2.À l’égard du projet autorisé à l’article 1, le Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, est modifié, pour la partie du territoire visée à cet article, située dans les zones 42002Ra, 42120Ra et 42151Ra, de la manière suivante :1°en outre des usages autorisés aux grilles de spécifications applicables aux zones 42002Ra, 42120Ra et 42151Ra, les usages des groupes C3 lieu de rassemblement, P1 équipement culturel et patrimonial, P3 établissement d’éducation et de formation sont autorisés. Les usages du groupe C1 services administratifs sont également autorisés s’ils sont associés à un usage de la classe Publique;  
2°la hauteur maximale d’un bâtiment principal est de 17 mètres;
3°malgré l’article 616, la distance minimale entre une aire de stationnement et une ligne avant de lot est d’un mètre;
4°malgré le deuxième alinéa de l’article 668, l’espacement minimal entre deux accès à une rue situés en cour avant sur un même lot est de 1,5 mètre;
5°l’article 669 relatif à la largeur maximale d’un accès à une rue ne s’applique pas;
6°un accès à une rue utilisé pour l’entrée et la sortie des véhicules, peut être d’une largeur de plus de dix mètres et d’au plus quinze mètres. Le troisième alinéa de l’article 670, ne s’applique pas;
7°un écran visuel illustré au plan de zonage n’est pas requis;
8°malgré l'article 796, deux structures d'enseigne au sol sont autorisées dans une cour avant;
9°l’article 941 relatif à l’approbation de plans d’implantation et d’intégration architecturale d’un projet d’ensemble ne s’applique pas.
Toute autre norme du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, compatible avec le présent règlement, s’applique.