« Afin de pourvoir au remboursement, à chaque échéance annuelle, de l’emprunt que décrète le Conseil par le présent règlement, tant en capital qu'en intérêts, il est exigé et il sera prélevé, chaque année, en même temps que la taxe foncière, une compensation de chaque propriétaire d'immeuble imposable situé sur le territoire de la Municipalité pour lequel le service d'aqueduc ou d'égouts est disponible.
« Le montant de cette compensation sera établi annuellement, pour chaque immeuble, en multipliant le nombre de mètres carrés de superficie brute de plancher par la valeur fixée pour chaque mètre carré de superficie brute de plancher d'un immeuble. Cette valeur est déterminée en divisant le montant de l'échéance annuelle de l’emprunt par le nombre total de mètres carrés de plancher de l'ensemble des immeubles situés sur le territoire de la Municipalité pour lesquels le service d'aqueduc ou d'égouts est disponible.
« Pour les fins du présent article :1°à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : « bâtiment agricole » : construction ou bâtiment utilisé aux fins de la culture du sol et des végétaux, de la sylviculture ou de l'élevage des animaux, à l'exception d'une résidence;
 « étage » : le volume d'un bâtiment compris entre un plancher, un plafond et les murs. Le premier étage est celui dont plus de la moitié du volume est située à un niveau supérieur à celui du niveau moyen du terrain;
 « immeuble mixte » : immeuble dont la destination est en partie résidentielle et en partie non résidentielle;
 « logement » : pièce ou groupe de pièces faisant partie d'un immeuble résidentiel ou partiellement résidentiel et constituant une unité autonome servant ou destinée à servir de lieu d'habitation ou de résidence, à une ou plusieurs personnes;
 « superficie brute de plancher » : lorsqu'elle n'est pas autrement prévue dans le présent règlement, est la surface d'un plancher mesurée de la paroi extérieure des murs extérieurs d'un bâtiment ou de la ligne d'axe d'un mur mitoyen;
2°la superficie brute de plancher d'un immeuble résidentiel de deux étages et moins est fixée à 110 mètres carrés par logement.Un immeuble mixte, dont le pourcentage que représente la valeur imposable totale de la partie non résidentielle par rapport à la valeur imposable totale de cet immeuble est de moins de 50 %, est considéré comme un immeuble résidentiel aux fins du présent article;
3°la superficie brute de plancher d'un immeuble qui est un terrain vague, pour lequel le service d'aqueduc ou d'égouts est disponible, est réputée égale à 15 % de la superficie du terrain;
4°la superficie brute de plancher d'un immeuble qui est un bâtiment agricole n'est pas considérée dans le calcul de la compensation imposée par le présent article;
5°Dans le cas des locataires-occupants, tels que définis à l'article 208 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), la superficie taxée correspond à la superficie totale des étages de l'immeuble multipliée par la proportion que représente l'évaluation du local par rapport à l'évaluation totale de l'immeuble.
« Dans le cas des immeubles en copropriété divise, la superficie taxée pour chacun des copropriétaires correspond à la superficie totale des étages de l'immeuble multipliée par la valeur relative de sa fraction telle que déterminée par la déclaration de copropriété. »