Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme relativement à la zone 46069Cd
Ce règlement modifie le Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme relativement à la zone 46069Cd, située à l’est de la 1re Avenue, au sud de l’autoroute Félix-Leclerc, à l’ouest de la 4e Avenue Est et au nord de la 41e Rue Est.
D’abord, la zone 46076Mc est créée à même une partie de la zone 46069Cd, qui est réduite d’autant, soit à même la partie nord-ouest du lot numéro 1 036 507 du cadastre du Québec. Dans cette nouvelle zone, les normes sont les mêmes que celles applicables dans la zone 46069Cd, sous réserve des changements décrits ci-dessous. Les usages des groupes H1 logement, H2 habitation avec services communautaires, C10 établissement d’hébergement touristique général et P5 établissement de santé sans hébergement de même qu’un établissement d’enseignement secondaire d’une superficie d’au plus 12 000 mètres carrés sont maintenant permis. Toutefois, un usage de la classe Commerce d’hébergement touristique ne peut être exercé dans un bâtiment où est exercé un usage de la classe habitation. De plus, une partie du rez-de-chaussée et du deuxième étage d’un bâtiment dont une façade donne sur une rue publique doit, sur la totalité de sa largeur et sur une profondeur d’au moins dix mètres, être occupée par un usage de la classe Habitation, Commerce de consommation et de services, Commerce de restauration et de débit d’alcool ou Publique, à l’exception d’une partie d’un bâtiment donnant sur l’autoroute Félix-Leclerc. En ce qui concerne un bâtiment principal, aucune largeur minimale de la façade principale, hauteur minimale et nombre maximal d’étages ne sont désormais prescrits. La hauteur maximale d’un tel bâtiment est réduite à seize mètres. Néanmoins, une partie d’un bâtiment principal dont la projection au sol est d’au plus 1 200 mètres carrés peut atteindre 47 mètres. La projection au sol totale des parties de bâtiments dont la hauteur excède la hauteur maximale prescrite dans la zone ne peut cependant excéder 9 000 mètres carrés dans l’ensemble de la zone. Les marges avant et arrière de même que la largeur combinée des cours latérales sont réduites à zéro mètre, mais des marges de recul à l’axe de 23,5 mètres relativement à la 1re Avenue, et de 17 mètres relativement à la 41e Rue Est, sont ajoutées. Le pourcentage minimal d’aire verte est augmenté à 15 % et la superficie végétalisée d’une toiture verte intensive peut être comptabilisée jusqu’à concurrence de 40 % de ce pourcentage. Également, la superficie d’aire d’agrément est fixée à cinq mètres carrés par logement et les matériaux de revêtement suivants sont prohibés : clin de fibre de bois, vinyle, clin de bois et un enduit de stuc ou d’agrégat exposé. De plus, pour toute partie d’un bâtiment excédant le quatrième étage, un retrait d’au moins trois mètres de l’alignement de la façade attenante à une rue ou à un espace public est requis de même que toute partie d’un bâtiment excédant quatre étages doit respecter un dégagement minimal de 20 mètres par rapport à une autre partie de bâtiment de plus de quatre étages. Par surcroît, le pourcentage minimal du nombre de cases de stationnement aménagées sur un lot qui doivent être souterraines est de 75 % et le pourcentage minimal du nombre de cases qui doivent être situées à l’intérieur d’un bâtiment dont les côtés sont fermés par des murs est de 90 %. Enfin, un nombre maximal de 1,5 case de stationnement par logement est permis et l’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade principale d’un bâtiment principal est prohibée.
Ensuite, la zone 46077Mc est créée à même une partie de la zone 46069Cd, qui est réduite d’autant, soit à même le lot numéro 1 035 731 du cadastre du Québec et la partie sud-ouest du lot numéro 1 036 507 du cadastre du Québec. Dans cette nouvelle zone, les normes sont les mêmes que celles applicables dans la zone 46069Cd, sous réserve des changements décrits ci-dessous. Les usages des groupes H1 logement et H2 habitation avec services communautaires de même qu’un établissement d’enseignement secondaire d’une superficie d’au plus 12 000 mètres carrés sont désormais permis. De plus, une partie du rez-de-chaussée et du deuxième étage d’un bâtiment dont une façade donne sur une rue publique doit, sur la totalité de sa largeur et sur une profondeur d’au moins dix mètres, être occupée par un usage de la classe Habitation, Commerce de consommation et de services, Commerce de restauration et de débit d’alcool ou Publique. En ce qui concerne un bâtiment principal, aucune largeur minimale de la façade principale, hauteur minimale et nombre maximal d’étages ne sont désormais prescrits. La hauteur maximale d’un tel bâtiment est augmentée à 28 mètres. Néanmoins, une partie d’un bâtiment principal dont la projection au sol est d’au plus 1 200 mètres carrés peut atteindre 31 mètres et la projection au sol totale des parties de bâtiments dont la hauteur excède la hauteur maximale prescrite dans la zone ne peut excéder 2 000 mètres carrés dans l’ensemble de la zone. En outre, les marges avant et arrière de même que la largeur combinée des cours latérales sont réduites à zéro mètre, mais des marges de recul à l’axe de 23,5 mètres relativement à la 1re Avenue, et de 17 mètres relativement à la 41e Rue Est, sont ajoutées. Aussi, le pourcentage minimal d’aire verte est augmenté à 15 % et la superficie végétalisée d’une toiture verte intensive peut être comptabilisée jusqu’à concurrence de 30 % de ce pourcentage. Également, la superficie d’aire d’agrément est fixée à cinq mètres carrés par logement et les matériaux de revêtement suivants sont prohibés : clin de fibre de bois, vinyle, clin de bois et un enduit de stuc ou d’agrégat exposé. De plus, pour toute partie d’un bâtiment excédant le sixième étage, un retrait d’au moins trois mètres de l’alignement de la façade attenante à une rue ou à un espace public est requis. Enfin, le pourcentage minimal du nombre de cases de stationnement aménagées sur un lot qui doivent être souterraines est de 95 %, un nombre maximal de 1,5 case de stationnement par logement est permis et l’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade principale d’un bâtiment principal est prohibée.
Également, la zone 46078Mc est créée à même une partie de la zone 46069Cd, qui est supprimée, soit à même la partie résiduelle du lot numéro 1 036 507 du cadastre du Québec située à l’est et à même le lot numéro 1 036 508 du cadastre du Québec. Dans cette nouvelle zone, les normes sont les mêmes que celles applicables dans la zone 46069Cd, sous réserve des changements décrits ci-dessous. Les usages des groupes H1 logement et H2 habitation avec services communautaires de même qu’un établissement d’enseignement secondaire d’une superficie d’au plus 12 000 mètres carrés sont désormais permis. De plus, une partie du rez-de-chaussée et du deuxième étage d’un bâtiment dont une façade donne sur une rue publique doit, sur la totalité de sa largeur et sur une profondeur d’au moins dix mètres, être occupée par un usage de la classe Habitation, Commerce de consommation et de services, Commerce de restauration et de débit d’alcool ou Publique, à l’exception d’une partie d’un bâtiment donnant sur l’autoroute Félix-Leclerc. En ce qui concerne un bâtiment principal, aucune largeur minimale de la façade principale, hauteur minimale et nombre maximal d’étages ne sont désormais prescrits. La hauteur maximale d’un tel bâtiment est augmentée à 28 mètres. Néanmoins, une partie d’un bâtiment principal dont la projection au sol est d’au plus 1 250 mètres carrés peut atteindre 31 mètres et la projection au sol totale des parties de bâtiments dont la hauteur excède la hauteur maximale prescrite dans la zone ne peut excéder 2 500 mètres carrés dans l’ensemble de la zone. En outre, les marges avant et arrière de même que la largeur combinée des cours latérales sont réduites à zéro mètre, mais des marges de recul à l’axe de 17 mètres relativement à la 4e Avenue Est et à la 41e Rue Est sont ajoutées. Aussi, le pourcentage minimal d’aire verte est augmenté à 15 % et la superficie végétalisée d’une toiture verte intensive peut être comptabilisée jusqu’à concurrence de 30 % de ce pourcentage. Également, la superficie d’aire d’agrément est fixée à cinq mètres carrés par logement et les matériaux de revêtement suivants sont prohibés : clin de fibre de bois, vinyle, clin de bois et un enduit de stuc ou d’agrégat exposé. De plus, pour toute partie d’un bâtiment excédant le sixième étage, un retrait d’au moins trois mètres de l’alignement de la façade attenante à une rue ou à un espace public est requis. Enfin, le pourcentage minimal du nombre de cases de stationnement aménagées sur un lot qui doivent être souterraines pour les usages de la classe Habitation est de 95 %, un nombre maximal de 1,5 case de stationnement par logement est permis et l’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade principale d’un bâtiment principal est prohibée.
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme relativement à la zone 46069Cd, située à l’est de la 1re Avenue, au sud de l’autoroute Félix-Leclerc, à l’ouest de la 4e Avenue Est et au nord de la 41e Rue Est.
D’abord, le plan de zonage est modifié par la création des zones 46076Mc, 46077Mc et 46078Mc à même la zone 46069Cd qui est supprimée. De plus, dans ces nouvelles zones, les normes sont celles qui sont présentement applicables dans la zone 46069Cd, sauf que des changements sont apportés relativement aux objets suivants : les usages autorisés, la localisation des usages à l’intérieur d’un bâtiment, les dimensions et les normes d’implantation d’un bâtiment principal, le pourcentage minimal d’aire verte exigé et la superficie d’une toiture verte intensive pouvant être comptabilisée dans ce pourcentage, les matériaux de revêtement prohibés, l’architecture d’un bâtiment, la localisation des cases de stationnement, le nombre maximal de cases autorisé par logement de même que l’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade principale d’un bâtiment principal.
L’ensemble des normes particulières applicables à l’égard de ces nouvelles zones sont identifiées dans les grilles de spécifications que l’on retrouve à l’annexe II du présent règlement.