RÈGLEMENT R.V.Q. 3060
Règlement modifiant le Règlement sur le déneigement d’un chemin public avec une souffleuse d’une masse nette de plus de 900 kilogrammes et sur l’harmonisation des règles de gestion des réseaux locaux relativement à la surveillance d’une telle opération
Avis de motion donné le 17 octobre 2022
Adopté le 5 décembre 2022
En vigueur le 6 décembre 2022
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement sur le déneigement d’un chemin public avec une souffleuse d’une masse nette de plus de 900 kilogrammes et sur l’harmonisation des règles de gestion des réseaux locaux relativement à la surveillance d’une telle opération.
Tout d’abord, la présence d’un surveillant n’est plus exigée dans le cadre d’une opération de déneigement d’un chemin public dont la vitesse maximale permise est de plus de 50 kilomètres à l’heure et de moins de 80 kilomètres à l’heure.
De plus, pour une opération de déneigement sur un chemin public dont la vitesse maximale est de 50 kilomètres à l’heure ou moins, les conditions requises pour qu’un surveillant puisse circuler seul à bord d’un véhicule routier, au lieu de circuler à pied devant une telle souffleuse, sont modifiées. Les exigences relatives au véhicule pouvant être utilisé par ce dernier sont également précisées.
MODIFICATION AVANT ADOPTION
Ce règlement est modifié avant adoption afin d’apporter certains changements concernant la surveillance d’une opération de déneigement effectuée avec une souffleuse dont la largeur est supérieure à 1,5 mètre. Tout d’abord, un surveillant peut circuler à bord d’un véhicule routier même s’il n’est pas en mesure d’arrêter à distance le mouvement rotatif de la tarière de la souffleuse, à la condition qu’un second surveillant se trouve à bord de ce véhicule. De plus, ce règlement précise la garde au sol que ce véhicule doit avoir, plutôt que de préciser le type de véhicule autorisé.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.L’article 4 du Règlement sur le déneigement d’un chemin public avec une souffleuse d’une masse nette de plus de 900 kilogrammes et sur l’harmonisation des règles de gestion des réseaux locaux, R.V.Q. 1966, est remplacé par le suivant :« 4.Lors d’une opération de déneigement sur un chemin public où la vitesse maximale permise est de 50 kilomètres à l’heure ou moins, la présence d’un surveillant circulant à pied est requise devant une souffleuse à neige dont la masse nette est de plus de 900 kilogrammes.
Toutefois, ce surveillant peut circuler à bord d’un véhicule routier dans l’un ou l’autre des cas suivants :1°l’opération de déneigement se déroule entre 19 h et 7 h;
2°l’opération de déneigement se déroule sur un chemin public où la vitesse maximale permise est de 40 ou de 50 kilomètres à l’heure;
3°la neige est soufflée dans un camion-benne, à l’extérieur d’une zone scolaire entre 7 h et 19 h.
En outre, les conditions suivantes doivent être respectées pour qu’un surveillant circule à bord d’un tel véhicule :1°la souffleuse à neige se déplace à une vitesse de moins de quinze kilomètres à l’heure;
2°le véhicule du surveillant se situe à une distance d’au plus douze mètres de la souffleuse;
3°le surveillant peut communiquer en tout temps avec l’opérateur de la souffleuse à l’aide d’un système de radiocommunication;
4°lorsque la souffleuse est d’une largeur supérieure à 1,5 mètre, le surveillant peut, à distance, arrêter rapidement et complètement le mouvement rotatif de la tarière. À défaut, la présence d’un deuxième surveillant est requise dans le véhicule;
5°le surveillant est affecté exclusivement à la surveillance de l’opération de déneigement et, le cas échéant, à la conduite du véhicule routier dans lequel il prend place.
Le véhicule routier mentionné au deuxième alinéa doit être muni d’un gyrophare conforme au chapitre 4 du Tome V - Signalisation routière de la collection Normes - Ouvrages routiers du ministère des Transports du Québec, qui doit être allumé pendant toute la durée de l’opération de déneigement. Lorsque la souffleuse est d’une largeur supérieure à 1,5 mètre, ce véhicule doit avoir une garde au sol d’au moins 180 millimètres.  ».
2.L’article 5 de ce règlement est supprimé.
3.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.