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R.V.Q. 314 - Règlement modifiant les taxes spéciales de différents règlements d’emprunt prévoyant des travaux d’aqueduc et d’égouts de l’ancienne Ville de Sainte-Foy

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 314
Règlement modifiant les taxes spéciales de différents règlements d’emprunt prévoyant des travaux d’aqueduc et d’égouts de l’ancienne Ville de Sainte-Foy
Avis de motion donné le 5 mai 2003
Adopté le 20 mai 2003
En vigueur le 11 décembre 2003
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie les taxes spéciales de différents règlements d’emprunt prévoyant des travaux d’aqueduc et d’égouts de l’ancienne Ville de Sainte-Foy afin de réduire à 15 % la superficie d’un terrain vague utilisée pour fixer la compensation nécessaire au remboursement d’une partie de l’emprunt.
LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL DE LA VILLE, DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1.L'article 12 du règlement 912 de l’ancienne Ville de Sainte-Foy, l'article 14 du règlement 1049 de cette ville, l'article 12 du règlement 1294 de cette ville, l'article 13 du règlement 1296 de cette ville, l'article 12 du règlement 1312 de cette ville, l'article 13 du règlement 1330 de cette ville, l'article 12 du règlement 1575 de cette ville, l'article 12 du règlement 1694 de cette ville, l'article 11 du règlement 1747 de cette ville, l'article 13 du règlement 2729 de cette ville, l'article 13 du règlement 2763 de cette ville, l'article 13 du règlement 2764 de cette ville, l'article 13 du règlement 2765 de cette ville, l’article 13 du règlement 2766 de cette ville, l'article 14 du règlement 2861 de cette ville, l'article 14 du règlement 2929 de cette ville, l'article 13 du règlement 2931 de cette ville, l'article 13 du règlement 2971 de cette ville, l'article 14 du règlement 2996 de cette ville, l'article 13 du règlement 3009 de cette ville, l'article 13 du règlement 3025 de cette ville, l'article 13 du règlement 3043 de cette ville, l'article 12 du règlement 3053 de cette ville, l'article 14 du règlement 3076 de cette ville, l'article 15 du règlement 3091 de cette ville, l'article 15 du règlement 3096 de cette ville, l'article 14 du règlement 3101 de cette ville, l'article 14 du règlement 3150 de cette ville, l'article 14 du règlement 3164 de cette ville, l'article 14 du règlement 3245 de cette ville, l'article 14 du règlement 3276 de cette ville, l'article 14 du règlement 3338 de cette ville, l'article 14 du règlement 3412 de cette ville et les articles 12 et 13 du règlement 203 de la paroisse de L'Ancienne-Lorette, sont modifiés :
1°par l'insertion, à la fin du premier alinéa, après le mot « Municipalité », des mots « pour lequel le service d'aqueduc ou d'égouts est disponible »;
2°par le remplacement, au paragraphe 3° du troisième alinéa, de « 30 % » par « 15 % ».
2.L’article 14 du règlement 1697 de l’ancienne Ville de Sainte-Foy, le premier alinéa de l'article 12 du règlement 2443 de cette ville, le premier alinéa de l'article 12 du règlement 2526 de cette ville, le premier alinéa de l'article 12 du règlement 2665 de cette ville, le premier alinéa de l'article 15 du règlement 2719 de cette ville, le premier alinéa de l'article 14 du règlement 2727 de cette ville, l'article 14 du règlement 2728 de cette ville, l'article 14 du règlement 2768 de cette ville, l'article 14 du règlement 2769 de cette ville, l'article 14 du règlement 2770 de cette ville, le premier alinéa de l'article 15 du règlement 2780 de cette ville, l'article 15 du règlement 2793 de cette ville, le premier alinéa de l'article 12 du règlement 2797 de cette ville, l'article 14 du règlement 2823 de cette ville, l'article 14 du règlement 2832 de cette ville, le premier alinéa de l'article 15 du règlement 2840 de cette ville, le premier alinéa de l'article 15 du règlement 2855 de cette ville, l'article 14 du règlement 2866 de cette ville, l'article 14 du règlement 2870 de cette ville, l'article 14 du règlement 2880 de cette ville, l'article 15 du règlement 2885 de cette ville, l'article 15 du règlement 2889 de cette ville, l'article 14 du règlement 2930 de cette ville, l'article 14 du règlement 2938 de cette ville, l'article 15 du règlement 2947 de cette ville, l'article 14 du règlement 2953 de cette ville, l'article 15 du règlement 2963 de cette ville, le premier alinéa de l'article 14 du règlement 2986 de cette ville, l'article 14 du règlement 2995 de cette ville, l'article 15 du règlement 3003 de cette ville, l'article 15 du règlement 3014 de cette ville, l'article 14 du règlement 3018 de cette ville, l'article 14 du règlement 3027 de cette ville, l'article 15 du règlement 3038 de cette ville, l'article 15 du règlement 3044 de cette ville, l'article 15 du règlement 3056 de cette ville, l'article 15 du règlement 3067 de cette ville, l'article 14 du règlement 3069 de cette ville, l'article 14 du règlement 3070 de cette ville, l'article 15 du règlement 3074 de cette ville, l'article 13 du règlement 3084 de cette ville, l'article 15 du règlement 3108 de cette ville, l'article 15 du règlement 3113 de cette ville, l'article 15 du règlement 3143 de cette ville, l'article 13 du règlement 3148 de cette ville, l'article 14 du règlement 3172 de cette ville, l'article 14 du règlement 3182 de cette ville, l'article 13 du règlement 3213 de cette ville, l'article 14 du règlement 3215 de cette ville, l'article 14 du règlement 3222 de cette ville, l'article 14 du règlement 3223 de cette ville, l'article 14 du règlement 3234 de cette ville, l'article 15 du règlement 3246 de cette ville, l'article 15 du règlement 3256 de cette ville, l'article 15 du règlement 3258 de cette ville, l'article 15 du règlement 3266 de cette ville, l'article 14 du règlement 3270 de cette ville, l'article 13 du règlement 3281 de cette ville, l'article 15 du règlement 3293 de cette ville, l'article 15 du règlement 3296 de cette ville, l'article 14 du règlement 3298 de cette ville, l'article 15 du règlement 3303 de cette ville, l'article 15 du règlement 3327 de cette ville, l'article 13 du règlement 3330 de cette ville, l'article 14 du règlement 3337 de cette ville, l'article 14 du règlement 3423 de cette ville, l'article 14 du règlement 3424 de cette ville, l'article 14 du règlement 3425 de cette ville, l'article 14 du règlement 3435 de cette ville, l'article 13 du règlement 3438 de cette ville, l'article 14 du règlement 3441 de cette ville, l'article 14 du règlement 3442 de cette ville, l'article 14 du règlement 3454 de cette ville, l'article 14 du règlement 3489 de cette ville, l'article 14 du règlement 3499 de cette ville, l'article 14 du règlement 3518 de cette ville, l'article 14 du règlement 3523 de cette ville et l'article 14 du règlement 3525 de cette ville sont modifiés :
1°par l'insertion, à la fin du premier alinéa, après le mot « Municipalité », des mots « pour lequel le service d'aqueduc ou d'égouts est disponible »;
2°par l’insertion, à la fin du deuxième alinéa, après le mot « Municipalité », des mots « pour lesquels le service d’aqueduc ou d’égouts est disponible »;
3°par le remplacement, au paragraphe 3° du troisième alinéa, de « 30 % » par « 15 % ».
3.L’article 15 du règlement 3355 de l’ancienne Ville de Sainte-Foy, l’article 15 du règlement 3439 de cette ville, l’article 13 du règlement 3500 de cette ville, l’article 15 du règlement 3510 de cette ville, l’article 14 du règlement 3521 de cette ville, l’article 14 du règlement 3522 de cette ville, l’article 14 du règlement 3541 de cette ville, l’article 14 du règlement 3565 de cette ville, l’article 14 du règlement 3570 de cette ville, l’article 14 du règlement 3640 de cette ville, l’article 14 du règlement 3708 de cette ville et l’article 13 du règlement 3839 de cette ville sont remplacés par ce qui suit :
« Afin de pourvoir au remboursement, à chaque échéance annuelle, tant en capital qu'en intérêts, de la partie de l'emprunt que décrète le Conseil par le présent règlement, soit une somme correspondant à la somme indiquée à la colonne A du tableau I ci-après à l'égard du présent règlement, affectée aux travaux d'aqueduc et d'égouts, il est exigé et il sera prélevé, chaque année, en même temps que la taxe foncière, une compensation de chaque propriétaire d'immeuble imposable situé sur le territoire de la Municipalité pour lequel le service d’aqueduc ou d’égouts est disponible.
« Le montant de cette compensation sera établi annuellement, pour chaque immeuble, en multipliant le nombre de mètres carrés de superficie brute de plancher par la valeur fixée pour chaque mètre carré de superficie brute de plancher d'un immeuble. Cette valeur est déterminée en divisant le montant de l'échéance annuelle de l'emprunt par le nombre total de mètres carrés de plancher de l'ensemble des immeubles situés sur le territoire de la Municipalité pour lesquels le service d'aqueduc ou d'égouts est disponible.
« Pour les fins du présent article :
1°à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « bâtiment agricole » : construction ou bâtiment utilisé aux fins de la culture du sol et des végétaux, de la sylviculture ou de l'élevage des animaux, à l'exception d'une résidence;
 « étage » : le volume d'un bâtiment compris entre un plancher, un plafond et les murs. Le premier étage est celui dont plus de la moitié du volume est située à un niveau supérieur à celui du niveau moyen du terrain;
 « immeuble mixte » : immeuble dont la destination est en partie résidentielle et en partie non résidentielle;
 « logement » : pièce ou groupe de pièces faisant partie d'un immeuble résidentiel ou partiellement résidentiel et constituant une unité autonome servant ou destinée à servir de lieu d'habitation ou de résidence, à une ou plusieurs personnes;
 « superficie brute de plancher » : lorsqu'elle n'est pas autrement prévue dans le présent règlement, est la surface d'un plancher mesurée de la paroi extérieure des murs extérieurs d'un bâtiment ou de la ligne d'axe d'un mur mitoyen;
2°la superficie brute de plancher d'un immeuble résidentiel de deux étages et moins est fixée à 110 mètres carrés par logement.
Un immeuble mixte, dont le pourcentage que représente la valeur imposable totale de la partie non résidentielle par rapport à la valeur imposable totale de cet immeuble est de moins de 50 %, est considéré comme un immeuble résidentiel aux fins du présent article;
3°la superficie brute de plancher d'un immeuble qui est un terrain vague, pour lequel le service d'aqueduc ou d'égouts est disponible, est réputée égale à 15 % de la superficie du terrain;
4°la superficie brute de plancher d'un immeuble qui est un bâtiment agricole n'est pas considérée dans le calcul de la compensation imposée par le présent article;
5°Dans le cas des locataires-occupants, tels que définis à l'article 208 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), la superficie taxée correspond à la superficie totale des étages de l'immeuble multipliée par la proportion que représente l'évaluation du local par rapport à l'évaluation totale de l'immeuble.
Dans le cas des immeubles en copropriété divise, la superficie taxée pour chacun des copropriétaires correspond à la superficie totale des étages de l'immeuble multipliée par la valeur relative de sa fraction telle que déterminée par la déclaration de copropriété.
Afin de pourvoir au remboursement, à chaque échéance annuelle, tant en capital qu'en intérêts, de la partie de l'emprunt que décrète le Conseil par le présent règlement, soit une somme correspondant à la somme indiquée à la colonne B du tableau I ci-après à l'égard du présent règlement, affectée à divers travaux municipaux, ou encore, afin de pourvoir au remboursement de tout excédent, il est exigé et il sera prélevé, chaque année, sur tous les biens-fonds imposables situés dans la municipalité, d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année, une taxe spéciale foncière suffisante au remboursement du capital et des intérêts.
TABLEAU I
Numéro du règlement Aqueduc ou égouts (A) Divers travaux municipaux (B)
3355 16 500 $ 16 500 $
3439 78 680 $ 61 820 $
3500 789 264 $ 150 336 $
3510 131 750 $ 395 250 $
3521 264 375 $ 323 125 $
3522 221 000 $ 204 000 $
3541 90 720 $ 211 680 $
3565 106 158 $ 302 142 $
3570 934 720 $ 3 129 280 $
3640 239 505 $ 900 995 $
3708 135 382 $ 906 018 $
3839 97 470 $ 415 530 $
 ».
4.L’article 14 du règlement 3638 de l’ancienne Ville de Sainte-Foy est remplacé par ce qui suit :
« Afin de pourvoir au remboursement, à chaque échéance annuelle, de l’emprunt que décrète le Conseil par le présent règlement, tant en capital qu'en intérêts, il est exigé et il sera prélevé, chaque année, en même temps que la taxe foncière, une compensation de chaque propriétaire d'immeuble imposable situé sur le territoire de la Municipalité pour lequel le service d'aqueduc ou d'égouts est disponible.
« Le montant de cette compensation sera établi annuellement, pour chaque immeuble, en multipliant le nombre de mètres carrés de superficie brute de plancher par la valeur fixée pour chaque mètre carré de superficie brute de plancher d'un immeuble. Cette valeur est déterminée en divisant le montant de l'échéance annuelle de l’emprunt par le nombre total de mètres carrés de plancher de l'ensemble des immeubles situés sur le territoire de la Municipalité pour lesquels le service d'aqueduc ou d'égouts est disponible.
« Pour les fins du présent article :
1°à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « bâtiment agricole » : construction ou bâtiment utilisé aux fins de la culture du sol et des végétaux, de la sylviculture ou de l'élevage des animaux, à l'exception d'une résidence;
 « étage » : le volume d'un bâtiment compris entre un plancher, un plafond et les murs. Le premier étage est celui dont plus de la moitié du volume est située à un niveau supérieur à celui du niveau moyen du terrain;
 « immeuble mixte » : immeuble dont la destination est en partie résidentielle et en partie non résidentielle;
 « logement » : pièce ou groupe de pièces faisant partie d'un immeuble résidentiel ou partiellement résidentiel et constituant une unité autonome servant ou destinée à servir de lieu d'habitation ou de résidence, à une ou plusieurs personnes;
 « superficie brute de plancher » : lorsqu'elle n'est pas autrement prévue dans le présent règlement, est la surface d'un plancher mesurée de la paroi extérieure des murs extérieurs d'un bâtiment ou de la ligne d'axe d'un mur mitoyen;
2°la superficie brute de plancher d'un immeuble résidentiel de deux étages et moins est fixée à 110 mètres carrés par logement.
Un immeuble mixte, dont le pourcentage que représente la valeur imposable totale de la partie non résidentielle par rapport à la valeur imposable totale de cet immeuble est de moins de 50 %, est considéré comme un immeuble résidentiel aux fins du présent article;
3°la superficie brute de plancher d'un immeuble qui est un terrain vague, pour lequel le service d'aqueduc ou d'égouts est disponible, est réputée égale à 15 % de la superficie du terrain;
4°la superficie brute de plancher d'un immeuble qui est un bâtiment agricole n'est pas considérée dans le calcul de la compensation imposée par le présent article;
5°Dans le cas des locataires-occupants, tels que définis à l'article 208 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), la superficie taxée correspond à la superficie totale des étages de l'immeuble multipliée par la proportion que représente l'évaluation du local par rapport à l'évaluation totale de l'immeuble.
« Dans le cas des immeubles en copropriété divise, la superficie taxée pour chacun des copropriétaires correspond à la superficie totale des étages de l'immeuble multipliée par la valeur relative de sa fraction telle que déterminée par la déclaration de copropriété. »
5.L’article 14 du règlement 3669 de l’ancienne Ville de Sainte-Foy et l’article 14 du règlement 3670 de cette ville sont modifiés :
1°par l'insertion, à la fin du premier alinéa, après le mot « Municipalité », des mots « pour lequel le service d'aqueduc ou d'égouts est disponible »;
2°par le remplacement, au paragraphe 3° du troisième alinéa de « 30 % » par « 15 % ».
6.L’article 15 du règlement 3679 de l’ancienne Ville de Sainte-Foy, l’article 14 du règlement 3719 de cette ville, l’article 13 du règlement 3790 de cette ville, l’article 14 du règlement 3794 de cette ville, l’article 14 du règlement 3798 de cette ville, l’article 14 du règlement 3799 de cette ville, l’article 14 du règlement 3834 de cette ville, l’article 14 du règlement 3838 de cette ville, l’article 14 du règlement 3840 de cette ville, l’article 14 du règlement 3855 de cette ville, l’article 15 du règlement 3864 de cette ville, l’article 15 du règlement 3884 de cette ville, l’article 14 du règlement 3897 de cette ville, l’article 14 du règlement 3898 de cette ville, l’article 14 du règlement 3902 de cette ville, l’article 14 du règlement 3918 de cette ville, l’article 14 du règlement 3924 de cette ville, l’article 14 du règlement 3925 de cette ville, l’article 14 du règlement 3926 de cette ville, l’article 14 du règlement 3934 de cette ville, l’article 14 du règlement 3935 de cette ville, l’article 14 du règlement 3936 de cette ville, l’article 14 du règlement 3958 de cette ville sont modifiés :
1°par l'insertion, à la fin du premier alinéa, après le mot « Municipalité », de « pour lequel le service d'aqueduc ou d'égouts est disponible »;
2°par le remplacement, au paragraphe 3° du troisième alinéa, de « trente pour cent (30 %) » par « 15 % ».
7.L’article 14 du règlement 3735 de l’ancienne Ville de Sainte-Foy, l’article 14 du règlement 3749 de cette ville et l’article 14 du règlement 3800 de cette ville sont modifiés :
1°par l'insertion, au deuxième alinéa, après le mot « Municipalité », de « pour lequel le service d'aqueduc ou d'égouts est disponible »;
2°par le remplacement, au paragraphe 3° du quatrième alinéa, de « trente pour cent (30 %) » par « 15 % ».
8.Le premier alinéa de l'article 15 du règlement 3642 de l’ancienne Ville de Sainte-Foy est remplacé par ce qui suit :
« Afin de pourvoir au remboursement, à chaque échéance annuelle, tant en capital qu'en intérêts, de la partie de l'emprunt que décrète le Conseil par le présent règlement, soit une somme correspondant à la somme indiquée à la colonne A du tableau I ci-après à l'égard du présent règlement, affectée aux travaux d'aqueduc et d'égouts, il est exigé et il sera prélevé, chaque année, en même temps que la taxe foncière, une compensation de chaque propriétaire d'immeuble imposable situé sur le territoire de la Municipalité pour lequel le service d’aqueduc ou d’égouts est disponible.
« Le montant de cette compensation sera établi annuellement, pour chaque immeuble, en multipliant le nombre de mètres carrés de superficie brute de plancher par la valeur fixée pour chaque mètre carré de superficie brute de plancher d'un immeuble. Cette valeur est déterminée en divisant le montant de l'échéance annuelle de l'emprunt par le nombre total de mètres carrés de plancher de l'ensemble des immeubles situés sur le territoire de la Municipalité pour lesquels le service d'aqueduc ou d'égouts est disponible.
« Pour les fins du présent article :
1°à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « bâtiment agricole » : construction ou bâtiment utilisé aux fins de la culture du sol et des végétaux, de la sylviculture ou de l'élevage des animaux, à l'exception d'une résidence;
 « étage » : le volume d'un bâtiment compris entre un plancher, un plafond et les murs. Le premier étage est celui dont plus de la moitié du volume est située à un niveau supérieur à celui du niveau moyen du terrain;
 « immeuble mixte » : immeuble dont la destination est en partie résidentielle et en partie non résidentielle;
 « logement » : pièce ou groupe de pièces faisant partie d'un immeuble résidentiel ou partiellement résidentiel et constituant une unité autonome servant ou destinée à servir de lieu d'habitation ou de résidence, à une ou plusieurs personnes;
 « superficie brute de plancher » : lorsqu'elle n'est pas autrement prévue dans le présent règlement, est la surface d'un plancher mesurée de la paroi extérieure des murs extérieurs d'un bâtiment ou de la ligne d'axe d'un mur mitoyen;
2°la superficie brute de plancher d'un immeuble résidentiel de deux étages et moins est fixée à 110 mètres carrés par logement.
Un immeuble mixte, dont le pourcentage que représente la valeur imposable totale de la partie non résidentielle par rapport à la valeur imposable totale de cet immeuble est de moins de 50 %, est considéré comme un immeuble résidentiel aux fins du présent article;
3°la superficie brute de plancher d'un immeuble qui est un terrain vague, pour lequel le service d'aqueduc ou d'égouts est disponible, est réputée égale à 15 % de la superficie du terrain;
4°la superficie brute de plancher d'un immeuble qui est un bâtiment agricole n'est pas considérée dans le calcul de la compensation imposée par le présent article;
5°Dans le cas des locataires-occupants, tels que définis à l'article 208 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), la superficie taxée correspond à la superficie totale des étages de l'immeuble multipliée par la proportion que représente l'évaluation du local par rapport à l'évaluation totale de l'immeuble.
Dans le cas des immeubles en copropriété divise, la superficie taxée pour chacun des copropriétaires correspond à la superficie totale des étages de l'immeuble multipliée par la valeur relative de sa fraction telle que déterminée par la déclaration de copropriété.
Afin de pourvoir au remboursement, à chaque échéance annuelle, tant en capital qu'en intérêts, de la partie de l'emprunt que décrète le Conseil par le présent règlement, soit une somme correspondant à la somme indiquée à la colonne B du tableau I ci-après à l'égard du présent règlement, affectée à divers travaux municipaux, ou encore, afin de pourvoir au remboursement de tout excédent, il est exigé et il sera prélevé, chaque année, sur tous les biens-fonds imposables situés dans la municipalité, d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année, une taxe spéciale foncière suffisante au remboursement du capital et des intérêts.
TABLEAU II
Numéro du règlement Aqueduc ou égouts (A) Divers travaux municipaux (B)
3642 1 418 372 $ 906 828 $
 ».
9.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu'à une prochaine séance, il sera présenté un règlement qui modifie les taxes spéciales de différents règlements d’emprunt prévoyant des travaux d’aqueduc et d’égouts de l’ancienne Ville de Sainte-Foy afin de réduire à 15 % la superficie d’un terrain vague utilisée pour fixer la compensation nécessaire au remboursement d’une partie de l’emprunt.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet.