3.L’article 2 de ce règlement est modifié par :1°le remplacement de la définition d’« appareil de chauffage à combustible solide certifié » par la suivante : « « appareil à combustible solide certifié » : un poêle, un poêle encastré, un foyer décoratif ou d’ambiance, une fournaise ou une chaudière qui utilise un combustible solide tel que le bois, les granules de bois pressé ou le charbon comme combustible pour produire de la chaleur et portant la certification EPA ou CSA B 415.1–10 en ce qui a trait aux particules qu’il émet dans l’atmosphère; »;2°le remplacement de la définition d’« appareil de chauffage à combustible solide non certifié » par la suivante :
 « « appareil à combustible solide non certifié » : un poêle, un poêle encastré, un foyer décoratif ou d’ambiance, une fournaise ou une chaudière qui utilise un combustible solide tel que le bois, les granules de bois pressé ou le charbon comme combustible pour produire de la chaleur et qui ne porte ni la certification EPA ni la certification CSA B 415.1–10 en ce qui a trait aux particules qu’il émet dans l’atmosphère; »;3°l’ajout, sous la définition d’« appareil à combustible solide non certifié », de la définition suivante :
 « « appareil à combustible solide certifié de première génération » : un poêle, un poêle encastré, une fournaise ou une chaudière qui utilise un combustible solide tel que le bois, les granules de bois pressé ou le charbon comme combustible pour produire de la chaleur et portant la certification EPA ou CSA B 415.1–10, certifié entre 1988 et 2015 et ayant un taux d’émission de PM2,5 de 7,5 g/h; »;4°l’ajout, sous la définition de « directeur », des définitions suivantes :
 « « foyer à gaz décoratif » : foyer à gaz ventilé qui est alimenté au gaz naturel ou au propane, est marqué uniquement pour usage décoratif et n’est pas muni d’un thermostat ou n’est pas destiné à être utilisé à des fins de chauffage, tel que défini selon le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016-311);
 « foyer décoratif ou d’ambiance » : un appareil à combustible solide conçu principalement pour remplir une fonction esthétique plutôt que pour servir d’appareil de chauffage, conformément au sens que la norme intitulée Standards of Performance for New Residential Wood Heaters, 40 CFR part 60, subpart AAA, publiée par la United States Environmental Protection Agency, donne au mot « fireplace ». Un foyer de maçonnerie autre qu’un foyer de masse est réputé être un foyer décoratif ou d’ambiance;
 « foyer de masse » : un appareil à combustible solide en maçonnerie, construit ou assemblé sur place, constitué d’une chambre de combustion étanche et de conduits ou chicanes d’échange de chaleur, conçu pour accumuler la chaleur et la libérer longuement par la suite, conformément au sens que la norme intitulée Standards of Performance for New Residential Wood Heaters, 40 CFR part 60, subpart AAA, publiée par la United States Environmental Protection Agency, donne à l’expression « residential masonry heater. ».
4.L’article 3 est modifié par :1°la suppression, au premier alinéa, des mots « de chauffage »;
2°l’ajout, au premier alinéa, après le mot « certifié », des mots « ou certifié de première génération »;
3°la suppression, au premier paragraphe du premier alinéa, des mots « de chauffage »;
4°la suppression, au troisième paragraphe du premier alinéa, des mots « de chauffage »;
5°l’ajout, au troisième paragraphe du premier alinéa, après le mot « certifié », des mots « ou certifié de première génération »;
6°la suppression, au deuxième alinéa, des mots « de chauffage »;
7°l’ajout, au deuxième alinéa, après le mot « certifié », des mots « ou certifié de première génération »;
8°le remplacement, au deuxième alinéa, du mot « suivant » par « suivants »;
9°le remplacement des paragraphes a), b) et c) du deuxième alinéa par les paragraphes suivants :
« 1o les documents exigés en vertu du premier alinéa du présent article;
2o une photo du nouvel appareil installé. La photo doit montrer l’environnement où est situé l’appareil concerné;
3o la facture d’achat du nouvel appareil, laquelle doit indiquer le nom du détaillant, la date d’achat et la description du produit acheté. »;10°la suppression, au troisième alinéa, des mots « de chauffage »;
11°l’ajout, au troisième alinéa, après le mot « certifié », des mots « ou certifié de première génération »;
12°la suppression, au quatrième alinéa, des mots « de chauffage ».