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R.V.Q. 3264 - Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à plusieurs dispositions

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 3264
Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à plusieurs dispositions
Avis de motion donné le 7 mai 2024
Adopté le 4 juin 2024
En vigueur le 21 juin 2024
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à plusieurs dispositions.
D’abord, ce règlement prévoit, comme condition d’exercice d’un usage du groupe C31 poste de carburant, l’installation d’une borne de recharge électrique sur le lot sur lequel cet usage est exercé. De plus, l’installation d’une borne de recharge électrique est exigée lors de travaux d’agrandissement d’un usage de ce groupe qui n’est dérogatoire qu’en raison de l’absence d’une telle borne de recharge, mais qui est protégé par droits acquis. De tels travaux comprennent l’augmentation de la superficie de plancher d’un bâtiment occupé par un usage de ce groupe ou d’un usage qui lui est associé, tel un lave-auto, de même que l’augmentation de la superficie du terrain occupée par l’îlot des pompes ou un réservoir.
De plus, un abri ou un garage d’hiver doit dorénavant être installé à une distance minimale de 0,5 mètre d’un trottoir, d’une piste cyclable ou d’un passage piéton public. Il est par ailleurs clairement précisé que tous les éléments qui composent un tel abri ou garage doivent être retirés à l’extérieur de la période où il est autorisé.
Ce règlement permet dorénavant, à titre de construction temporaire, un bâtiment ou une roulotte destinée à permettre ou à faciliter les opérations d’une société de transport en commun visée par la Loi sur les sociétés de transport en commun, sous réserve du respect de certaines normes.
En ce qui concerne la hauteur maximale des types d’entreposage extérieur A, B, C et E, elle correspond désormais à la hauteur maximale prescrite pour un bâtiment principal. Toutefois, pour le type d’entreposage extérieur A, aucune hauteur maximale ne demeure applicable à un bien non emballé mis en démonstration.
En outre, la surhauteur qu’il est possible d’autoriser à l’égard d’un bâtiment principal, par l’inscription d’une note à la grille de spécifications d’une zone, peut désormais s’appliquer malgré le nombre maximal d’étages prescrit dans cette zone.
Ce règlement apporte aussi les changements suivants concernant les constructions accessoires à un usage de la classe Habitation :
- seul un bâtiment accessoire autorisé en cour arrière est désormais permis en cour avant secondaire d’un lot transversal ou d’un lot d’angle transversal. Celui-ci doit désormais être implanté à une distance d’au moins quatre mètres de la chaussée, d’un trottoir, d’une piste cyclable et d’un passage public pour piétons, de même qu’à une distance d’au moins un mètre d’une ligne avant de lot;
- un bâtiment accessoire peut être implanté en cour avant s’il est attaché au bâtiment principal. Un tel bâtiment peut être détaché s’il est implanté en cour avant secondaire, a une superficie de moins de 18 mètres carrés et s’il n’empiète pas dans la marge avant;
- une distance d’au moins 0,75 mètre est désormais exigée entre deux bâtiments accessoires détachés d’un bâtiment principal et implantés sur un même lot;
- deux bâtiments accessoires détachés d’un bâtiment principal ne peuvent dorénavant être jumelés que s’ils sont situés sur des lots contigus, et ce, sans égard à leur nature;
- la superficie maximale d’un bâtiment accessoire détaché d’un bâtiment principal est la moins élevée des mesures entre 60 mètres carrés ou 75 % de la projection au sol du bâtiment principal;
- la hauteur maximale d’un tel bâtiment est de cinq mètres, sans toutefois dépasser la hauteur du bâtiment principal, ou de six mètres lorsque le bâtiment accessoire est situé à plus de 1,5 mètre d’une ligne de lot et qu’il est situé sur un lot dont la superficie est de 3 000 mètres carrés et plus;
- un accès permanent à un étage d’un tel bâtiment ne peut se faire qu’à l’intérieur de celui-ci lorsque cet accès est situé à plus de deux mètres du niveau du sol;
- dans le cas d’un garage ou d’un abri d’auto détaché d’un bâtiment principal qui comporte une case de stationnement exigée, une allée d’accès ou de circulation est requise. Dans le cas d’un garage, il n’y a plus de hauteur maximale applicable de manière spécifique à la porte ou à ses murs;
- un bâtiment accessoire ne peut comporter de toilette ou d’urinoir, sous réserve d’une disposition à l’effet contraire.
Au surplus, les modifications suivantes sont apportées en ce qui concerne l’aménagement d’une aire de stationnement :
- il est maintenant clairement précisé que, règle générale, l’implantation d’une aire de stationnement est prohibée devant la façade d’un bâtiment principal ou d’une construction accessoire qui y est attachée, occupés exclusivement par un usage de la classe Habitation ou un usage associé à un logement;
- toute aire de stationnement doit désormais être située à au moins quatre mètres d’une ligne avant de lot, sauf celle comportant au plus deux cases de stationnement aménagées perpendiculairement à la rue et qui est située sur un lot sur lequel un usage de la classe Habitation est exercé;
- l’assouplissement existant pour l’aménagement d’une aire de stationnement qui est située sur un lot adjacent à une rue identifiée à l’annexe XIX du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, à une distance de 1,4 mètre d’une ligne avant de lot, est retiré de ce règlement. Par conséquent, cette annexe est supprimée;
- une allée d’accès doit dorénavant être située à au moins quatre mètres d’une ligne avant de lot, sauf pour la partie de cette allée qui donne accès à une rue. Toutefois, lorsqu’une allée d’accès mène vers la porte d’un garage souterrain, elle doit être située à une distance d’au moins 1,5 mètre d’une ligne avant de lot;
- il est clairement précisé que l’implantation d’une allée d’accès est prohibée devant la façade d’un bâtiment principal ou d’une construction accessoire qui y est attachée, occupés exclusivement par un usage de la classe Habitation ou un usage associé à un logement, à moins que cette allée ne soit située entre une ligne avant de lot et une aire de stationnement aménagée à cet endroit ou qu’elle ne desserve une aire de stationnement de six cases ou plus;
- il est également précisé que l’article 624 vise à permettre, par l’inscription d’une mention à la grille de spécifications d’une zone, une case de stationnement dont la largeur est inférieure à celle actuellement prescrite. Une telle mention précise également la largeur minimale d’une telle case;
- seule une allée de circulation ou une allée d’accès peut être aménagée dans la partie de la cour avant située devant un abri de véhicule automobile ou un garage attaché au bâtiment principal et une porte cochère d’un bâtiment. En outre, une telle allée doit être située, dans le cas d’un bâtiment isolé ou jumelé, à au moins six mètres d’une ligne latérale de lot et, dans le cas d’un bâtiment en rangée, à au moins trois mètres d’une telle ligne;
- dorénavant, lorsqu’une aire de stationnement est aménagée devant la façade d’un bâtiment principal occupé par un usage de la classe Habitation ou d’une construction accessoire qui y est attachée, un espace d’au moins un mètre entre ce bâtiment ou cette construction accessoire et l’aire de stationnement doit dorénavant être aménagé en y plantant une végétation composée de gazon, d’arbres, d’arbustes ou d’autres plantations végétales ou en y implantant un trottoir. Cette norme ne s’applique pas devant un bâtiment isolé, jumelé ou en rangé d’un logement, un bâtiment isolé ou jumelé de deux logements ou un bâtiment isolé de trois logements;
- une section de façade d’un bâtiment principal de la classe Habitation, qui est contiguë à un mur latéral et en retrait d’au moins 22,5 mètres du plan principal de la façade, n’est pas considérée comme faisant partie de la façade et est assimilée à une partie du mur latéral. Ainsi, l’aménagement d’une aire de stationnement devant ce mur n’est plus prohibé;
- l’aménagement d’une aire de stationnement est dorénavant permis devant la façade secondaire de tout bâtiment occupé par un usage de la classe Habitation, sous réserve du respect de certaines normes;
- la distance entre une aire de stationnement de six cases ou plus et un bâtiment occupé exclusivement par un usage de la classe Habitation ou un usage qui lui est associé, le cas échéant, est diminuée à un mètre. Une telle distance ne s’applique dorénavant plus à l’aménagement d’une aire de stationnement couverte et à ses allées d’accès. De plus, le calcul du nombre de cases de l’aire de stationnement inclut les cases d’une aire de stationnement communicante même si elle est située sur un lot voisin;
- il est précisé qu’une colonne de tout stationnement couvert peut empiéter d’au plus 0,3 mètre dans la largeur d’une case de stationnement lorsqu’elle est située en totalité à plus d’un mètre de l’accès à la case;
- il est également précisé qu’une allée de circulation doit permettre d’accéder à chaque case de stationnement d’une aire de stationnement et d’en sortir sans qu’un autre véhicule ne soit préalablement déplacé;
- à l’égard d’une aire de stationnement desservant un bâtiment de trois logements ou moins, le niveau d’une allée d’accès, sur au moins une portion de celle-ci, doit être d’au moins 0,25 mètre plus haut que le niveau de pavage de la chaussée qu’elle rejoint;
- une partie d’une allée de circulation qui ne peut servir à effectuer une manoeuvre pour accéder à une case de stationnement peut avoir la largeur minimale prescrite pour une allée d’accès.
Aussi, la période maximale durant laquelle une banderole ou une oriflamme temporaire peut être installée sur un lot où un usage du groupe R1 parc est exercé ou sur une voie de circulation publique et ses accessoires est augmentée à six mois.
Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé peut être agrandi ou modifié même si les normes minimales inscrites à la grille des spécifications relativement au pourcentage minimal de grands logements ne sont pas respectées, pourvu qu’il n’en résulte pas une aggravation de la dérogation.
De plus, lorsqu’un garage attaché à un bâtiment d’habitation est transformé en pièce habitable et qu’il est implanté dans l’aire constructible du lot ou que son implantation est dérogatoire protégée, une aire de stationnement devenue dérogatoire parce qu’elle devient ainsi située devant la façade de ce bâtiment peut dorénavant être maintenue, sous réserve du respect de certaines conditions.
En ce qui concerne l’amende applicable en cas de contravention visant l’abattage non autorisé d’un arbre, elle est prévue directement à l’article 233.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, auquel le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme font désormais renvoi. Une telle contravention est sanctionnée par une amende d’un montant minimal de 500 $, auquel peut s’ajouter, dans le cas d’un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant minimal de 100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu illégalement, jusqu’à concurrence de 5 000 $, et dans le cas d’un abattage sur une superficie d’un hectare ou plus, une amende d’un montant minimal de 5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare complet déboisé auquel s’ajoute, pour chaque fraction d’hectare déboisée, le montant applicable dans le cas d’un abattage sur une superficie inférieure à un hectare.
Le Code de construction du Québec ne s’appliquera plus à un conteneur maritime non modifié, seulement peint ou recouvert d’une pellicule plastique, qui est utilisé comme bâtiment.
Par ailleurs, ce règlement introduit la possibilité de prolonger la validité d’un permis de lotissement pour une période maximale de six mois.
Également, un certificat d’autorisation n’est plus requis pour la modification d’une construction donnant ou empêchant l’accès à une piscine, mais seulement pour l’érection d’une telle construction.
Certaines modifications de concordance ou de forme sont apportées. Notamment, les articles 201, 250 et 255 permettant une garderie en usage associé sont supprimés, puisqu’un service de garde éducatif à l’enfance, conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance, est désormais autorisé en usage associé à tous les usages, et ce, depuis l’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à un central de télécommunications et un service de garde éducatif à l’enfance, R.V.Q. 3137. De plus, l’article 401.0.1 concernant la superficie d’une toiture verte pouvant être comptabilisée dans le pourcentage minimal d’aire verte exigé est modifié afin que le texte de la note pouvant être inscrite à la grille de spécifications d’une zone reflète mieux la norme applicable. En outre, l’article 820 concernant les normes applicables à une enseigne d’identification desservant une antenne est supprimé. Enfin, plusieurs notes contenues dans les grilles de spécifications des règlements d’arrondissement sur l’urbanisme sont modifiées ou supprimées pour refléter certaines modifications réglementaires antérieures.
MODIFICATION AVANT ADOPTION
Ce règlement est modifié, avant adoption, afin d’apporter une précision à l’article 566 relatif à l’implantation, en cour avant secondaire, d’un bâtiment accessoire à un usage de la classe Habitation qui est détaché du bâtiment principal, et ce, dans le cas d’un lot transversal ou d’un lot d’angle transversal. Il est prévu que sur de tels lots, les normes de l’article 446 s’appliquent.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME ET AUX RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
1.Le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement de Sainte‑Foy–Sillery–Cap‑Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, sont modifiés par l’insertion, après l’article 59, du suivant :
« 59.0.1.En outre de l’article 59, l’exercice d’un usage du groupe C31 poste de carburant est autorisé sous réserve de l’installation d’une borne de recharge électrique sur le lot sur lequel il est exercé. ».
2.L’article 118 de ces règlements est modifié par :
1°le remplacement, au paragraphe 1°, de « 30 avril; » par « 30 avril. À l’extérieur de cette période, tous les éléments qui composent l’abri ou le garage doivent être retirés; »;
2°le remplacement, au paragraphe 4°, de « 0,25 » par « 0,5 ».
3.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 122.0.1, du suivant :
« 122.0.2.Un bâtiment ou une roulotte destiné à permettre ou à faciliter les opérations d’une société de transport en commun visée par la Loi sur les sociétés de transport en commun est autorisé, à titre de construction temporaire, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°le bâtiment ou la roulotte est autorisé seulement pendant la durée des travaux relatifs au réseau de transport en commun;
2°le bâtiment ou la roulotte est implanté sur un ou plusieurs lots contigus ou situés à proximité d’un lieu utilisé pour la livraison du service de transport en commun, tel qu’un terminus, une zone opérationnelle, un pôle de connexion majeur ou un point de relève pour les chauffeurs;
3°le bâtiment ou la roulotte est installé au plus trente jours avant la mise en service du lieu visé au paragraphe 2° qu’il dessert et il est retiré au plus trente jours suivant la mise hors service de ce lieu. Suivant le retrait, la partie du lot où le bâtiment ou la roulotte était installé est remise en état;
4°le bâtiment ou la roulotte est utilisé à l’une des fins suivantes :
a)un bloc sanitaire pour les employés ou la clientèle;
b)une salle de repos pour les employés;
c)un lieu de vente de titres de transport en commun et d’information pour la clientèle;
d)un lieu de soutien logistique ou commercial aux opérations de la société de transport en commun. ».
4.L’article 153 de ces règlements est remplacé par le suivant :
« 153. Lorsqu’un type d’entreposage extérieur prévu à l’article 141 est exercé, la hauteur maximale des biens ou des matériaux empilés correspond à l’une des suivantes :
1°dans le cas des types d’entreposage extérieur A, B, C et E, elle correspond à la hauteur maximale prescrite pour un bâtiment principal. Toutefois, dans le cas d’un bien non emballé mis en démonstration du type d’entreposage extérieur A, aucune hauteur maximale n’est applicable;
2°dans le cas des types d’entreposage extérieur D, F et G, aucune hauteur maximale n’est applicable. ».
5.L’article 201 de ces règlements est modifié, au premier alinéa, par la suppression du paragraphe 2°.
6.L’article 250 de ces règlements est modifié par la suppression de « , une garderie ».
7.L’article 255 de ces règlements est abrogé.
8.L’article 331.0.2 de ces règlements est remplacé par le suivant :
« 331.0.2.Malgré les articles 331 et 335, la grille de spécifications peut indiquer qu’un pourcentage de la projection au sol d’un bâtiment principal peut excéder la hauteur maximale et le nombre d’étages maximal permis dans la zone par l’inscription de la mention « Malgré la hauteur maximale et le nombre d’étages maximal prescrits, (inscrire ici le pourcentage) de la projection au sol d’un bâtiment principal peut atteindre (inscrire ici la hauteur en mètres ou en étages) – article 331.0.2 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » dans la section intitulée « Bâtiment principal ».
En outre, la grille de spécifications peut indiquer qu’une partie d’un bâtiment principal dont la projection au sol n’excède pas une superficie identifiée en mètres carrés peut excéder la hauteur maximale et le nombre d’étages maximal permis dans la zone par l’inscription de la mention « Malgré la hauteur maximale et le nombre d’étages maximal prescrits, une partie d’un bâtiment principal dont la projection au sol est d’au plus (inscrire ici la superficie en mètres carrés) peut atteindre (inscrire ici la hauteur en mètres ou en étages) – article 331.0.2 ».
La grille de spécifications peut également indiquer que la somme des parties de bâtiment principal pouvant excéder la hauteur maximale ou le nombre d’étages maximal permis est limitée dans une zone par l’inscription de la mention « La projection au sol totale des parties de bâtiments dont la hauteur excède la hauteur maximale et le nombre d’étages maximal prescrits dans la zone ne peut excéder (inscrire ici la superficie en mètres carrés) dans l’ensemble de la zone – article 331.0.2 ». ».
9.L’article 401.0.1 de ces règlements est modifié par le remplacement de « Pourcentage de la superficie végétalisée d’une toiture verte intensive pouvant être comptabilisé dans le pourcentage d’aire verte exigé – (inscrire ici le pourcentage) % » par « La superficie végétalisée d’une toiture verte intensive peut être comptabilisée dans le pourcentage minimal d’aire verte exigé pour un lot, jusqu’à concurrence de (insérer ici le pourcentage) % de ce pourcentage ».
10.L’article 446 de ces règlements est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« 446.Un bâtiment accessoire autorisé en cour arrière en vertu du présent règlement est autorisé en cour avant secondaire d’un lot transversal ou d’un lot d’angle transversal, à moins d’une disposition contraire prévue au présent chapitre, et sous réserve du respect des normes suivantes :
1°il est implanté à une distance d’au moins quatre mètres de la chaussée, d’un trottoir, d’une piste cyclable et d’un passage public pour piétons;
2°il est implanté à une distance d’au moins un mètre d’une ligne avant de lot. ».
11.L’article 539 de ces règlements est modifié par le remplacement de « 569 » par « 568 ».
12.L’article 564.0.1 de ces règlements est modifié par le remplacement des mots « pavillon de jardin » par le mot « bâtiment ».
13.L’article 566 de ces règlements est remplacé par le suivant :
« 566. Un bâtiment accessoire à un usage de la classe Habitation et implanté en cour avant d’un lot doit être attaché à un bâtiment principal.
Toutefois, un bâtiment accessoire peut être détaché du bâtiment principal s’il est implanté en cour avant secondaire, a une superficie d’au plus 18 mètres carrés et n’empiète pas dans la marge avant. Dans le cas d’un bâtiment accessoire implanté en cour avant secondaire d’un lot transversal ou d’un lot d’angle transversal, les normes de l’article 446 s’appliquent. ».
14.L’article 567 de ces règlements est modifié par :
1°l’insertion, après le premier alinéa, du suivant :
« La distance minimale entre deux bâtiments accessoires détachés d’un bâtiment principal et implantés sur un même lot est de 0,75 mètre. ».
2°le remplacement, au deuxième alinéa, de « La distance mentionnée au premier alinéa se mesure à partir du revêtement extérieur du mur le plus rapproché de la ligne de lot » par « La distance mentionnée au premier et au deuxième alinéa se mesure à partir du revêtement extérieur du mur le plus rapproché de la ligne de lot ou de l’autre bâtiment ».
15.L’article 568 de ces règlements est remplacé par le suivant :
« 568. Deux bâtiments accessoires à un usage de la classe Habitation et détachés d’un bâtiment principal peuvent être jumelés pourvu qu’un des bâtiments accessoires soit implanté sur un lot contigu au lot sur lequel est implanté l’autre bâtiment accessoire. ».
16.L’article 569 de ces règlements est abrogé.
17.L’article 570 de ces règlements est remplacé par le suivant :
« 570.Un bâtiment accessoire à un usage de la classe Habitation et détaché d’un bâtiment principal doit respecter les normes suivantes :
1°sa projection au sol maximale est à la moins élevée des mesures suivantes :
a)60 mètres carrés;
b)75 % de la projection au sol du bâtiment principal;
2°sa hauteur maximale correspond à l’une des mesures suivantes :
a)cinq mètres, sans toutefois dépasser la hauteur du bâtiment principal;
b)six mètres, lorsque le bâtiment accessoire est situé à plus de 1,5 mètre d’une ligne de lot et qu’il est situé sur un lot dont la superficie est de 3 000 mètres carrées et plus;
3°dans le cas d’un garage ou d’un abri d’auto qui comporte une case de stationnement exigée, une allée d’accès ou de circulation est requise et la porte ou l’ouverture doit avoir une largeur d’au moins 2,4 mètres;
4°un accès permanent à un étage ne peut se faire qu’à l’intérieur du bâtiment lorsque cet accès est situé à plus de deux mètres du niveau du sol;
5°sauf disposition contraire, il ne peut comporter de toilette ou d’urinoir. ».
18.Les articles 571 et 572 de ces règlements sont abrogés.
19.L’article 574 de ces règlements est modifié par le remplacement de « 572 » par « 570 ».
20.L’article 577 de ces règlements est modifié par le remplacement de « Sous réserve de l’article 578.0.1, un » par « Un ».
21.L’article 613 de ces règlements est modifié par l’addition, après le premier alinéa, du suivant :
« Toutefois, l’implantation d’une aire de stationnement est prohibée devant la façade d’un bâtiment principal ou d’une construction accessoire qui y est attachée, occupés exclusivement par un usage de la classe Habitation ou un usage associé à un logement. ».
22.L’article 616 de ces règlements est remplacé par le suivant :
« 616.Une aire de stationnement doit être située à au moins quatre mètres d’une ligne avant de lot, à l’exception d’une aire de stationnement comportant au plus deux cases de stationnement en cour avant, lesquelles doivent être aménagées perpendiculairement à la rue. ».
23.L’article 617 de ces règlements est abrogé.
24.L’article 619 de ces règlements est modifié par le remplacement de « des articles 616 et 617 » par « de l’article 616 ».
25.L’article 620 de ces règlements est modifié par le remplacement de « 625 à 630 » par « 613 et 627 à 630 ».
26.L’article 621 de ces règlements est modifié par l’insertion, après le mot « articles » de « 623, ».
27.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 622, du suivant :
« 622.0.1.Malgré l’article 614, une allée d’accès doit être située à au moins quatre mètres d’une ligne avant de lot, à l’exception de la partie de cette allée qui donne directement accès à la rue.
Toutefois, une allée d’accès menant vers la porte d’un garage souterrain peut être située à au moins 1,5 mètre d’une ligne avant de lot. ».
28.L’article 623 de ces règlements est remplacé par le suivant :
« 623.Malgré l’article 614, l’implantation d’une allée d’accès est prohibée devant la façade d’un bâtiment principal ou d’une construction accessoire qui y est attachée, occupés exclusivement par un usage de la classe Habitation ou un usage associé à un logement, à moins que l’allée d’accès ne soit située entre une ligne avant de lot et une aire de stationnement aménagée à cet endroit.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une allée d’accès desservant une aire de stationnement de six cases de stationnement ou plus. ».
29.L’article 624 de ces règlements est remplacé par le suivant :
« 624.Lorsque la mention « Le stationnement en cour latérale ou dans le prolongement de cette cour est autorisé en vertu d’une norme antérieure – article 624 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, une aire de stationnement peut être aménagée sur un lot en cour latérale ou dans la partie de la cour avant située entre la cour latérale et la ligne avant de lot et comporter des cases de stationnement dont la largeur est inférieure à celle prévue au présent règlement. Dans ce cas, la grille de spécifications indique également la largeur minimale d’une case de stationnement sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules ». ».
30.L’article 625 de ces règlements est modifié par :
1°le remplacement des mots « Malgré les articles 623 et 624, une case de stationnement ou une allée d’accès » par « Malgré le deuxième alinéa de l’article 613 et l’article 623, une allée d’accès ou de circulation »;
2°l’addition, après le premier alinéa, du suivant :
« Une allée visée au premier alinéa doit être située, dans le cas d’un bâtiment isolé ou jumelé, à au moins six mètres d’une ligne latérale de lot et, dans le cas d’un bâtiment en rangée, à au moins trois mètres d’une telle ligne. ».
31.L’article 626 de ces règlements est modifié par le remplacement de « 625 » par « 623 ».
32.L’article 627 de ces règlements est remplacé par le suivant :
« 627.Lorsqu’une aire de stationnement est aménagée devant la façade d’un bâtiment principal ou d’une construction accessoire qui y est attachée, un espace d’au moins un mètre entre l’aire de stationnement et le bâtiment principal ou la construction accessoire qui y est attachée est aménagé en y plantant une végétation composée de gazon, d’arbres, d’arbustes ou d’autres plantations végétales ou en y implantant un trottoir.
Le présent article ne s’applique pas aux bâtiments suivants occupés exclusivement par un usage de la classe Habitation ou un usage associé à un logement :
1°un bâtiment isolé, jumelé ou en rangé d’un logement;
2°un bâtiment isolé ou jumelé de deux logements;
3°un bâtiment isolé de trois logements. ».
33.L’article 629 de ces règlements est modifié par :
1°le remplacement de « l’article 625 » par « le deuxième alinéa de l’article 613 »;
2°l’insertion, au paragraphe 6°, après les mots « bâtiment jumelé », des mots « ou en rangée »;
3°la suppression du paragraphe 7°.
34.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 629, du suivant :
« 629.0.1.Malgré le deuxième alinéa de l’article 613, une aire de stationnement peut être aménagée entièrement devant la façade principale d’un bâtiment principal occupé exclusivement par un usage de la classe Habitation ou un usage associé à un logement, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°le bâtiment principal est un bâtiment jumelé ou en rangé d’au plus deux logements;
2°l’aire de stationnement a une largeur maximale de trois mètres;
3°l’aire de stationnement est contiguë à l’aire de stationnement d’un bâtiment contigu, lesquelles sont situées le long la ligne latérale de lot où la mitoyenneté de ces deux bâtiments contigus est constatée. ».
35.L’article 630 de ces règlements est remplacé par le suivant :
« 630.Malgré le deuxième alinéa de l’article 613, une aire de stationnement peut être aménagée devant une façade secondaire d’un bâtiment principal occupé exclusivement par un usage de la classe Habitation ou un usage associé à un logement, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la partie de la façade secondaire devant laquelle est aménagée l’aire de stationnement est située à au moins six mètres d’une ligne avant de lot;
2°la partie de l’aire de stationnement aménagée devant la façade secondaire a une largeur maximale correspondant à la plus élevée des mesures suivantes :
a)sept mètres;
b)50 % de la largeur de la façade secondaire. ».
36.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 630, du suivant :
« 630.0.1.Malgré l’article 1, lorsqu’une section de façade d’un bâtiment principal de la classe Habitation est contiguë à un mur latéral et en retrait d’au moins 22,5 mètres du plan principal de la façade, cette section n’est pas considérée comme faisant partie de la façade et elle est assimilée à une partie du mur latéral. ».
37.Les articles 633 à 635 de ces règlements sont modifiés par le remplacement de « 625 » par « 627 ».
38.L’article 636 est modifié par le remplacement de « 628 » par « 629.0.1 ».
39.L’article 637 de ces règlements est modifié par :
1°le remplacement, au premier alinéa, des mots « doivent être aménagées à au moins deux mètres » par « , incluant les cases d’une aire de stationnement communicante qui est située sur un lot voisin, doivent être aménagées à au moins un mètre »;
2°le remplacement, au deuxième alinéa, du mot « souterraine » par « couverte ».
40.L’article 640 est modifié par le remplacement de « le paragraphe 2° de l’article 617 » par « l’article 616 ».
41.L’article 652 est modifié par le remplacement des mots « souterrain ou à plusieurs étages » par « couvert ».
42.L’article 653 de ces règlements est modifié par l’insertion, après les mots « allée d’accès », des mots « ou une allée de circulation ».
43.L’article 658 de ces règlements est modifié, au deuxième alinéa, par le remplacement des mots « Le présent article ne s’applique » par « Les paragraphes 1° à 3° du premier alinéa ne s’appliquent ».
44.L’article 659 de ces règlements est modifié par l’addition, après le troisième alinéa, du suivant :
« Malgré la largeur minimale prévue au troisième alinéa, une partie d’une allée de circulation qui ne peut servir à effectuer une manoeuvre pour accéder à une case de stationnement peut avoir la largeur minimale prescrite pour une allée d’accès. ».
45.L’article 820 de ces règlements est abrogé.
46.L’article 845.0.3 de ces règlements est modifié, au paragraphe 2°, par le remplacement des mots « cinq semaines » par « six mois ».
47.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 884, du suivant :
« 884.0.1.Malgré l’article 869, l’agrandissement d’un usage du groupe C31 poste de carburant qui n’est dérogatoire qu’à l’égard de la norme d’exercice prévue à l’article 59.0.1, mais qui est protégé par droits acquis, est autorisé sous réserve de l’installation d’une borne de recharge électrique sur le lot sur lequel il est exercé.
Un tel agrandissement comprend l’augmentation de la superficie de plancher d’un bâtiment occupé par un usage de ce groupe ou un usage qui lui est associé, tel un lave-auto, de même que l’augmentation de la superficie du terrain occupée par l’îlot des pompes ou un réservoir. ».
48.L’article 900 de ces règlements est modifié par l’insertion, au quatrième alinéa, après « ou de l’aire verte » de « , au pourcentage minimal de grands logements ».
49.L’article 927 de ces règlements est modifié par :
1°la suppression, au premier alinéa, de « 617, »;
2°le remplacement, au deuxième alinéa, de « l’article 617 ou 627 » par « cet article ».
50.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 928, du suivant :
« 928.0.1.Lorsqu’un garage attaché à un bâtiment occupé par un usage de la classe Habitation est transformé en pièce habitable et qu’il est implanté dans l’aire constructible du lot ou que son implantation est dérogatoire protégée, une aire de stationnement qui n’est pas conforme au deuxième alinéa de l’article 613 ou aux articles 627, 629 ou 629.0.1 à la suite des travaux de transformation peut être maintenue, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°le garage a été construit avant le 9 août 2009;
2°l’aire de stationnement a la profondeur minimale exigée pour une case de stationnement. ».
51.L’article 1002 de ces règlements est remplacé par le suivant :
« 1002. Malgré l’article 999, quiconque abat un arbre ou permet que l’on abatte un arbre en contravention de l’article 544, 620, 697 à 706, 712, 713, 715, 739, 744, 745, 746, 747, 748, 750 ou 758 est passible de l’amende prévue à l’article 233.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. ».
CHAPITRE II
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
52.L’article 1143 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme est modifié, au troisième alinéa, par l’addition, après les mots « classe Habitation », de « ainsi qu’à un conteneur maritime non modifié, seulement peint ou recouvert d’une pellicule plastique ».
53.L’article 1165.0.10 de ce règlement est modifié, au paragraphe 2°, par l’addition, après le mot « approbation », des mots « ou dans les six mois de sa prolongation ».
54.L’article 1183 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le mot « délivrance », des mots « ou dans les six mois de sa prolongation ».
55.L’article 1187 de ce règlement est modifié, au premier alinéa, par l’insertion, après le mot « construction » de « , un permis de lotissement ».
56.L’article 1216 de ce règlement est modifié, au premier alinéa, par le remplacement des mots « une construction destinée à lui donner ou à en limiter l’accès » par « d’ériger une construction donnant ou empêchant l’accès à une piscine ».
57.L’annexe XIX de ce règlement est abrogée.
CHAPITRE III
MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
58.L’annexe II du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte‑Foy–Sillery–Cap‑Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est modifiée par :
1°la suppression, partout où elle se trouve, de la mention « Une garderie est associée à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation – article 255 »;
2°le remplacement, dans la note de l’article 331.0.2, partout où elle se trouve, des mots « hauteur maximale prescrite » par « hauteur maximale et le nombre d’étages maximal prescrit »;
3°le remplacement, dans la note de l’article 401.0.1, partout où elle se trouve :
a)de « Pourcentage de la superficie végétalisée d’une toiture verte intensive pouvant être comptabilisé dans le pourcentage d’aire verte exigé – » par « La superficie végétalisée d’une toiture verte intensive peut être comptabilisée dans le pourcentage minimal d’aire verte exigé pour un lot, jusqu’à concurrence de »;
b)de « % » par « % de ce pourcentage »;
4°la suppression, partout où elle se trouve, de la mention « Deux bâtiments accessoires peuvent être adossés ou jumelés – article 569 »;
5°le remplacement, partout où elle se trouve, de la mention « Normes d’implantation d’un garage détaché d’un bâtiment principal en zone résidentielle rurale – article 575 » par « Normes d’implantation d’un garage détaché d’un bâtiment principal – article 575 »;
6°la suppression, partout où elle se trouve, de la mention « L’article 628 ne s’applique pas – article 636 ».
CHAPITRE IV
DISPOSITION FINALE
59.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.