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R.V.Q. 3168 - Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à l’aménagement d’un café-terrasse

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 3168
Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à l’aménagement d’un café-terrasse
Avis de motion donné le 2 mai 2023
Adopté le 6 juin 2023
En vigueur le 23 juin 2023
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l'urbanisme relativement à l’aménagement d’un café-terrasse, afin de regrouper, sous un même article, l’ensemble des normes qui lui sont généralement applicables. Les modifications suivantes sont également apportées à ces normes :
- l’ameublement et l’abri d’un café-terrasse n’ont plus à être démantelés et rangés à l’intérieur d’un bâtiment pendant la période de l’année où il n’est plus en opération;
- il n’est plus requis de prévoir des salles de toilettes supplémentaires lorsque l’espace utilisé pour le café-terrasse est d’une superficie plus grande que l’aire de consommation de l’usage principal;
- il peut désormais être situé à une distance inférieure à trois mètres de la chaussée d’une rue. Toutefois, la partie du café-terrasse située à une telle distance et à moins de 0,5 mètre d’une ligne avant de lot doit être démontée en dehors de la période du 15 avril au 15 octobre, sauf un abri autorisé en vertu de l’article 510.0.1;
- il doit être clos au moyen d’une clôture, d’une corde, d’un garde-corps, d’un muret, d’une haie ou de bacs à fleurs d’une hauteur maximale de 1,2 mètre;
- un élément servant à clore le café-terrasse, s’il ne peut être démonté en dehors de la période du 15 avril au 15 octobre, doit respecter les normes prévues aux articles 516 à 521 et 523. Toutefois, une clôture composée de panneaux de verre transparents d’une hauteur maximale de deux mètres n’est assujettie qu’au premier alinéa de l’article 517;
- il peut maintenant être situé sur toute surface composée d’un matériau dur et non granulaire;
- l’exigence, dans certains cas, qu’il occupe une superficie de plancher inférieure à 50 % de la superficie de plancher de l’établissement qu’il dessert ne s’applique plus;
- il n’est plus exigé qu’il soit implanté à une distance d’au moins quinze mètres d’un poste de carburant, d’un lave-auto ou d’un atelier de réparation de véhicules automobiles;
- la plantation de végétation sur une partie d’un lot qu’il occupe n’est plus requise.
De plus, un dôme transparent autorisé sur un café-terrasse peut désormais être installé sur une plate-forme distincte de ce dernier.
Également, en ce qui concerne le café-terrasse autorisé en usage associé à un magasin d’alimentation, il n’est plus requis que seuls les aliments fabriqués ou vendus sur place y soient servis. De même, le service et la consommation de boissons alcoolisées n’y sont plus prohibés.
Par ailleurs, ce règlement prévoit les normes applicables à tous les cafés-terrasses pouvant être autorisés sur le domaine public en vertu de l’article 91 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec. Il est notamment précisé qu’un tel café-terrasse n’est autorisé que pour la période du 15 avril au 15 octobre, à moins que l’autorisation visée à ce dernier article ne prévoit une période distincte. Il doit également être clos au moyen d’une clôture, d’une corde, d’un garde-corps, d’un muret, d’une haie ou de bacs à fleurs amovibles d’une hauteur maximale de 1,2 mètre. Toutefois, le café-terrasse constitué uniquement de tables et de chaises, d’une profondeur d’au plus 0,75 mètre mesurée à partir du mur du bâtiment où se trouve l’établissement qu’il dessert, n’a pas à l’être, mais si tel est le cas, il doit être clos de la même façon. En outre, lorsque le café-terrasse est situé sur une rue fermée à la circulation, le mobilier doit être rangé à l’intérieur du bâtiment dès que la circulation automobile est autorisée à nouveau. Enfin, un arbre ou un arbuste situé dans l’espace occupé par le café-terrasse ou aux abords de celui-ci doit être dégagé de toute partie de celui-ci sur une distance d’au moins 0,30 mètre et aucun appareil, éclairage, banderole, fil ou affiche n’est installé sur un tel arbre ou arbuste. En ce qui concerne plus particulièrement le café-terrasse aménagé dans l’espace occupé par une case de stationnement située sur le domaine public, il n’est autorisé que pour la période du 15 avril au 15 octobre et il doit être clos au moyen d’une clôture, d’une corde, d’un garde-corps, d’un muret, d’une haie ou de bacs à fleurs amovibles d’une hauteur maximale de 1,2 mètre.
Enfin, la possibilité pour le comité exécutif d’autoriser, par ordonnance, un restaurant ou un café-terrasse à titre d’usage temporaire, dans le contexte d’urgence sanitaire liée à la COVID-19, est supprimée.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME ET AUX RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
1.L’article 45 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte‑Foy–Sillery–Cap‑Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est remplacé par le suivant :
« 45.Malgré le paragraphe 1° de l’article 44, les opérations reliées à l’exercice d’un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool, autres que la préparation des aliments, l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, peuvent être tenues sur un café-terrasse, sous réserve du respect des normes prescrites aux articles 544 à 555.
Le présent article ne s’applique pas à un usage de cette classe qui constitue un usage dérogatoire protégé. ».
2.L’article 47 de ces règlements est supprimé.
3.L’article 134.0.4 de ces règlements est remplacé par :
« 134.0.4. Un dôme transparent rigide ou semi-rigide peut être installé sur un café-terrasse, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°il est implanté entre le 1er octobre et le 30 avril;
2°il est implanté sur un café-terrasse déjà en opération en dehors de la période visée au paragraphe 1°. ».
4.Les sections XV et XVI du chapitre IV de ces règlements sont supprimées.
5.L’article 208 de ces règlements est modifié par la suppression des paragraphes 3° et 4°.
6.L’article 214.0.1 de ces règlements est modifié par le remplacement de « , 2°, 4° et 6° » par « et 2° ».
7.L’intitulé de la sous-section §52 de la section IV du chapitre V est remplacé par le suivant :
« §52. —Usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool associé à un usage de la classe Publique ».
8.L’article 244 de ces règlements est modifié par le remplacement de « les normes prescrites aux articles 549 à 555 » par « les autres normes compatibles prescrites aux articles 544 à 555 ».
9.L’article 263.0.1 de ces règlements est modifié par la suppression, au paragraphe 2°, de « à l’exception du paragraphe 7° de l’article 544, ».
10.L’article 544 de ces règlements est remplacé par le suivant :
« 544.Un café-terrasse doit respecter les normes suivantes :
1°il est localisé dans l’une des cours suivantes :
a)en cour avant;
b)dans une cour contiguë à un lot sur lequel aucune construction n’est autorisée ou sur lequel seul un usage de la classe Récréation extérieure est autorisé;
c)en cour latérale, lorsqu’aucun usage de la classe Habitation n’est autorisé sur le lot et sur un lot contigu;
2°il est aménagé à l’un des endroits suivants :
a)au niveau du sol;
b)sur une terrasse située à au plus 0,6 mètre du niveau du sol contigu;
c)sur un balcon ou une terrasse situé au même niveau que l’usage principal desservi par le café-terrasse, lorsqu’aucun usage de la classe Habitation n’est autorisé sur le lot et sur un lot contigu;
3°il est situé sur une surface composée d’un matériau dur et non granulaire, tel qu’une tuile de béton, un bloc de pierre de même qu’une planche de bois ou de plastique recyclé;
4°l’espace qu’il occupe est clos au moyen d’une clôture, d’une corde, d’un garde-corps, d’un muret, d’une haie ou de bacs à fleurs, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)un élément servant à clore le café-terrasse est d’une hauteur maximale de 1,2 mètre. Sous réserve de l’article 549.0.1 et malgré les articles 520 et 524, une clôture composée de panneaux de verre transparents peut toutefois être d’une hauteur maximale de deux mètres, pourvu que la section qui excède 1,2 mètre du niveau du sol ne comporte aucun motif ni coloration, effet miroir ou autre effet qui altère sa transparence;
b)si un élément servant à clore le café-terrasse ne peut être démonté en dehors de la période du 15 avril au 15 octobre, il doit respecter les normes prévues aux articles 516 à 521 et 523. Toutefois, une clôture composée de panneaux de verre transparents visée au sous-paragraphe a) n’est assujettie qu’au premier alinéa de l’article 517;
5°aucune paroi ne peut fermer un côté du café-terrasse qui est situé face à une rue, à l’exception d’un élément servant à clore l’espace qu’il occupe. Les autres côtés d’un abri installé sur celui-ci peuvent être fermés par une paroi non opaque, sauf s’il s’agit d’un auvent ou d’un parasol;
6°la partie du café-terrasse située à moins de trois mètres de la chaussée d’une rue et à moins de 0,5 mètre d’une ligne avant de lot doit être démontée en dehors de la période du 15 avril au 15 octobre, à l’exception d’un abri autorisé en vertu de l’article 510.0.1;
7°en plus des tables et des chaises, un comptoir de service et des appareils d'éclairage et de chauffage peuvent être placés sur celui-ci;
8°son aménagement n'entraîne pas l’abattage d’un arbre;
9°un arbre ou un arbuste situé dans l’espace occupé par le café-terrasse ou aux abords de celui-ci est dégagé de toute partie du café-terrasse sur une distance d’au moins 0,30 mètre. Aucun appareil, éclairage, banderole, fil ou affiche n’est installé sur un tel arbre ou arbuste;
10°lorsqu’il n’est pas en opération, il ne peut servir à des fins d’aire d’entreposage, à l’exception du mobilier qui peut demeurer en place.
Aux fins du présent article, deux lots séparés par une ruelle, une piste cyclable ou un sentier piétonnier sont réputés être contigus.  ».
11.L’article 545 de ces règlements est remplacé par le suivant :
« 545.Malgré le paragraphe 2° de l’article 544, lorsque la grille de spécifications contient une mention du présent article, un café-terrasse peut être implanté sur un balcon ou une terrasse. ».
12.L’article 546 de ces règlements est supprimé.
13.L’article 547 de ces règlements est remplacé par le suivant :
« 547.Malgré le paragraphe 1° de l’article 544, lorsque la grille de spécifications contient une mention du présent article, un café-terrasse peut être implanté en cour latérale. ».
14.L’article 548 de ces règlements est remplacé par le suivant :
« 548.Malgré le paragraphe 1° de l’article 544, lorsque la grille de spécifications contient une mention du présent article, un café-terrasse peut être implanté en cour arrière. ».
15.L’article 549 de ces règlements est supprimé.
16.L’article 549.0.1 de ces règlements est remplacé par le suivant :
« 549.0.1.Malgré le sous-paragraphe a) du paragraphe 4° de l’article 544, lorsque la grille de spécifications contient une mention du présent article, la clôture d’un café-terrasse composée de panneaux de verre transparents doit avoir une hauteur maximale de 1,2 mètre. ».
17.Les articles 550 à 553 de ces règlements sont supprimés.
18.L’article 554 de ces règlements est remplacé par le suivant :
« 554.Malgré l’article 544, un café-terrasse peut être situé sur le domaine public, sous réserve de l'article 91 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec et du respect des normes suivantes :
1°il est contigu au lot sur lequel est exercé l’usage desservi par le café-terrasse;
2°il n’est autorisé que pour la période du 15 avril au 15 octobre, à moins que l’autorisation visée à l’article 91 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec ne prévoit spécifiquement une période distincte;
3°il est clos au moyen d’une clôture, d’une corde, d’un garde-corps, d’un muret, d’une haie ou de bacs à fleurs amovibles d’une hauteur maximale de 1,2 mètre. Toutefois, un café-terrasse constitué uniquement de tables et de chaises, d’une profondeur d’au plus 0,75 mètre mesurée à partir du mur du bâtiment où se trouve l’établissement qu’il dessert, n’a pas à être clos, mais les normes prévues au présent paragraphe s’appliquent lorsqu’il l’est;
4°lorsqu’il est aménagé sur la chaussée d’une rue fermée à la circulation automobile :
a)une partie suffisante de cette rue est laissée libre afin de permettre le passage et la manoeuvre des véhicules d’urgence;
b)le mobilier du café-terrasse est rangé à l’intérieur du bâtiment dès que la circulation automobile est autorisée à nouveau;
5°lorsqu’il est aménagé sur un trottoir, une largeur de trottoir continue d’au moins 1,75 mètre est laissée libre de toute obstruction, entre le café‑terrasse et la limite du trottoir;
6°il est situé à une hauteur d’au plus 0,20 mètre du niveau du sol où il est implanté, sauf lorsque la différence entre ce niveau et le niveau du plancher où se trouve l’établissement à desservir par le café-terrasse dépasse 0,20 mètre. Toutefois, lorsque la pente du terrain sur lequel le café-terrasse est aménagé est supérieure à 5 %, ce dernier doit être situé à une distance maximale de 0,60 mètre du niveau du sol où il est implanté;
7°il n’est pas situé au-dessus d’une fosse de plantation;
8°un arbre ou un arbuste situé dans l’espace occupé par le café-terrasse ou aux abords de celui-ci est dégagé de toute partie du café-terrasse sur une distance d’au moins 0,30 mètre. Aucun appareil, éclairage, banderole, fil ou affiche n’est installé sur un tel arbre ou arbuste.
Toutefois, un café-terrasse aménagé dans l’espace occupé par une case de stationnement située sur le domaine public doit respecter les normes suivantes :
1°il n’est autorisé que pour la période du 15 avril au 15 octobre;
2°il est clos au moyen d’une clôture, d’une corde, d’un garde-corps, d’un muret, d’une haie ou de bacs à fleurs amovibles d’une hauteur maximale de 1,2 mètre. ».
19.L’article 555 de ces règlements est remplacé par le suivant :
« 555.Malgré les paragraphes 1° et 2° de l’article 544, lorsque la grille de spécifications contient une mention du présent article, un café-terrasse doit respecter les normes suivantes :
1°il est contigu et situé au même niveau que l’établissement qu’il dessert;
2°il occupe une superficie de plancher inférieure à 50 % de celle de l’établissement visé au paragraphe 1°. ».
20.L’article 1002 de ces règlements est modifié, au premier alinéa, par le remplacement de « 549 » par « 544 ».
CHAPITRE II
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
21.L’article 1211 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme est modifié, au deuxième alinéa, par la suppression du paragraphe 8°.
22.L’article 1227 de ce règlement est modifié, au premier alinéa, par la suppression des paragraphes 16° et 17°.
23.L’article 1229.0.2 de ce règlement est supprimé.
CHAPITRE III
MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
24.L’annexe II du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte‑Foy–Sillery–Cap‑Rouge sur l’urbanisme, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme est modifiée par :
1°la suppression, partout où elle se trouve, de la mention « Le service et la consommation de boissons alcoolisées sont prohibés sur un café-terrasse – article 47 »;
2°la suppression, partout où elle se trouve, de la mention « Aucune superficie de plancher maximale ne s’applique à un café-terrasse – article 546 »;
3°le remplacement, partout où elle se trouve, de la mention « Une clôture visée à l’article 549 doit avoir une hauteur maximale de 1,2 mètre – article 549.0.1 » par « Une clôture composée de panneaux de verre transparents visée à l’article 544 doit avoir une hauteur maximale de 1,2 mètre – article 549.0.1 »;
4°la suppression, partout où elle se trouve, de la mention « Localisation d’un café-terrasse – article 554 ».
CHAPITRE IV
DISPOSITION FINALE
25.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l'urbanisme relativement à l’aménagement d’un café-terrasse.
D’abord, les normes qui lui sont généralement applicables sont regroupées sous un même article et elles sont également revues. En outre, d’autres modifications visent l’installation d’un dôme transparent sur un café-terrasse, le café-terrasse autorisé en usage associé à un magasin d’alimentation et les cafés-terrasses pouvant être autorisés sur le domaine public en vertu de l’article 91 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec. Enfin, la possibilité pour le comité exécutif d’autoriser, par ordonnance, un restaurant ou un café-terrasse à titre d’usage temporaire, dans le contexte d’urgence sanitaire liée à la COVID-19, est retirée.