Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à plusieurs dispositions
Ce règlement modifie le Règlement d'harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à plusieurs dispositions.
Tout d’abord, la description de l’usage du groupe C20 restaurant est modifiée afin de préciser que la consommation de boissons alcooliques est généralement effectuée en accompagnement d’un repas. Également, il est précisé que le groupe d’usages C40 générateur d'entreposage comprend un centre d’entreposage et de distribution de marchandises.
À l’égard de l’ensemble des usages qui ne font partie d’aucune classe d’usages et qui doivent être spécifiquement autorisés, les normes suivantes ne s’appliquent pas : celles relatives à un projet d’ensemble, à l’exception de la nécessité qu’il soit autorisé dans la zone dans laquelle il est implanté, ainsi que celles relatives au stationnement hors rue et au chargement et au déchargement de véhicules. Ainsi, les normes qui s’appliquaient spécifiquement à un marché public permanent sont retirées.
D’autre part, lorsqu’un usage du groupe R3 équipement récréatif extérieur régional est exercé, un restaurant peut y être opéré à titre d'usage associé, sous réserve du respect de certaines normes. En outre, l’obtention d’un certificat d’autorisation n’est plus requis pour l’exercice de cet usage.
Par ailleurs, en cour avant secondaire d’un lot transversal ou d’un lot d’angle transversal, une construction accessoire peut désormais être située à une distance d’au moins 0,75 mètre d’une ligne avant de lot et d’au moins 1,5 mètre de la chaussée, d’un trottoir, d’une piste cyclable, d’un passage public pour piétons et d’une borne d’incendie.
Il est maintenant possible, par une mention à la grille de spécifications et sans égard à l’usage desservi, de permettre qu’une case de stationnement additionnelle au nombre minimal de cases requis soit située sur un lot contigu qui fait partie d’un corridor de transport d’électricité ou sur un lot vacant séparé du lot desservi par un corridor de transport d’électricité.
De plus, sur un lot occupé par un bâtiment isolé d’au plus trois logements, un bâtiment jumelé d’au plus deux logements ou un bâtiment en rangée d’un logement, la surlargeur de quatre mètres autorisée pour l’aménagement d’une aire de stationnement en cour avant est dorénavant autorisée même si elle ne vise pas à permettre l’accès à une case de stationnement.
Aussi, il est maintenant possible de spécifier, par une mention à la grille de spécifications, la hauteur d’une clôture qui doit être implantée en substitut d’un écran visuel exigé au plan de zonage. Il est également possible de prévoir des normes particulières concernant la plantation d’arbres exigée en lien avec l’aménagement d’une butte-écran, d’un mur anti-bruit, d’une zone tampon ou d’un écran visuel.
Par ailleurs, ce règlement précise qu’il est interdit d’installer une enseigne sur une terrasse, mais permet désormais son installation sur un parapet, à certaines conditions qu’il détermine.
Également, une enseigne au sol peut maintenant être installée sur un lot sans qu’un bâtiment principal n’y soit érigé lorsque l’usage principal sur ce lot s’exerce généralement à l’extérieur.
Le nombre d’enseigne pouvant desservir un restaurant qui offre le service à l’automobile est augmentée à quatre et celles-ci n’ont plus à être localisées à proximité d’une file d’attente d’automobiles.
Ce règlement apporte finalement certaines corrections de forme visant à corriger des coquilles ou à assurer la cohérence interne de ces règlements. Il apporte aussi certains ajustements relativement aux normes de délivrance d’un permis de construction ou de lotissement visant un terrain inscrit à la liste des terrains contaminés constituée par la ville en application de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2), suivant l’abolition du régime des experts habilités à fournir les attestations dans le cadre de la réhabilitation des terrains contaminés par la Loi visant principalement à renforcer l’application des lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages, à assurer une gestion responsable des pesticides et à mettre en œuvre certaines mesures du Plan pour une économie verte 2030 concernant les véhicules zéro émission (L.Q. 2022, c. 8).
CHAPITRE IMODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME ET AUX RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
1.L’article 42 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte‑Foy–Sillery–Cap‑Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est modifié par le remplacement, au premier alinéa, des mots « ne constitue qu’un » par « constitue généralement un ».
2.L’article 64 de ces règlements est modifié par l’addition, après le paragraphe 10°, du suivant :« 11°un centre d’entreposage et de distribution de marchandises. ».
3.L’article 106 de ces règlements est remplacé par le suivant :« 106.Aux fins de l’exercice d’un usage visé à l’article 104, les normes suivantes ne s’appliquent pas :1°celles de la section V du chapitre X relatives au projet d’ensemble, à l’exception de l’article 415;
2°celles du chapitre XII relatives au stationnement hors rue et au chargement ou déchargement des véhicules. ».
4.L’article 208 de ces règlements est modifié, au paragraphe 1°, par le remplacement de « les usages du groupe C20 restaurant sont autorisés ou dans une zone où les cafés-terrasses sont autorisés en vertu de l’article 45 » par « un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool est autorisé ».
5.L’article 263 de ces règlements est remplacé par le suivant :« 263.Un restaurant est associé à un usage du groupe R3 équipement récréatif extérieur régional, sous réserve du respect des normes suivantes :1°le bâtiment dans lequel l’usage associé est exercé peut être composé de conteneurs apparents, sous réserves du respect du deuxième alinéa de l’article 426;
2°l’aire de consommation peut être située sur un café-terrasse qui ne respecte pas les normes contenues aux articles 507 à 515 ou à la sous-section §2 de la section III du chapitre XI. ».
6.L’article 331.0.2 de ces règlements est modifié, au premier alinéa, par le remplacement des mots « Dimensions particulières » par « Dispositions particulières ».
7.L’article 446 de ces règlements est remplacé par le suivant :« 446.Une construction accessoire autorisée en cour arrière en vertu du présent règlement est autorisée en cour avant secondaire d’un lot transversal ou d’un lot d’angle transversal, sous réserve du respect des normes suivantes :1°elle est implantée à une distance d’au moins 1,5 mètre de la chaussée, d’un trottoir, d’une piste cyclable, d’un passage public pour piétons et d’une borne d’incendie;
2°elle est implantée à une distance d’au moins 0,75 mètre d’une ligne avant de lot.
Toutefois, un bâtiment accessoire est autorisé dans une seule des cours avant secondaires. ».
8.Les articles 591 à 594 de ces règlements sont modifiés par :1°le remplacement, au paragraphe 6°, du sous-paragraphe a) par le suivant :« a)du groupe C40 générateur d’entreposage :i.le nombre minimal est d’une case pour 95 mètres carrés pour les 3 000 premiers mètres carrés et d’une case pour chaque tranche de 200 mètres carrés additionnels et aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.toutefois, lorsqu’il s’agit d’un centre d’entreposage et de distribution de marchandises automatisé, le nombre minimal est d’une case pour 225 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable; ».
2°le remplacement, au paragraphe 8°, du sous-paragraphe c) par le suivant :« c)du groupe I3 industrie générale, le nombre minimal est d’une case pour 95 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable; ».
9.L’article 612 de ces règlements est remplacé par le suivant :« 612. Malgré l’article 607, lorsque la grille de spécifications contient une mention du présent article, une case de stationnement additionnelle au nombre minimal de cases requis en vertu du présent chapitre peut être située sur une aire de stationnement aménagée sur un lot contigu qui fait partie d’un corridor de transport d’électricité ou sur un lot vacant séparé du lot desservi par un corridor de transport d’électricité. ».
10.L’article 621 de ces règlements est modifié par l’insertion, après « Malgré les articles 625 à 630 », de « et 644 ».
11.L’article 644 de ces règlements est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant : « La largeur maximale prescrite au premier alinéa est augmentée à onze mètres si la partie de l’aire de stationnement qui excède cette largeur de sept mètres est située en cour avant et à au plus quatre mètres de la façade du bâtiment principal ou d’une construction accessoire attachée. ».
12.L’article 723 de ces règlements est remplacé par le suivant :« 723.Lorsque la grille de spécifications contient une mention du présent article, l’article 722 ne s’applique pas si une clôture opaque est implantée le long de la ligne de lot, sur toute la longueur de l’écran visuel exigé.
La mention à la grille de spécifications peut également préciser la hauteur d’une telle clôture. À défaut, celle-ci doit avoir une hauteur de 1,20 mètre lorsqu’elle est située en cour avant ou de deux mètres lorsqu’elle est située en cour latérale ou arrière. ».
13.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 724, du suivant :« 724.0.1.Malgré toute disposition de la présente sous-section, lorsque la grille de spécifications contient une mention du présent article, une norme particulière concernant la plantation d’arbres exigée en lien avec l’aménagement d’une butte-écran, d’un mur anti-bruit, d’une zone tampon ou d’un écran visuel, comme une norme relative à une espèce d'arbres, à son diamètre ou à sa hauteur, peut être modifiée en précisant la nouvelle norme applicable. ».
14.L’article 744 de ces règlements est modifié, au deuxième alinéa, par le remplacement de « paragraphe 4° » par « paragraphe 5° ».
15.L’article 768 de ces règlements est modifié par :1°l’insertion, au paragraphe 1°, après « un balcon, », de « une terrasse, »;
2°l’addition, au paragraphe 2°, après le sous-paragraphe g), du suivant :« h)l’enseigne et sa structure peuvent être localisées sur un parapet qui constitue le prolongement en hauteur de la façade du rez-de-chaussée, à condition que celui-ci ne soit pas ajouré, que sa hauteur soit uniforme et qu’il couvre la largeur de la structure qu’il protège. ».
16.L’article 796 de ces règlements est modifié par le remplacement, au paragraphe 1°, de « dans une zone à laquelle est associée le Type 8 Agriculture ou forestier » par « lorsque l’usage principal sur ce lot s’exerce généralement à l’extérieur ».
17.L’article 825 de ces règlements est modifié par :1°le remplacement, au paragraphe 1°, du mot « deux » par « quatre »;
2°la suppression du paragraphe 3°.
CHAPITRE IIMODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
18.L’article 1162 du Règlement d’harmonisation sur l'urbanisme est modifié par l’addition, après les mots « de sa superficie » de « , sauf si elle se substitue à un écran visuel exigé conformément à la sous-section §1 de la section I du chapitre XV».
19.L’article 1202 de ce règlement est modifié, au paragraphe 3°, par le remplacement de « en vertu de la section IV.2.1 du chapitre I de cette loi, la demande est accompagnée d’une attestation d’un expert visé à l’article 31.65 de cette loi qui établit que l’opération projetée est compatible avec les dispositions de ce plan de réhabilitation » par « en vertu de la section IV du chapitre IV du titre I de cette loi ou d’une déclaration de conformité en vertu de l’article 2.4 du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, RLRQ, c. Q-2, r. 37, la demande est accompagnée d’un rapport signé par un professionnel au sens de l’article 31.42 de cette loi qui établit que l’opération projetée est compatible avec les dispositions de ce plan de réhabilitation ou de cette déclaration de conformité ».
20.L’article 1207 de ce règlement est modifié, au paragraphe 6°, par le remplacement de « en vertu de la section IV.2.1 du chapitre I de cette loi, la demande est accompagnée d’une attestation d’un expert visé à l’article 31.65 de cette loi qui établit que l’opération projetée est compatible avec les dispositions de ce plan de réhabilitation » par « en vertu de la section IV du chapitre IV du titre I de cette loi ou d’une déclaration de conformité en vertu de l’article 2.4 du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, la demande est accompagnée d’un rapport signé par un professionnel au sens de l’article 31.42 de cette loi qui établit que le projet pour lequel le permis est demandé est compatible avec les dispositions de ce plan de réhabilitation ou de cette déclaration de conformité ».
21.L’article 1226 de ce règlement est modifié par l’addition, au premier alinéa, après le paragraphe 13°, du suivant :« 14°un restaurant associé à un usage du groupe R3 équipement récréatif extérieur régional. ».
CHAPITRE IIIMODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
22.L’annexe II du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte‑Foy–Sillery–Cap‑Rouge sur l’urbanisme, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme est modifiée par :1°le remplacement, partout où ils se trouvent, des mots « Un centre de distribution intérieur » par les mots « Un centre d’entreposage et de distribution de marchandises »;
2°la suppression, partout où elle se trouve, de la mention « Un restaurant est associé à un usage du groupe R3 équipement récréatif extérieur régional – article 263 »;
3°le remplacement, partout où elle se trouve, de la mention « Agrandissement autorisé d’un bâtiment qui ne respecte pas la distance maximale prescrite entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal – article 900.0.2 » par la mention « Agrandissement autorisé d’un bâtiment qui ne respecte pas la distance maximale prescrite entre la marge avant et une façade d’un bâtiment principal – article 900.0.2 ».
CHAPITRE IVDISPOSITION FINALE
23.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions.
Ces modifications visent principalement les objets suivants :
- des précisions aux groupes d’usages C20 restaurant et C40 générateur d’entreposage;
- les normes d’exercice d’un usage spécifiquement autorisé;
- l’exploitation d’un restaurant en usage associé à un usage du groupe R3 équipement récréatif extérieur régional;
- l’emplacement des constructions accessoires situées en cour avant secondaire d’un lot transversal ou d’un lot d’angle transversal;
- l’implantation d’une case de stationnement sur un lot contigu qui fait partie d’un corridor de transport d’électricité ou sur un lot vacant séparé du lot desservi par un corridor de transport d’électricité;
- l'aménagement d’une aire de stationnement sur un lot occupé par un bâtiment isolé d’au plus trois logements, un bâtiment jumelé d’au plus deux logements ou un bâtiment en rangée d’un logement;
- la hauteur d’une clôture pouvant se substituer à un écran visuel exigé au plan de zonage;
- les normes particulières relatives à la plantation d’arbres exigée en lien avec l’aménagement d’une butte-écran, d’un mur anti-bruit, d’une zone tampon ou d’un écran visuel;
- l’installation d’une enseigne sur un bâtiment, d’une enseigne au sol ou d’une enseigne desservant un restaurant offrant le service à l’automobile.
Ce règlement apporte finalement certaines corrections de forme visant à corriger des coquilles ou à assurer la cohérence interne de ces règlements. Il apporte aussi certains ajustements relativement aux normes de délivrance d’un permis de construction ou de lotissement visant un terrain inscrit à la liste des terrains contaminés constituée par la ville en application de la Loi sur la qualité de l’environnement.