RÈGLEMENT R.V.Q. 3283
Règlement modifiant le Règlement sur la paix et le bon ordre relativement à diverses dispositions
Avis de motion donné le 1er avril 2025
En vigueur le 16 avril 2025
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091, afin de préciser les infractions d’injure, de mendicité et d’action indécente.
Il précise que certaines infractions ayant trait à la possession d’une arme lorsqu’une personne se trouve dans une rue ou autre endroit public s’appliquent également à l’intérieur d’un véhicule situé dans un tel lieu.
Enfin, il ajoute des infractions, soit d’être en possession d’un masque à gaz dans une rue ou un endroit public sans motif raisonnable de se trouver sans autorisation à l’intérieur d’un périmètre de sécurité, de modifier ou d’altérer la configuration d’un tel périmètre, de déplacer une signalisation routière ou d’en modifier le sens, de refuser de quitter un terrain ou un bâtiment, lorsque sommé de le faire par un policier et de poser certains gestes qui mettent en péril la sécurité. La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.L’article 11 du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091, est remplacé par les suivants :« 11.Il est interdit de faire de la mendicité ou de la sollicitation agressive. Est considérée notamment comme agressive celle qui est faite :1°par usage de violence, tant verbale que physique, lors de la sollicitation ou après avoir reçu un refus de la personne sollicitée;
2°en bloquant le passage des personnes;
3°en utilisant un langage abusif;
4°en continuant de solliciter la personne qui a répondu négativement à la sollicitation autant de façon directe que tacitement.
À défaut d’autre preuve, la cour peut déduire de la preuve apportée par l’agent de la paix d’une mendicité agressive. « 11.1.Il est interdit de faire de la mendicité ou de la sollicitation obstructive. Est considérée comme obstructive celle qui est faite notamment :1°près d’un arrêt de transport en commun;
2°près d’un guichet automatique ou d’une institution bancaire;
3°aux abords d’une porte d’entrée ou de sortie d’un commerce, sauf sur autorisation écrite du propriétaire;
4°en empêchant l’usage d’un trottoir;
5°aux abords ou à l’intérieur d’un stationnement public.
La personne doit cesser immédiatement l’obstruction à la demande d’un agent de la paix. Le défaut d’obtempérer constitue de l’entrave. ».
2.L’article 12 de ce règlement est modifié par :« 1°l’insertion après, « d’une arme blanche » de « d’un objet pouvant servir de projectile ou pouvant servir à projeter un autre objet, d’un masque à gaz »;
« 2°l’addition des mots « ainsi que dans un véhicule situé dans une telle rue ou endroit public » ».
3.L’article 13.1 de ce règlement est modifié par l’addition, dans le troisième alinéa, des mots « ainsi que dans un véhicule situé dans une telle rue ou endroit public ».
4.L’article 14 de ce règlement est modifié, par l’addition de l’alinéa suivant : « Il est interdit de le souiller, d’y rendre un bien inutilisable ou d’en diminuer l’efficacité. ».
5.L’article 19 de ce règlement est modifié par la suppression de ce qui suit les mots « dans un endroit public ».
6.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 19.6, des suivants :« 19.7.Il est interdit, à moins d’y être expressément autorisé, de franchir ou de se trouver à l’intérieur d’un périmètre de sécurité établi à l’aide d’une signalisation par une autorité compétente.
« 19.8.Il est interdit de modifier la configuration ou d’altérer les composantes d’un périmètre de sécurité.
« 19.9.Il est interdit de déplacer une signalisation routière installée par une personne responsable de la gestion, de la sécurité ou de l’entretien des chemins publics ou de modifier le sens du message véhiculé par cette signalisation.
« 19.10.Il est interdit de demeurer sur un terrain ou à l’intérieur d’un bâtiment, sans autorisation expresse du propriétaire ou, en l’absence d’une telle autorisation, sans excuse légitime, lorsque sommé de quitter par un agent de la paix.
Il est également interdit d’y construire, ériger, installer, déposer, maintenir, occuper ou faire construire, ériger, installer ou déposer une structure, une tente ou toute autre construction, équipement ou appareil servant ou pouvant servir d’abri, sans autorisation expresse du propriétaire. « 19.11.Il est interdit de circuler avec un véhicule dans un endroit public qui n’est pas prévu spécifiquement à cette fin si cette action est susceptible de mettre en péril la sécurité ou la quiétude des personnes ou la sécurité ou l’intégrité des biens.
« 19.12.Il est interdit de commettre une action susceptible de mettre en péril la sécurité des personnes ou des biens. ».
7.L’article 21 de ce règlement est modifié par l’insertion, après les mots « en ce qui concerne les articles », de «  11.1 ».
8.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091, afin de préciser les infractions d’injure, de mendicité et d’action indécente.
Il précise que certaines infractions ayant trait à la possession d’une arme lorsqu’une personne se trouve dans une rue ou autre endroit public s’appliquent également à l’intérieur d’un véhicule situé dans un tel lieu.
Enfin, il ajoute des infractions, soit d’être en possession d’un masque à gaz dans une rue ou un endroit public sans motif raisonnable de se trouver sans autorisation à l’intérieur d’un périmètre de sécurité, de modifier ou d’altérer la configuration d’un tel périmètre, de déplacer une signalisation routière ou d’en modifier le sens de refuser de quitter un terrain ou un bâtiment, lorsque sommé de le faire par un policier et de poser certains gestes qui mettent en péril la sécurité.