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R.V.Q. 3242 - Règlement modifiant le Règlement sur le programme de subvention favorisant le retrait ou le remplacement d’appareils de chauffage à combustible solide non certifiés

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 3242
Règlement modifiant le Règlement sur le programme de subvention favorisant le retrait ou le remplacement d’appareils de chauffage à combustible solide non certifiés
Avis de motion donné le 21 novembre 2023
Adopté le 5 décembre 2023
En vigueur le 6 décembre 2023
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement sur le programme de subvention favorisant le retrait ou le remplacement d’appareils de chauffage à combustible solide non certifiés, R.V.Q. 2950, afin d’élargir le programme de subvention en ajoutant les foyers décoratifs ou d’ambiance ainsi que les appareils à combustible solide certifiés de première génération à la subvention relative au retrait d’un appareil à combustible solide. Sont également ajoutés aux appareils admissibles à une subvention relative au remplacement d’un appareil à combustible solide non certifié ou certifié de première génération, les foyers à gaz décoratifs.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.Le titre du Règlement sur le programme de subvention favorisant le retrait ou le remplacement d’appareils de chauffage à combustible solide non certifiés, R.V.Q. 2950, est modifié par la suppression des mots « de chauffage » et l’ajout, après le mot « certifiés », des mots « ou certifiés de première génération ».
2.L’article 1 de ce règlement est modifié par le remplacement de « Programme de subvention favorisant le retrait ou le remplacement d’appareils de chauffage à combustible solide non certifiés » par « Programme de subvention favorisant le retrait ou le remplacement d’appareils à combustible solide non certifiés ou certifiés de première génération ».
3.L’article 2 de ce règlement est modifié par :
1°le remplacement de la définition d’« appareil de chauffage à combustible solide certifié » par la suivante :
 « « appareil à combustible solide certifié » : un poêle, un poêle encastré, un foyer décoratif ou d’ambiance, une fournaise ou une chaudière qui utilise un combustible solide tel que le bois, les granules de bois pressé ou le charbon comme combustible pour produire de la chaleur et portant la certification EPA ou CSA B 415.1–10 en ce qui a trait aux particules qu’il émet dans l’atmosphère; »;
2°le remplacement de la définition d’« appareil de chauffage à combustible solide non certifié » par la suivante :
 « « appareil à combustible solide non certifié » : un poêle, un poêle encastré, un foyer décoratif ou d’ambiance, une fournaise ou une chaudière qui utilise un combustible solide tel que le bois, les granules de bois pressé ou le charbon comme combustible pour produire de la chaleur et qui ne porte ni la certification EPA ni la certification CSA B 415.1–10 en ce qui a trait aux particules qu’il émet dans l’atmosphère; »;
3°l’ajout, sous la définition d’« appareil à combustible solide non certifié », de la définition suivante :
 « « appareil à combustible solide certifié de première génération » : un poêle, un poêle encastré, une fournaise ou une chaudière qui utilise un combustible solide tel que le bois, les granules de bois pressé ou le charbon comme combustible pour produire de la chaleur et portant la certification EPA ou CSA B 415.1–10, certifié entre 1988 et 2015 et ayant un taux d’émission de PM2,5 de 7,5 g/h; »;
4°l’ajout, sous la définition de « directeur », des définitions suivantes :
 « « foyer à gaz décoratif » : foyer à gaz ventilé qui est alimenté au gaz naturel ou au propane, est marqué uniquement pour usage décoratif et n’est pas muni d’un thermostat ou n’est pas destiné à être utilisé à des fins de chauffage, tel que défini selon le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016-311);
 « foyer décoratif ou d’ambiance » : un appareil à combustible solide conçu principalement pour remplir une fonction esthétique plutôt que pour servir d’appareil de chauffage, conformément au sens que la norme intitulée Standards of Performance for New Residential Wood Heaters, 40 CFR part 60, subpart AAA, publiée par la United States Environmental Protection Agency, donne au mot « fireplace ». Un foyer de maçonnerie autre qu’un foyer de masse est réputé être un foyer décoratif ou d’ambiance;
 « foyer de masse » : un appareil à combustible solide en maçonnerie, construit ou assemblé sur place, constitué d’une chambre de combustion étanche et de conduits ou chicanes d’échange de chaleur, conçu pour accumuler la chaleur et la libérer longuement par la suite, conformément au sens que la norme intitulée Standards of Performance for New Residential Wood Heaters, 40 CFR part 60, subpart AAA, publiée par la United States Environmental Protection Agency, donne à l’expression « residential masonry heater. ».
4.L’article 3 est modifié par :
1°la suppression, au premier alinéa, des mots « de chauffage »;
2°l’ajout, au premier alinéa, après le mot « certifié », des mots « ou certifié de première génération »;
3°la suppression, au premier paragraphe du premier alinéa, des mots « de chauffage »;
4°la suppression, au troisième paragraphe du premier alinéa, des mots « de chauffage »;
5°l’ajout, au troisième paragraphe du premier alinéa, après le mot « certifié », des mots « ou certifié de première génération »;
6°la suppression, au deuxième alinéa, des mots « de chauffage »;
7°l’ajout, au deuxième alinéa, après le mot « certifié », des mots « ou certifié de première génération »;
8°le remplacement, au deuxième alinéa, du mot « suivant » par « suivants »;
9°le remplacement des paragraphes a), b) et c) du deuxième alinéa par les paragraphes suivants :
« 1o les documents exigés en vertu du premier alinéa du présent article;
2o une photo du nouvel appareil installé. La photo doit montrer l’environnement où est situé l’appareil concerné;
3o la facture d’achat du nouvel appareil, laquelle doit indiquer le nom du détaillant, la date d’achat et la description du produit acheté. »;
10°la suppression, au troisième alinéa, des mots « de chauffage »;
11°l’ajout, au troisième alinéa, après le mot « certifié », des mots « ou certifié de première génération »;
12°la suppression, au quatrième alinéa, des mots « de chauffage ».
5.Le titre de la section II du chapitre IV est remplacé par « Appareils admissibles ».
6.L’article 8 est remplacé par le suivant :
« 8.Sont admissibles à une subvention relative au remplacement :
1°les appareils à combustible solide neufs certifiés tels qu’un poêle, un poêle encastré, un foyer décoratif ou d’ambiance, une fournaise et une chaudière;
2°les foyers à gaz décoratif.
Les foyers de masse sont exclus du présent programme.  ».
7.L’article 9 est remplacé par le suivant :
« 9.Sont admissibles à une subvention relative au retrait d’un appareil à combustible solide :
1°les appareils à combustible solide qui ne rencontrent pas les normes de certification EPA et CSA B 415.1–10 en ce qui a trait aux particules qu’ils émettent dans l’atmosphère
2°les appareils à combustible solide certifiés de première génération.  ».
8.L’article 10 est modifié par la suppression des mots « de chauffage ».
9.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le programme de subvention favorisant le retrait ou le remplacement d’appareils de chauffage à combustible solide non certifiés, R.V.Q. 2950, afin d’élargir le programme de subvention en ajoutant les foyers décoratifs ou d’ambiance ainsi que les appareils à combustible solide certifiés de première génération à la subvention relative au retrait d’un appareil à combustible solide. Sont également ajoutés aux appareils admissibles à une subvention relative au remplacement d’un appareil à combustible solide non certifié ou certifié de première génération, les foyers à gaz décoratifs.