RÈGLEMENT R.V.Q. 2979
Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme concernant certains assouplissements en matière de commerce de restauration et de café-terrasse pendant la période d’urgence sanitaire liée à la covid-19
Avis de motion donné le 17 mai 2021
En vigueur le 25 juin 2021
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme afin d’y introduire certains assouplissements relativement au commerce de restauration et aux café-terrasses pendant la période d’urgence sanitaire liée à la COVID-19.
Plus spécifiquement, ce règlement permet au titulaire d’un permis de bar ayant obtenu un changement temporaire de son permis de bar en un permis de restauration pour vendre auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux, d’exercer un usage de restaurant temporaire dans son établissement pour la durée de l’urgence sanitaire déclarée aux termes de la Loi sur la santé publique. Cet usage temporaire peut être exercé dans une zone où les usages du groupe C20 restaurant sont permis, et ce, sans égard à la norme de contingentement prévue dans une zone pour ce type d’établissement.
Ce règlement prévoit également que les opérations reliées à l’exercice d’un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, peuvent être tenues sur un café-terrasse temporaire lorsque le comité exécutif déclare une situation d'exception par ordonnance. Les normes usuelles relatives à un café-terrasse sur le domaine privé ne s'appliquent pas à un café-terrasse temporaire. Un café-terrasse temporaire peut être installé sur le domaine public lorsqu’il est autorisé en vertu de l’article 91 de l’annexe C de la Charte de Ville de Québec, capitale nationale du Québec. Les normes usuelles relatives à un café-terrasse sur le domaine public ne s'appliquent pas à un café-terrasse temporaire. Une largeur de trottoir continue d’au moins 1,75 mètre doit toutefois être laissée libre de toute obstruction entre le café-terrasse et la limite du trottoir, lorsque la rue est ouverte à la circulation. Enfin, ce règlement prévoit qu'un l’exercice d’un usage de restaurant temporaire ou l’aménagement d’un café-terrasse temporaire ne requiert pas la délivrance d’un certificat d’autorisation. Par ailleurs, l’aménagement d’un café-terrasse temporaire n’est pas assujetti à un règlement d’un arrondissement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale ni à la juridiction de la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
CHAPITRE IMODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME ET AUX RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
1.Le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement de Sainte‑Foy–Sillery-Cap–Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4 et le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, sont modifiés par l’insertion, après l’article 134.0.4, de ce qui suit:
« SECTION XV« RESTAURANT TEMPORAIRE
« 134.0.5.Un restaurant est autorisé, à titre d’usage temporaire, sous réserve du respect des normes et conditions suivantes :1°l’usage est exercé en vertu d’un permis de restaurant pour vendre, délivré temporairement par la Régie des alcools, des courses et des jeux, aux termes d’une demande de changement temporaire d’un permis de bar en un permis de restaurant pour vendre − COVID-19 − (formulaire RACJ-1210);
2°l’établissement est situé dans une zone où le groupe d’usages C20 restaurant est autorisé;
3°l’usage est exercé à l'intérieur de la période déterminée par ordonnance du comité exécutif conformément à l'article 1229.0.2;
Malgré les articles 299 et 300, un restaurant autorisé à titre temporaire en vertu du premier alinéa n’est pas considéré aux fins du respect d’une norme de contingentement prescrites à l'égard des restaurants.
Un restaurant autorisé à titre temporaire en vertu du premier alinéa ne confère aucun droit acquis à l’exercice d’un usage permanent au terme de l’expiration du permis temporaire prévu au paragraphe 1 ou de la fin de la période prévue au paragraphe 3.
« SECTION XVI« CAFÉ-TERRASSE TEMPORAIRE
« 134.0.6.Malgré le paragraphe 1° de l’article 44, les opérations reliées à l’exercice d’un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, peuvent être tenues sur un café-terrasse temporaire, sous réserve du respect des normes et conditions suivantes :1°les opérations sont tenues à l'intérieur de la période déterminée par ordonnance du comité exécutif conformément à l'article 1229.0.2;
2° l’article 45 et les articles 544 à 555 ne s’appliquent pas à un café-terrasse temporaire;
3°les opérations tenues sur le domaine public doivent faire l’objet au préalable d’une autorisation donnée conformément à l'article 91 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec, RLRQ c. C-11.5. Lorsque le café-terrasse temporaire est situé sur un trottoir, une largeur continue d’au moins 1,75 mètre doit être laissée libre de toute obstruction entre le café-terrasse et la limite du trottoir, lorsque la rue est ouverte à la circulation;
Un café-terrasse autorisé à titre temporaire en vertu du premier alinéa ne confère aucun droit acquis à un café terrasse permanent au terme de la fin de la période prévue au paragraphe 1. ».
CHAPITRE IIMODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
2.L’article 1211 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme est modifié par l'insertion, après le paragraphe 7° du deuxième alinéa, du suivant :« 8°un café-terrasse temporaire visé à l'article 134.0.6. ».
3.L’article 1227 de ce règlement est modifié par l’insertion, au premier alinéa, des paragraphes suivants:« 16°un restaurant temporaire visé à l’article 134.0.5;
« 17°un café-terrasse temporaire visé à l’article 134.0.6. ».
4.Ce règlement est modifié par l'insertion après l'article 1229.0.1 de l'article suivant:« 1229.0.2.Le comité exécutif peut édicter une ordonnance afin de permettre, à l'intérieur de la période qu'il détermine, l'opération d’un restaurant temporaire visé à l’article 134.0.5 ou d'un café-terrasse temporaire visé à l'article 134.0.6. ».
CHAPITRE IIIDISPOSITION FINALE
5.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme afin d’y introduire certains assouplissements relativement au commerce de restauration et aux café-terrasses pendant la période d’urgence sanitaire liée à la COVID-19.
Plus spécifiquement, ce règlement permet au titulaire d’un permis de bar ayant obtenu un changement temporaire de son permis de bar en un permis de restauration pour vendre auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux, d’exercer un usage de restaurant temporaire dans son établissement pour la durée de l’urgence sanitaire déclarée aux termes de la Loi sur la santé publique. Cet usage temporaire peut être exercé dans une zone où les usages du groupe C20 restaurant sont permis, et ce, sans égard à la norme de contingentement prévue dans une zone pour ce type d’établissement.
Ce règlement prévoit également que les opérations reliées à l’exercice d’un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, peuvent être tenues sur un café-terrasse temporaire lorsque le comité exécutif déclare une situation d'exception par ordonnance. Les normes usuelles relatives à un café-terrasse sur le domaine privé ne s'appliquent pas à un café-terrasse temporaire. Un café-terrasse temporaire peut être installé sur le domaine public lorsqu’il est autorisé en vertu de l’article 91 de l’annexe C de la Charte de Ville de Québec, capitale nationale du Québec. Les normes usuelles relatives à un café-terrasse sur le domaine public ne s'appliquent pas à un café-terrasse temporaire. Une largeur de trottoir continue d’au moins 1,75 mètre doit toutefois être laissée libre de toute obstruction entre le café-terrasse et la limite du trottoir, lorsque la rue est ouverte à la circulation. Enfin, ce règlement prévoit qu'un l’exercice d’un usage de restaurant temporaire ou l’aménagement d’un café-terrasse temporaire ne requiert pas la délivrance d’un certificat d’autorisation. Par ailleurs, l’aménagement d’un café-terrasse temporaire n’est pas assujetti à un règlement d’un arrondissement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale, ni à la juridiction de la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec.