RÈGLEMENT R.V.Q. 3173
Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement aux conditions relatives à l’exploitation d’une aire de stationnement commerciale à titre d’usage associé
Avis de motion donné le 4 avril 2023
En vigueur le 2 juin 2023
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement aux conditions relatives à l’exploitation d’une aire de stationnement commerciale à titre d’usage associé.
Plus spécifiquement, ce règlement prévoit que lorsque l’exploitation d’une aire de stationnement commerciale est autorisée à titre d’usage associé à un usage principal, le total des cases de stationnement aménagées sur le lot ne peut pas excéder le maximum autorisé pour l’usage principal. Dans le cas où aucun maximum n’est fixé pour un usage principal, le nombre maximum de cases autorisées sur un lot correspond au double du minimum prescrit pour cet usage principal. Lorsqu’aucun minimum ni maximum n’est prescrit, l’exploitation d’une aire de stationnement commerciale à titre d’usage associé n’est pas autorisée. Il précise également que l’usage associé s’exerce à même les cases destinées à desservir l’usage principal auquel il est associé. Enfin, il supprime la possibilité qu’une aire de stationnement commerciale puisse être exploitée à titre d’usage associé à un parc, sans qu’un bâtiment principal ne soit érigé sur le lot.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.L’article 196.0.1 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte‑Foy–Sillery–Cap‑Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est remplacé par le suivant :« 196.0.1.Lorsque la mention « Une aire de stationnement est associée à un usage de la classe Habitation - article 196.0.1 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, l’exploitation d’une aire de stationnement commerciale est autorisée à titre d’usage associé à un usage de la classe Habitation dans les conditions suivantes : 1°un bâtiment principal dans lequel s’exerce un usage principal de la classe Habitation est construit sur le lot sur lequel l’usage associé est exercé;
2°le total des cases de stationnement aménagées sur le lot n’excède pas le maximum autorisé pour l’usage de la classe Habitation;
3°malgré les paragraphes 1° et 2° de l’article 595 et aux fins d’établir le nombre minimal ou maximal de cases de stationnement prescrites en vertu des articles 591 à 594, une case de stationnement considérée pour un usage peut être considérée pour un autre usage exercé sur le même lot. En outre, une case de stationnement peut être utilisée à la fois aux fins de l’exploitation d’une aire de stationnement commerciale et de l’usage principal de la classe Habitation auquel elle est associée. ».
2.L’article 197 de ces règlements est remplacé par le suivant :« 197.Lorsque la mention « Une aire de stationnement est associée à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation – article 197 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, l’exploitation d’une aire de stationnement commerciale est autorisée à titre d’usage associé à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation, dans les conditions suivantes :1°un bâtiment principal dans lequel s’exerce un usage principal autre qu’un usage de la classe Habitation est construit sur le lot où l’usage associé est exercé;
2°le total des cases de stationnement aménagées n’excède pas le nombre maximal de cases de stationnement prescrit en vertu du chapitre XII pour desservir le ou les usages principaux exercés sur le lot. Dans le cas d’un groupe d’usages qui ne prescrit aucun nombre maximal de cases, le total des cases de stationnement aménagées et utilisées aux fins de l’exploitation d’une aire de stationnement commerciale n’excède pas le double du nombre minimal prescrit. Lorsqu’aucun minimal ou maximal n’est prescrit aux fins de l’exercice d’un usage principal, l’exploitation d’une aire de stationnement commerciale à titre d’usage associé n’est pas autorisée;
3°malgré les paragraphes 1° et 2° de l’article 595 et aux fins d’établir le nombre minimal ou maximal de cases de stationnement prescrites en vertu des article 591 à 594, une case de stationnement considérée pour un usage peut être considérée pour un autre usage exercé sur le même lot. En outre, une case de stationnement peut être utilisée à la fois aux fins de l’exploitation d’une aire de stationnement commerciale et de l’usage principal auquel elle est associée. ».
3.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement aux conditions relatives à l’exploitation d’une aire de stationnement commercial à titre d’usage associé.Plus spécifiquement, il supprime la possibilité de doubler le nombre de cases de stationnement requis aux fins de l’exercice d’un usage principal afin d’exploiter une aire de stationnement commerciale à titre d’usage associé. Ainsi, ce règlement prévoit que lorsque l’exploitation d’une aire de stationnement commerciale est autorisée à titre d’usage associé à un usage principal, le total des cases de stationnement aménagées sur le lot ne peut pas excéder le maximum autorisé pour l’usage principal. Dans le cas où aucun maximum n’est fixé pour un usage principal, le nombre maximum de cases autorisées sur un lot correspond au double du minimum prescrit pour cet usage principal. Dans le cas où aucun minimum ni maximum n’est prescrit, l’exploitation d’une aire de stationnement commerciale à titre d’usage associé n’est pas autorisée. Il précise également que l’usage associé s’exerce à même les cases destinées à desservir l’usage principal auquel il est associé. Enfin, il supprime la possibilité qu’une aire de stationnement commerciale puisse être exploitée à titre d’usage associé à un parc, sans qu’un bâtiment principal ne soit érigé sur le lot.