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R.V.Q. 3315 - Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement aux exigences de plantation d’arbres

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 3315
Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement aux exigences de plantation d’arbres
Avis de motion donné le 2 juillet 2024
Adopté le 27 août 2024
En vigueur le 13 septembre 2024
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement aux exigences de plantation d’arbres.
Tout d’abord, ce règlement précise la définition du mot arbre afin d’englober les arbres qui, au moment de leur plantation, ont régulièrement des dimensions inférieures à celles exigées. Il crée par ailleurs une nouvelle section au chapitre relatif à la forêt urbaine afin d’y regrouper toutes les dispositions énonçant des exigences de plantation d’arbres, lesquelles sont désormais visées par une disposition pénale spécifique qui permet d’imposer une amende pour chaque arbre dont la plantation ou le remplacement est omis.
De plus, une nouvelle disposition d’application générale détermine dorénavant le nombre d’arbres qui doivent être plantés et maintenus sur un lot en fonction de sa superficie et, pour les lots d’une superficie supérieure à 400 mètres carrés, en fonction de l’exercice ou non d’un usage de la classe Habitation. Dans la mesure où la nouvelle disposition d’application générale les rend caduques, les exigences de plantation particulières applicables aux bâtiments isolés de neuf logements ou plus et celles applicables aux projets d’ensemble sont supprimées, tout comme la possibilité d’ajouter une mention à la grille de spécifications pour l’aménagement de bandes végétales sur un lot sur lequel est implanté un bâtiment de 30 à 40 logements.
En outre, la localisation des arbres dont la plantation est requise est précisée en accordant une priorité à la cour avant, sous réserve de sa profondeur et de la longueur de la ligne avant du lot. Au même titre, les dispositions spécifiques applicables aux lots occupés par un usage du groupe C31 poste de carburant ou du groupe C35 lave-auto, précisent désormais qu’au moins l’un des arbres dont la plantation est requise doit être localisé en cour avant.
Également, les normes particulières pouvant être inscrites aux grilles de spécifications sont élargies afin de permettre, notamment, de prévoir l’essence ou les caractéristiques d’un arbre qui doit être planté et maintenu sur un lot.
Par ailleurs, lors de l’agrandissement d’un bâtiment principal ou de l’ajout d’un bâtiment accessoire attaché, il est désormais requis de se conformer aux exigences de plantation d’arbres. Il en est de même lorsqu’un projet d’ensemble dérogatoire est complété ou modifié.
Ce règlement apporte aussi certaines précisions qui n’entraînent pas de changement de fond et qui visent notamment à assurer la cohérence interne de ces règlements et à faciliter leur application. Enfin, plusieurs notes contenues dans les grilles de spécifications des règlements d’arrondissement sur l’urbanisme sont modifiées ou supprimées pour refléter certaines modifications apportées par le présent règlement.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME ET AUX RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
1.L’article 1 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte‑Foy–Sillery–Cap‑Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est modifié par le remplacement de la définition du mot « arbre », par la suivante :
«  « arbre » : une plante ligneuse vivace dont le tronc a un diamètre minimal de 0,1 mètre, mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol. Une plante ligneuse vivace dont le diamètre minimal du tronc à maturité habituelle pour l’espèce est de 0,1 mètre, mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol, est réputée être un arbre lorsqu’elle est plantée conformément à une exigence de plantation d’arbres prévue au présent règlement. Les tiges ou les troncs qui proviennent d’une souche commune composent un même arbre; ».
2.Ces règlements sont modifiés par la suppression des articles 380.0.3, 419, 422 et 429.
3.L’article 479 de ces règlements est modifié par :
1°le remplacement de « et la plantation d’un arbre exigée en vertu de l’article 482 ou 483 doivent être complétées » par « doit être complétée »;
2°la suppression du deuxième alinéa.
4.Ces règlements sont modifiés par la suppression des articles 482 à 485.
5.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’intitulé du chapitre XIV, de ce qui suit :
« SECTION 0.I
« EXIGENCES DE PLANTATION D’ARBRES
« §1. —Dispositions générales
« 696.0.6.Les dispositions de la présente section s’appliquent :
1°lors de la construction d’un bâtiment principal;
2°lors de l’agrandissement d’un bâtiment principal existant;
3°lors de l’ajout d’un bâtiment accessoire attaché à un bâtiment principal.
« 696.0.7.Le nombre minimal d’arbres qui doivent être plantés et maintenus sur un lot est le suivant :
1°lorsque la superficie du lot est de moins de 200 mètres carrés, aucun nombre minimal n’est applicable;
2°lorsque la superficie du lot est comprise entre 200 mètres carrés et 400 mètres carrés, le nombre minimal est d’un arbre;
3°lorsque la superficie du lot est supérieure à 400 mètres carrés, le nombre minimal est :
a)sur un lot où un usage de la classe Habitation est exercé, d’un arbre pour la première tranche de 400 mètres carrés et pour chaque tranche additionnelle complète de 250 mètres carrés, jusqu’à concurrence de 20 arbres;
b)sur un lot autre qu’un lot visé au sous-paragraphe a), d’un arbre pour la première tranche de 400 mètres carrés et pour chaque tranche additionnelle complète de 500 mètres carrés, jusqu’à concurrence de 40 arbres.
Malgré le premier alinéa, aucun nombre minimal n’est applicable sur un lot lorsqu’aucune des cours n’a une profondeur supérieure à trois mètres.
« 696.0.8.Au moins un arbre dont la plantation est requise en vertu de l’article 696.0.7 doit être localisé dans une cour avant pour chaque tranche complète de quinze mètres de longueur de ligne avant du lot située du côté de cette cour, lorsque cette dernière a une profondeur qui excède trois mètres.
Tout arbre excédentaire au nombre minimal prescrit en cour avant en vertu du premier alinéa peut être localisé n’importe où sur un lot.
« 696.0.9.À moins d’une disposition contraire, un arbre doit avoir, au moment de sa plantation, un tronc d’un diamètre minimal de 0,03 mètre, mesuré à 0,15 mètre au-dessus du niveau du sol.
« 696.0.10.Malgré les articles 696.0.7 à 696.0.9, la grille de spécifications peut prévoir une norme particulière applicable relativement à l’un ou l’autre des objets suivants, par l’inscription d’une mention qui contient une telle norme suivie du numéro du présent article dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » :
1°le nombre minimal d’arbres qui doivent être plantés et maintenus sur un lot;
2°le nombre minimal d’arbres qui doivent être plantés et maintenus dans une cour;
3°la localisation d’un arbre dont la plantation est requise en vertu du présent règlement et sa distance minimale par rapport à un autre arbre;
4°les dimensions minimales d’un arbre au moment de sa plantation;
5°l’essence ou les caractéristiques d’un arbre qui doit être planté et maintenu sur un lot.
En cas d’incompatibilité entre une norme contenue dans une mention visée au premier alinéa et celles relatives au nombre minimal d’arbres prescrit sur un lot ou dans une cour avant en vertu des articles 696.0.7 et 696.0.8, celles qui exigent le plus grand nombre d’arbres sur ce lot ou dans cette cour prévalent, à moins d’une indication à l’effet contraire.
« 696.0.11.La grille de spécifications peut exiger la plantation d’arbres en fosse ou en pleine terre dans une aire verte localisée à l’intérieur d’une marge ou d’une cour par l’inscription de la mention « La plantation d’arbres en fosse ou en pleine terre est requise dans la (inscrire ici la marge ou la cour) - article 696.0.11. ».
« 696.0.12.La plantation d’un arbre exigée en vertu de la présente section doit être complétée dans les 18 mois suivant la première des éventualités suivantes :
1°la date de l’occupation de l’immeuble;
2°la date de la fin de validité du permis ou du certificat relatif aux travaux.
Malgré le premier alinéa, la plantation d’un arbre exigée lors de l’agrandissement d’un bâtiment principal existant ou de l’ajout d’un bâtiment accessoire attaché à celui-ci doit être complétée au plus tard à la date de la fin de validité du permis ou du certificat relatif à ces travaux.
« §2. —Poste de carburant et lave-auto
« 696.0.13.Sur un lot occupé par un usage du groupe C31 poste de carburant ou du groupe C35 lave-auto, au moins un arbre doit être planté et maintenu pour chaque tranche complète de huit mètres de longueur de ligne latérale de lot ou de ligne arrière de lot.
Au moins un arbre dont la plantation est requise en vertu du premier alinéa doit être localisé dans une cour avant.
Les articles 696.0.7, 696.0.8 et 696.0.10 ne s’appliquent pas à un lot visé au premier alinéa. ».
6.L’article 698 de ces règlements est modifié, au troisième alinéa, par la suppression de « par un arbre qui, malgré l’article 1, a, à la plantation, un tronc d’un diamètre minimal de 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du sol ».
7.Les articles 698.0.1 et 698.0.2 de ces règlements sont modifiés, au deuxième alinéa, par la suppression de « par un arbre qui a, à la plantation, un tronc d’un diamètre minimal de 0,05 mètre, mesuré à 1,3 mètre au-dessus du sol ».
8.L’article 699 de ces règlements est modifié, au troisième alinéa, par la suppression de « par un arbre qui, malgré l’article 1, a, à la plantation, un tronc d’un diamètre minimal de 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du sol ».
9.L’article 700.0.2 est modifié par :
1°le remplacement, au deuxième alinéa, de « le nombre d’arbres indiqué, selon le cas, aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 482 » par « le nombre d’arbres exigible dans une cour avant en vertu de la section 0.I du chapitre XIV »;
2°la suppression, au quatrième alinéa, de « par un arbre qui, malgré l’article 1, a, au moment de la plantation, un diamètre d’au moins 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol ».
10.Les articles 704 et 705 de ces règlements sont modifiés, au deuxième alinéa, par la suppression de « par un arbre qui, malgré l’article 1, a un tronc d’un diamètre minimal de 0,05 mètre, mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol ».
11.L’article 705.0.1 de ces règlements est modifié, au paragraphe 1°, par :
1°la suppression du deuxième alinéa;
2°le remplacement, au troisième alinéa, des mots « Malgré les alinéas précédents » par « Malgré le premier alinéa du présent paragraphe ».
12.Les articles 718, 719, 720 et 722 sont modifiés par la suppression, partout où elle se trouve, de la mention « malgré l’article 1, ».
13.L’article 923 de ces règlements est modifié par l’addition, après le premier alinéa, du suivant :
« En outre, sous réserve de l’article 696.0.6, le nombre minimal d’arbres prescrit par les articles 696.0.7 et 696.0.10 doit être respecté. ».
14.L’article 1002.0.1 est modifié par :
1°la suppression, au premier alinéa, des mots « et sous réserve de l’article 1002 »;
2°le remplacement, au premier alinéa, de « en omettant de planter ou de maintenir un arbre dont la plantation ou le maintien est requis en vertu de l’article 482.0.2 » par « en omettant de planter ou de remplacer un arbre dont la plantation, le maintien ou le remplacement est requis en vertu du chapitre XIV »;
3°le remplacement, au troisième alinéa, des mots « la plantation ou le maintien », partout où ils se trouvent, des mots « la plantation ou le remplacement ».
CHAPITRE II
MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
15.L’annexe II du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte‑Foy–Sillery–Cap‑Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est modifiée par :
1°la suppression, partout où elle se trouve, de la note de l’article 380.0.3;
2°la suppression, partout où elle se trouve, de la note de l’article 422;
3°le remplacement, dans la note relative à l’article 482.0.1, partout où elle se trouve, de « 482.0.1 » par « 696.0.11 »;
4°le remplacement, dans la note relative à l’article 483, partout où elle se trouve, de « 483 » par « 696.0.10 »;
5°la suppression, partout où elle se trouve, de la mention relative à l’article 484;
6°la suppression, partout où elle se trouve, de la mention relative à l’article 485.
CHAPITRE III
DISPOSITION FINALE
16.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement aux exigences de plantation d’arbres.
Tout d’abord, ce règlement précise la définition du mot arbre afin d’englober les arbres qui, au moment de leur plantation, ont régulièrement des dimensions inférieures à celles exigées. Il crée par ailleurs une nouvelle section au chapitre relatif à la forêt urbaine afin d’y regrouper toutes les dispositions énonçant des exigences de plantation d’arbres, lesquelles sont désormais visées par une disposition pénale spécifique qui permet d’imposer une amende pour chaque arbre dont la plantation ou le remplacement est omis.
De plus, une nouvelle disposition d’application générale détermine dorénavant le nombre d’arbres qui doivent être plantés et maintenus sur un lot en fonction de sa superficie et, pour les lots d’une superficie supérieure à 400 mètres carrés, en fonction de l’exercice ou non d’un usage de la classe Habitation. Dans la mesure où la nouvelle disposition d’application générale les rend caduques, les exigences de plantation particulières applicables aux bâtiments isolés de neuf logements ou plus et celles applicables aux projets d’ensemble sont supprimées, tout comme la possibilité d’ajouter une mention à la grille de spécifications pour l’aménagement de bandes végétales sur un lot sur lequel est implanté un bâtiment de 30 à 40 logements.
En outre, la localisation des arbres dont la plantation est requise est précisée en accordant une priorité à la cour avant, sous réserve de sa profondeur et de la longueur de la ligne avant du lot. Au même titre, les dispositions spécifiques applicables aux lots occupés par un usage du groupe C31 poste de carburant ou du groupe C35 lave-auto, précisent désormais qu’au moins l’un des arbres dont la plantation est requise doit être localisé en cour avant.
Également, les normes particulières pouvant être inscrites aux grilles de spécifications sont élargies afin de permettre, notamment, de prévoir l’essence ou les caractéristiques d’un arbre qui doit être planté et maintenu sur un lot.
Par ailleurs, lors de l’agrandissement d’un bâtiment principal ou de l’ajout d’un bâtiment accessoire attaché, il est désormais requis de se conformer aux exigences de plantation d’arbres. Il en est de même lorsqu’un projet d’ensemble dérogatoire est complété ou modifié.
Ce règlement apporte aussi certaines précisions qui n’entraînent pas de changement de fond et qui visent notamment à assurer la cohérence interne de ces règlements et à faciliter leur application. Enfin, plusieurs notes contenues dans les grilles de spécifications des règlements d’arrondissement sur l’urbanisme sont modifiées ou supprimées pour refléter certaines modifications apportées par le présent règlement.