Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à l’aménagement d’un café-terrasse
Ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l'urbanisme relativement à l’aménagement d’un café-terrasse, afin de regrouper, sous un même article, l’ensemble des normes qui lui sont généralement applicables. Les modifications suivantes sont également apportées à ces normes :
- l’ameublement et l’abri d’un café-terrasse n’ont plus à être démantelés et rangés à l’intérieur d’un bâtiment pendant la période de l’année où il n’est plus en opération;
- il n’est plus requis de prévoir des salles de toilettes supplémentaires lorsque l’espace utilisé pour le café-terrasse est d’une superficie plus grande que l’aire de consommation de l’usage principal;
- il peut désormais être situé à une distance inférieure à trois mètres de la chaussée d’une rue. Toutefois, la partie du café-terrasse située à une telle distance et à moins de 0,5 mètre d’une ligne avant de lot doit être démontée en dehors de la période du 15 avril au 15 octobre, sauf un abri autorisé en vertu de l’article 510.0.1;
- il doit être clos au moyen d’une clôture, d’une corde, d’un garde-corps, d’un muret, d’une haie ou de bacs à fleurs d’une hauteur maximale de 1,2 mètre;
- un élément servant à clore le café-terrasse, s’il ne peut être démonté en dehors de la période du 15 avril au 15 octobre, doit respecter les normes prévues aux articles 516 à 521 et 523. Toutefois, une clôture composée de panneaux de verre transparents d’une hauteur maximale de deux mètres n’est assujettie qu’au premier alinéa de l’article 517;
- il peut maintenant être situé sur toute surface composée d’un matériau dur et non granulaire;
- l’exigence, dans certains cas, qu’il occupe une superficie de plancher inférieure à 50 % de la superficie de plancher de l’établissement qu’il dessert ne s’applique plus;
- il n’est plus exigé qu’il soit implanté à une distance d’au moins quinze mètres d’un poste de carburant, d’un lave-auto ou d’un atelier de réparation de véhicules automobiles;
- la plantation de végétation sur une partie d’un lot qu’il occupe n’est plus requise.
De plus, un dôme transparent autorisé sur un café-terrasse peut désormais être installé sur une plate-forme distincte de ce dernier.
Également, en ce qui concerne le café-terrasse autorisé en usage associé à un magasin d’alimentation, il n’est plus requis que seuls les aliments fabriqués ou vendus sur place y soient servis. De même, le service et la consommation de boissons alcoolisées n’y sont plus prohibés.
Par ailleurs, ce règlement prévoit les normes applicables à tous les cafés-terrasses pouvant être autorisés sur le domaine public en vertu de l’article 91 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec. Il est notamment précisé qu’un tel café-terrasse n’est autorisé que pour la période du 15 avril au 15 octobre, à moins que l’autorisation visée à ce dernier article ne prévoit une période distincte. Il doit également être clos au moyen d’une clôture, d’une corde, d’un garde-corps, d’un muret, d’une haie ou de bacs à fleurs amovibles d’une hauteur maximale de 1,2 mètre. Toutefois, le café-terrasse constitué uniquement de tables et de chaises, d’une profondeur d’au plus 0,75 mètre mesurée à partir du mur du bâtiment où se trouve l’établissement qu’il dessert, n’a pas à l’être, mais si tel est le cas, il doit être clos de la même façon. En outre, lorsque le café-terrasse est situé sur une rue fermée à la circulation, le mobilier doit être rangé à l’intérieur du bâtiment dès que la circulation automobile est autorisée à nouveau. Enfin, un arbre ou un arbuste situé dans l’espace occupé par le café-terrasse ou aux abords de celui-ci doit être dégagé de toute partie de celui-ci sur une distance d’au moins 0,30 mètre et aucun appareil, éclairage, banderole, fil ou affiche n’est installé sur un tel arbre ou arbuste. En ce qui concerne plus particulièrement le café-terrasse aménagé dans l’espace occupé par une case de stationnement située sur le domaine public, il n’est autorisé que pour la période du 15 avril au 15 octobre et il doit être clos au moyen d’une clôture, d’une corde, d’un garde-corps, d’un muret, d’une haie ou de bacs à fleurs amovibles d’une hauteur maximale de 1,2 mètre.
Enfin, la possibilité pour le comité exécutif d’autoriser, par ordonnance, un restaurant ou un café-terrasse à titre d’usage temporaire, dans le contexte d’urgence sanitaire liée à la COVID-19, est supprimée.
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l'urbanisme relativement à l’aménagement d’un café-terrasse.
D’abord, les normes qui lui sont généralement applicables sont regroupées sous un même article et elles sont également revues. En outre, d’autres modifications visent l’installation d’un dôme transparent sur un café-terrasse, le café-terrasse autorisé en usage associé à un magasin d’alimentation et les cafés-terrasses pouvant être autorisés sur le domaine public en vertu de l’article 91 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec. Enfin, la possibilité pour le comité exécutif d’autoriser, par ordonnance, un restaurant ou un café-terrasse à titre d’usage temporaire, dans le contexte d’urgence sanitaire liée à la COVID-19, est retirée.