1.L’article 1 du Règlement sur les animaux domestiques, R.V.Q. 2698, est modifié par :1°l’insertion, dans la définition de l’expression « aire de jeux », après les mots « une piscine, », des mots « un jeu d’eau »;
2°le remplacement, dans la définition de l’expression « aire d’exercice canin », du mot « clôturé » par le mot « délimité »;
3°le remplacement de la définition de l’expression « chien d’assistance » par la suivante :«  « chien d’assistance » : un chien utilisé notamment par une personne non voyante, autiste, épileptique ou sourde et qui fait l’objet d’un certificat d’un organisme professionnel de dressage de chiens-guides et d’assistance attestant qu’il a été dressé à cette fin ou qu’il est en formation à une telle fin. Un animal thérapeutique ou un animal de soutien affectif n’est pas considéré comme un chien d’assistance, et ce, même s’il est qualifié comme tel par un médecin; ».
4°le remplacement, dans la définition de l’expression « directeur », des mots « de la Division de la prévention et la sécurité communautaire » par les mots « en soutien aux activités d’arrondissement ».
7.L’article 21 de ce règlement est modifié par :1°le remplacement, au paragraphe 8°, des mots « du programme CSR » par les mots « d’un programme CSR autorisé par la ville »;
2°l’addition, après le paragraphe 8°, du suivant : « 9°pour un chien, de mordre ou d’attaquer une personne ou un animal domestique. ».
9.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 23, des suivants :« 23.1.Lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité du public, le directeur ouvre une enquête afin de statuer sur la dangerosité du chien en notifiant, par un avis, l’ouverture de ladite enquête au propriétaire du chien. Dès la notification de cet avis, le chien devient un chien à risque et son propriétaire doit immédiatement se conformer aux conditions notifiées par le directeur, et ce, jusqu’à ce qu’une décision finale sur la dangerosité du chien soit rendue.
« 23.2.Le directeur peut, s’il a des motifs raisonnables de croire que la situation présente un risque pour la santé et la sécurité du public, ordonner la garde temporaire dans un centre de service animalier de tout chien à risque tant qu’une décision finale sur sa dangerosité ne soit rendue.
Il notifie cette décision au propriétaire et, le cas échéant, le délai imparti pour remettre l’animal et le lieu de remise.
Le propriétaire commet une infraction s’il ne se conforme pas à la décision du directeur. ».
10.L’article 24 de ce règlement est remplacé par le suivant : « 24.Lorsque le propriétaire ou le gardien d’un chien à risque est avisé que ce chien doit être soumis à l’examen d’un médecin vétérinaire afin que soit évaluée sa dangerosité, il doit s’assurer que celui-ci soit muselé en tout temps au moyen d’une muselière panier lorsqu’il se trouve à l’extérieur de son logement, et ce, jusqu’à la notification de la décision finale sur la dangerosité du chien. ».
11.L’article 25 de ce règlement est modifié par : 1°l’insertion, après les mots « propriétaire de chien », des mots « à risque »;
2°le remplacement du mot « quinze » par le mot « dix »;
3°l’insertion, après les mots « en vertu du », des mots « présent règlement ou du »;
4°l’addition, après le premier alinéa, du suivant :« Le directeur peut prolonger le délai prévu au premier alinéa si le propriétaire du chien lui démontre que, malgré sa diligence, il est dans l’impossibilité de présenter ses observations et produire les documents pour compléter son dossier dans le délai imparti. Le directeur informe le propriétaire de sa décision par écrit.  ».
12.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 25, du suivant: « 25.1.Lorsqu’un chien à risque est visé par des mesures particulières découlant d’une ordonnance ou s’il est déclaré potentiellement dangereux par le directeur, le propriétaire doit se conformer à ces mesures dans les délais indiqués dans la décision à cet effet. Le propriétaire qui fait défaut de s’y conformer commet une infraction.  ».
14.L’article 27 est modifié par l’addition de la phrase suivante:« De plus, un tel chien doit être maintenu à une distance supérieure de deux mètres d’un enfant âgé de moins de 16 ans, à moins qu’ils demeurent dans le même logement. ».
17.L’article 32 de ce règlement est modifié par l’addition, après le deuxième alinéa, du suivant : « Malgré le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 31 de ce règlement, le directeur peut, s’il a des motifs de croire que la situation présente un risque pour la santé et la sécurité du public ou que le manque de collaboration du propriétaire du chien l’empêche d’être évalué, maintenir la saisie 30 jours supplémentaires. Le directeur informe le propriétaire de sa décision par écrit.  ».
18.L’article 34 de ce règlement est modifié par l’addition, après le premier alinéa, du suivant : « Le propriétaire ou le gardien d’un animal domestique saisi et mis en fourrière doit acquitter les frais prévus au premier alinéa dans un délai de cinq jours de la notification de la facture, à moins que le propriétaire démontre qu’il est dans l’impossibilité d’acquitter les frais et de récupérer son animal. Si les frais ne sont pas acquittés dans le délai imparti, le centre de service animalier peut appliquer l’article 33 du règlement. ».
20.L’article 36 de ce règlement est modifié par: 1°le remplacement, au premier alinéa, des mots « se procurer un permis de garde » par les mots « l’enregistrer »;
2°le remplacement, au deuxième alinéa, des mots « demander ce permis » par les mots « l’enregistrer ».
25.L’article 41 de ce règlement est remplacé par le suivant :« 41.Une demande d’enregistrement est formulée auprès de la ville, laquelle tient un registre des enregistrements valides. ».
26.L’article 42 de ce règlement est modifié par le remplacement : 1°au premier alinéa, du mot « requérant » par le mot « propriétaire »;
2°au paragraphe 5° du premier alinéa, des mots « que le chien d’assistance a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage, le cas échéant » par les mots « qu’un chien est un chien d’assistance »;
3°au paragraphe 7° du premier alinéa, des mots « d’un permis » par les mots « d’une demande d’enregistrement »;
4°au deuxième alinéa du paragraphe 8°, des mots « , un même terrain ou leurs dépendances » par les mots « ou un même terrain »;
5°au deuxième alinéa du paragraphe 8°, des mots « de permis » par les mots « d’enregistrement »;
6°au deuxième alinéa, des mots « l’obtention du permis » par les mots « l’enregistrement ».
29.L’article 45 de ce règlement est modifié par :1°le remplacement, au premier alinéa, des mots « la délivrance du premier permis » par les mots « l’approbation de l’enregistrement de l’animal »;
2°le remplacement, au deuxième alinéa, des mots « le permis » par les mots « l’enregistrement ».