« §5.2. —Zone hydroconnectée au fleuve Saint-Laurent
« 754.0.2.La présente sous-section vise à assurer la sécurité des personnes et des biens dans toute zone qui, en raison de ses liens physiques avec le fleuve Saint-Laurent, pourrait connaître un transfert d’eau lors d’une forte marée, en édictant des normes visant la réduction des vulnérabilités et la résilience des constructions. Une telle zone est désignée « zone hydroconnectée ».
À cette fin, dans une zone hydroconnectée identifiée à l’annexe XX du présent règlement, tout usage, toute construction, tout ouvrage et tous travaux situés sous la cote d’élévation de 5,2 mètres sont assujettis aux prohibitions et aux normes énoncées à la présente sous-section. Elles ont préséance sur toute disposition inconciliable du présent règlement ou d’un règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme, y compris toute norme particulière inscrite à une grille de spécifications applicable à une zone incluse, en tout ou en partie, dans une zone hydroconnectée identifiée à l’annexe XX.
« 754.0.3.À moins que le contexte n’indique un sens différent, les normes et principes généraux suivants guident l’interprétation et l’application des dispositions particulières de la présente sous-section :1°un usage, une construction, un ouvrage ou des travaux sont réputés être implantés ou exécutés sous la cote d’élévation de 5,2 mètres dès qu’une partie des activités y est exercée, qu’une partie de sa fondation ou de sa structure y est située ou qu’une partie des travaux y est réalisée;
2°les normes applicables à un bâtiment principal s’appliquent également à un bâtiment accessoire attaché à celui-ci;
3°aux fins de l’application des normes d’immunisation énoncées à l’article 748.0.4, la référence à une crue d’une récurrence de 100 ans est remplacée par une référence à la cote d’élévation de 5,2 mètres, qui constitue la limite de la zone hydroconnectée. Ainsi, les éléments visés aux paragraphes 1° et 2° de cet article sont interdits sous la cote d’élévation de 5,2 mètres alors que ceux visés au paragraphe 4° doivent pouvoir résister à une crue de la manière qui y est prévue lorsqu’ils sont situés sous cette cote.
« 754.0.4.Les travaux de remblai qui visent à modifier le niveau moyen de tout ou partie d’un terrain, notamment afin de le porter au-dessus de la cote d’élévation de 5,2 mètres de sorte qu’il soit soustrait de l’application de la présente sous-section, sont prohibés. Cette prohibition ne vise pas les travaux de remblai réalisés aux seules fins d’immuniser une construction ou un ouvrage autorisé en vertu du présent règlement ou d’un règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme.
« 754.0.5.Les usages suivants sont prohibés :1°un usage de la classe Publique, à l’exception d’un usage du groupe P1 équipement culturel et patrimonial ou du groupe P2 équipement religieux;
2°une résidence pour personnes âgées;
3°l’entreposage extérieur d’une matière dangereuse, incluant un pesticide, de sols contaminés ou d’une autre matière organique ou granuleuse en vrac. Cette prohibition ne vise pas l’entreposage d’une telle matière à l’intérieur d’un véhicule, d’un équipement ou d’un ouvrage conçu à cette fin, tel qu’un réservoir, lorsque la présence de celui-ci sur un lot est autorisée par le présent règlement ou un règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme.
« 754.0.6.Les interventions suivantes sont autorisées uniquement sous réserve du respect des normes d’immunisation prévues à l’article 748.0.4 :1°la construction d’un bâtiment principal;
2°l’agrandissement d’un bâtiment principal déjà immunisé conformément à l’article 748.0.4;
3°la reconstruction ou la réfection d’un bâtiment principal qui a été détruit, est devenu dangereux ou qui a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite de quelque autre cause, à l’exclusion d’un cas fortuit, à moins que la perte ne résulte directement ou indirectement d’une inondation, auquel cas la reconstruction ou la réfection est assujettie à l’obligation prévue au présent article;
4°le remplacement ou la réfection de la fondation d’un bâtiment principal.
« 754.0.7.L’aménagement ou l’agrandissement d’une aire de stationnement extérieure ou d’une allée d’accès est autorisée dans les cas suivants :1°elle n’est pas immunisée;
2°elle est immunisée à la cote d’élévation de 5,2 mètres conformément au paragraphe 5° de l’article 748.0.4;
3°lorsqu’elle a fait l’objet d’un plan relatif à l’implantation et à l’intégration architecturale approuvé par un conseil d’arrondissement en vertu de l’article 754.0.8, elle est immunisée conformément à ce plan.
« 754.0.8.La délivrance d’un permis ou d’un certificat d’autorisation à l’égard de l’aménagement ou de l’agrandissement d’une aire de stationnement extérieure ou d’une allée d’accès, autre que celle visée au paragraphe 1° ou 2° de l’article 754.0.7, est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale.
L’objectif dont le conseil doit tenir compte est le suivant : l’aménagement de l’aire de stationnement ou de son allée d’accès contribue à assurer la sécurité des personnes et des biens et n’affecte pas la résilience des autres constructions situées dans la zone hydroconnectée ou à l’extérieur de celle-ci.
Les critères qui permettent d’évaluer si l’objectif est atteint sont les suivants :1°lorsque les caractéristiques physiques du milieu environnant rendent difficile ou impossible l’immunisation de l’ouvrage à la cote d’élévation de 5,2 mètres, les travaux doivent minimiser les modifications à la pente ou au niveau naturel du terrain ainsi que les travaux de remblai;
2°les travaux tiennent compte des caractéristiques physiques du milieu environnant, notamment quant au niveau du rez-de-chaussée du bâtiment principal existant ou projeté sur le lot de même qu’au niveau des terrains adjacents, afin de permettre un drainage adéquat de l’aire de stationnement ou de l’allée d’accès, d’éviter les accumulations d’eau excessives sur le terrain ou à l’extérieur de celui-ci et, dans la mesure du possible, d’éviter tout apport d’hydrocarbures vers le réseau hydrographique.
Le chapitre XIX s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une approbation qui doit être donnée en vertu du présent article.
« 754.0.9.En outre des articles 954 et 959, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés à l’article 754.0.8 doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants :1°un plan en coupe transversale et longitudinale indiquant la pente du terrain et son niveau naturel sur le lot visé et sur les lots voisins;
2°un plan topographique, comportant des courbes de niveau équidistantes d’au plus 0,5 mètre, illustrant l’aménagement projeté de l’aire de stationnement ou de son allée d’accès;
3°la localisation du bâtiment principal existant ou projeté sur le lot et la hauteur du plancher du rez-de-chaussée de celui-ci, exprimée en altitude absolue;
4°le cas échéant, un plan de nivellement du terrain qui illustre, en altitude absolue, le niveau d’une rue adjacente au lot visé, mesuré au centre de la rue, les différents niveaux de sol projetés pour le lot visé par rapport à ceux des lots voisins et une description des travaux de remblai projetés lors de l’aménagement de l’aire de stationnement ou de l’allée d’accès, incluant leur localisation, leur profondeur et leur volume;
5°un plan de gestion des eaux pluviales incluant la description et la délimitation des axes d’écoulement projetés des eaux pluviales, les mesures proposées pour la gestion des eaux de ruissellement ainsi que les mesures et ouvrages permettant la rétention et l’infiltration des eaux, incluant tout espace naturel à conserver;
6°l’emplacement des services d’utilité publique;
7°un document, préparé et signé par un ingénieur, qui explique les raisons au soutien de l’immunisation de l’aire de stationnement ou de l’allée d’accès au-delà de la cote d’élévation de 5,2 mètres et qui atteste que l’aménagement proposé est nécessaire à la gestion des eaux pluviales sur le terrain.
« 754.0.10.À l’égard de la construction d’un nouveau bâtiment principal, la partie du lot sur laquelle il est implanté est stable et a une capacité portante suffisante pour soutenir la construction projetée.  ».