Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 307 - Règlement sur la conversion de logements locatifs en copropriété divise

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 307
Règlement sur la conversion de logements locatifs en copropriété divise
Avis de motion donné le 17 février 2003
Adopté le 3 mars 2003
En vigueur le 6 mars 2003
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement prévoit la nécessité de soumettre au conseil, pour une période d’un an, toute demande de conversion de logements locatifs en copropriété divise, sur le territoire de la ville.
Le règlement prévoit que le conseil peut délivrer un certificat d’autorisation de conversion, s’il est convaincu de son opportunité, compte tenu du taux d’inoccupation de logements locatifs, de la disponibilité de logements comparables, des besoins en logement de certaines catégories de personnes, des caractéristiques physiques de l’immeuble et du fait que l’immeuble a été construit, acquis, restauré ou rénové dans le cadre d’un programme municipal d’aide à l’habitation.
LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL DE LA VILLE, DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « fonctionnaire désigné » : le responsable de la délivrance des permis et des certificats désignés conformément au Règlement sur la délivrance des permis et des certificats;
 « immeuble de logements locatifs » : un immeuble dans lequel vit au moins une personne ayant convenu d’un bail de logement avec le propriétaire de l’immeuble;
 « requérant » : le propriétaire demandeur d’un certificat ou son représentant autorisé.
2.Une personne qui désire convertir un immeuble de logements locatifs en copropriété divise, sur le territoire de la ville, doit, au préalable, obtenir un certificat d’autorisation.
3.La demande de certificat doit être rédigée sur le formulaire prescrit par la ville. 
   La demande doit faire état du nom, du prénom et du domicile du requérant ainsi que du propriétaire de l’immeuble.
4.La demande doit être déposée auprès du fonctionnaire désigné, accompagnée du paiement des sommes suivantes :
1°une somme de 100 $ non remboursable;
2°un dépôt de 500 $ pour couvrir le coût de publication de l’avis prévu à l’article 5.
Lorsque le coût réel de publication de l’avis excède ou est inférieur à 500 $, le solde doit alors être payé par le requérant ou lui être remboursé, selon le cas.
5.Lorsque le dossier d’une demande de certificat est complet, le fonctionnaire désigné doit, dans un délai maximal de cinq jours à compter de cette date, transmettre le dossier au directeur du Service de l’aménagement du territoire.
6.Après réception du dossier complet d’une demande de certificat, le directeur du Service de l’aménagement du territoire doit, dans un délai maximal de 25 jours à compter de cette date, transmettre le dossier au conseil de la ville, pour autorisation et aviser le greffier pour qu’il procède à la publication de l’avis prévu à l’article 54.14 de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., chapitre R-8.1).
Les frais de publication de cet avis sont à la charge du requérant.
7.Le conseil de la ville autorise la conversion s’il est convaincu de son opportunité compte tenu, notamment, des critères contenus à l’article 54.14 de la Loi sur la Régie du logement, du fait que les locataires des logements en question font la demande d’autorisation ou que la conversion est accompagnée de travaux majeurs de restauration domiciliaire.
8.Le fonctionnaire désigné avise le requérant de la décision du conseil et délivre le certificat d’autorisation de conversion s’il y a lieu.
9.Aucun certificat ne peut être délivré à moins de l’être par le fonctionnaire désigné.  Un certificat délivré en contravention du présent règlement est nul et sans effet.
10.Quiconque contrevient à une disposition de ce règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 150 $ et d’un maximum de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 4 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
Si l’infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l’infraction.
11.L’application de ce règlement est la responsabilité du directeur du service de l’aménagement du territoire.
12.Ce règlement prime sur toute disposition ou résolution traitant du même objet, pour la période mentionnée à l’article 12.
13.Ce règlement entre en vigueur conformément à la loi et a effet jusqu’au 22 février 2004.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement qui prévoit la nécessité de soumettre au conseil, pour une période d’un an, toute demande de conversion de logements locatifs en copropriété divise, sur le territoire de la ville.
Le règlement prévoit que le conseil peut délivrer un certificat d’autorisation de conversion, s’il est convaincu de son opportunité, compte tenu du taux d’inoccupation de logements locatifs, de la disponibilité de logements comparables, des besoins en logement de certaines catégories de personnes, des caractéristiques physiques de l’immeuble et du fait que l’immeuble a été construit, acquis, restauré ou rénové dans le cadre d’un programme municipal d’aide à l’habitation.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet.