spécifications contient une mention du présent article et que l’objet de la protection par droits acquis est une dérogation à une norme d’implantation ou de construction édictée au chapitre X ou XV, autre que la sous-section §3 de la section II, la reconstruction ou la réfection d’un bâtiment principal dérogatoire protégé qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite d’un cas fortuit est autorisée à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892.
« 1138.0.16. Lorsque la grille de spécifications contient une mention du présent article et que la reconstruction ou la réfection d’un bâtiment dérogatoire protégé est autorisée en vertu du présent règlement ou d’un règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut être repris. ».