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R.V.Q. 3327 - Règlement modifiant le Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec relativement à plusieurs dispositions concernant le plan de mise en œuvre accélérée de la Vision de l’habitation

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 3327
Règlement modifiant le Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec relativement à plusieurs dispositions concernant le plan de mise en œuvre accélérée de la Vision de l’habitation
Avis de motion donné le 18 juin 2024
Adopté le 2 juillet 2024
En vigueur le 3 juillet 2024
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec relativement à plusieurs dispositions concernant le plan de mise en œuvre accélérée de la Vision de l’habitation.
Plus spécifiquement, il vise à rationaliser les travaux assujettis à la compétence de la commission dans différentes parties du territoire et à ajuster les objectifs et critères dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de cette compétence.
Dans les secteurs adjacents au boulevard Robert-Bourassa, la compétence de la commission est précisée en regard des travaux ayant une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment principal, alors que les travaux relatifs à un bâtiment accessoire, de même que ceux relatifs aux constructions ou aménagements accessoires, ne sont plus assujettis. Des critères applicables spécifiquement aux travaux de remplacement d’un revêtement extérieur ou de peinture d’un revêtement extérieur sont ajoutés. Également, les travaux relatifs à l’installation ou à la modification d’un élément de mécanique installé sur un mur ou un toit d’un bâtiment ne sont plus assujettis, alors que ceux installés au sol ne sont assujettis que s’ils sont devant la façade. Les critères applicables sont modifiés afin d’assurer la cohérence avec ces modifications.
Dans les secteurs patrimoniaux de La Cité et du Vieux-Limoilou, de même qu’en ce qui concerne les bâtiments d’intérêt patrimonial de Lairet et de Maizerets, les travaux relatifs à la construction ou à la rénovation de galeries ou d’escaliers du côté d’un mur arrière d’un bâtiment principal, de même que ceux relatifs à l’installation ou à la modification d’une antenne de télécommunication, ne sont plus assujettis. De plus, dans le cas de travaux de rénovation ou de transformation qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché d’une superficie de plus de 18 mètres carrés, les travaux qui sont peu visibles d’une voie publique et qui ont un impact négligeable sur l’apparence générale du bâtiment sont désormais réputés satisfaire aux standards de qualité recherchés.
Sur le territoire de l’écoquartier La Cité Verte, la commission n’a plus compétence à l’égard des travaux d’aménagement extérieur des terrains que lorsque ces travaux sont requis dans le cadre de travaux de construction, d’agrandissement ou de rénovation majeure d’un bâtiment principal. Également, les travaux relatifs à l’installation ou à la modification d’un élément de mécanique installé sur un mur ou un toit d’un bâtiment ne sont plus assujettis, alors que ceux installés au sol ne sont assujettis que s’ils sont devant la façade. Les critères applicables sont modifiés afin d’assurer la cohérence avec ces modifications. De plus, dans le cas de travaux de rénovation ou de transformation qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché, les travaux qui sont peu visibles d’une voie publique et qui ont un impact négligeable sur l’apparence générale du bâtiment sont désormais réputés satisfaire aux standards de qualité recherchés. Enfin, les travaux d’installation ou de modification d’une antenne de télécommunication ne sont plus assujettis.
Dans le secteur du centre majeur d’activité Lebourgneuf, les travaux relatifs à un bâtiment accessoire, de même que ceux relatifs à l’installation ou à la modification d’une antenne de télécommunication et ceux relatifs à l’installation ou à la modification d’une clôture ou d’un muret, ne sont plus assujettis. De plus, en ce qui concerne le traitement architectural d’un bâtiment à rénover, les travaux qui sont peu visibles d’une voie publique et qui ont un impact négligeable sur l’apparence générale d’un bâtiment sont désormais réputés satisfaire aux standards de qualité recherchés. Également, les travaux relatifs à l’installation ou à la modification d’un élément de mécanique installé sur un mur ou un toit d’un bâtiment ne sont plus assujettis, alors que ceux installés au sol ne sont assujettis que s’ils sont devant la façade. Les critères applicables sont modifiés afin d’assurer la cohérence avec ces modifications.
Dans le secteur du centre majeur d’activité d’Estimauville, les travaux relatifs à un bâtiment accessoire, de même que ceux relatifs à l’installation ou la modification d’une antenne de télécommunication et ceux relatifs à l’installation ou à la modification d’une clôture ou d’un muret, ne sont plus assujettis. En regard des travaux de rénovation d’un bâtiment principal existant, les travaux qui sont peu visibles d’une voie publique et qui ont un impact négligeable sur l’apparence générale du bâtiment sont désormais réputés satisfaire aux standards de qualité recherchés. Également, les travaux relatifs à l’installation ou à la modification d’un élément de mécanique installé sur un mur ou un toit d’un bâtiment ne sont plus assujettis, alors que ceux installés au sol ne sont assujettis que s’ils sont devant la façade. Les critères applicables sont modifiés afin d’assurer la cohérence avec ces modifications.
Dans le secteur du boulevard Wilfrid-Hamel et sur le site Fleur de Lys, les travaux d’agrandissement, d’exhaussement, de déplacement, de rénovation et de peinture extérieure d’un bâtiment accessoire de plus de 18 mètres carrés sont maintenant assujettis. De plus, en ce qui concerne le traitement architectural d’un bâtiment à rénover et les travaux de peinture d’un revêtement extérieur d’un bâtiment, les travaux qui sont peu visibles d’une voie publique et qui ont un impact négligeable sur l’apparence générale du bâtiment sont désormais réputés satisfaire aux standards de qualité recherchés.
Dans le secteur du Plateau centre de Sainte-Foy, les travaux relatifs à un bâtiment accessoire ne sont plus assujettis. Par ailleurs, les travaux de peinture d’un revêtement extérieur d’un bâtiment principal sont désormais spécifiquement assujettis afin de les distinguer des travaux de rénovation extérieure d’un bâtiment. Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs applicables sont atteints à l’égard des travaux de rénovation extérieure et ceux de peinture d’un revêtement extérieur d’un bâtiment principal sont révisés et ajustés en fonction de ces modifications.
En outre, en ce qui concerne les immeubles inscrits dans un inventaire visé à l’article 120 de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, c. P-9.002), la commission exerce désormais sa compétence uniquement en fonction des objectifs et critères applicables au territoire dans lequel l’immeuble visé par les travaux est situé et non plus également en fonction de ceux applicables aux sites de bâtiments à valeur patrimoniale. Toutefois, lorsqu’un immeuble inscrit à cet inventaire n’est pas situé à l’intérieur d’un territoire déjà assujetti à la juridiction de la commission, cette dernière exerce dorénavant sa compétence uniquement en fonction des objectifs et critères applicables aux sites de bâtiments à valeur patrimoniale présumée.
Par ailleurs, l’implantation et l’architecture des bâtiments, des constructions, des ouvrages, l’aménagement des terrains ainsi que les travaux relatifs à un projet d’habitation autorisé en vertu de l’article 93 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d’habitation (L.Q. 2024, c. 2) sont soustraits de la compétence de la commission, à l’exception des travaux qui sont soumis à l’autorisation ou à l’obtention d’un avis de la commission en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel et du Règlement sur l’application du chapitre VI.1 de la Loi sur le patrimoine culturel par la Ville de Québec et modifiant le Règlement sur l’autorisation à délivrer des constats d’infraction, R.V.Q. 2518, et de ceux qui sont situés dans une partie du territoire visée au paragraphe 1° de l’article 125 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec (RLRQ, c. C-11.5). En outre, demeurent également assujettis à la compétence de la commission les travaux relatifs à un site de bâtiments à valeur patrimoniale, à un site de bâtiments à valeur patrimoniale présumée, à un site d’un bâtiment du patrimoine moderne et à un immeuble inscrit dans un inventaire visé au premier alinéa de l’article 120 de la Loi sur le patrimoine culturel.
Enfin, le règlement est modifié afin de permettre au comité exécutif de demander à la commission d’étudier et de lui soumettre des avis sur toute question relative à l’urbanisme, au zonage, au lotissement, à la construction ou, à la préservation ou à la mise en valeur des parties du territoire possédant des caractéristiques architecturales, patrimoniales ou environnementales. À cet égard, lorsque la demande porte sur un projet d’habitation autorisé en vertu de l’article 93 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d’habitation (L.Q. 2024, c. 2), la commission doit soumettre son avis dans un délai de 30 jours.
La ville de québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.L’article 29 du Règlement sur la commission d’urbanisme et de conservation de Québec, R.V.Q 1324, est modifié par :
1°l’insertion, au premier alinéa, après les mots « conseil de la ville », de « ou du comité exécutif »;
2°l’addition, à la fin du deuxième alinéa, des mots « de la ville ou du comité exécutif ».
2.L’article 112 de ce règlement est modifié par :
1°le remplacement du paragraphe 4° du premier alinéa par le suivant :
« 4°les travaux de remplacement d’un revêtement extérieur d’un bâtiment principal; »;
2°le remplacement, au paragraphe 5° du premier alinéa, des mots « qui ont une incidence sur l’apparence architecturale » par le mot « extérieur »;
3°l’addition, après le paragraphe 23° du quatrième alinéa, de l’alinéa suivant :
« Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard du traitement architectural d’un bâtiment à rénover par le remplacement d’un revêtement extérieur ou par des travaux de peinture d’un revêtement extérieur, sont les suivants :
1°les qualités particulières et le caractère propre d’un bâtiment existant qui possède une valeur architecturale sont protégés et les travaux en maintiennent ou en améliorent la valeur;
2°les travaux préservent ou rétablissent les composantes architecturales du bâtiment et assurent une apparence compatible avec son âge et son style architectural ou s’inspirent des caractéristiques des autres bâtiments à valeur architecturale forte présents dans le territoire;
3°les matériaux utilisés pour le remplacement ou le rétablissement du revêtement extérieur sont identiques aux matériaux originaux ou en respectent les caractéristiques générales et l’apparence. Les matériaux utilisés n’offrent pas un caractère ou une apparence synthétique ou artificielle et ils reproduisent l’apparence naturelle des matériaux traditionnels. Les matériaux réalisés avec des matières synthétiques ou plastiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, sont réputés ne pas respecter les standards d’authenticité et de qualité recherchés;
4°la conservation d’un revêtement extérieur sans peinture est privilégiée. Cependant, la peinture d’un tel revêtement est permise si des motifs raisonnables démontrent que la conservation ou la mise en valeur du revêtement est empêchée sans l’application de peinture;
5°lorsque la peinture d’un revêtement extérieur est autorisée conformément au paragraphe 4°, la couleur de la peinture assure une apparence compatible avec l’âge et le style architectural du bâtiment. Les travaux qui ont pour but de peinturer un bâtiment aux couleurs d’une marque de commerce ou d’un standard corporatif ne sont pas autorisés à moins de respecter les critères du présent paragraphe;
6°une intervention qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est effectuée de façon globale, sur toutes les unités individuelles. Une intervention partielle qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est possible uniquement si elle vise à corriger des travaux antérieurs non conformes à l’architecture d’ensemble;
7°les travaux de rénovation tendent à respecter les critères applicables à un bâtiment à construire au même endroit. Les travaux qui sont peu visibles d’une voie publique et qui ont un impact négligeable sur l’apparence générale d’un bâtiment sont réputés satisfaire aux standards de qualité recherchés. ».
3.Ce règlement est modifié par la suppression de la sous-section §2 de la section VIII du chapitre VII.
4.L’article 114 de ce règlement est modifié par :
1°le remplacement, au premier alinéa, des mots « sur un mur ou un toit d’un bâtiment » par « au sol devant la façade d’un bâtiment »;
2°le remplacement du paragraphe 1° du deuxième alinéa par les suivants :
« 1°favoriser l’intégration adéquate d’un élément de mécanique au bâtiment en front duquel il est installé et aux caractéristiques des aménagements auxquels il se greffe;
« 1.1°favoriser l’intégration d’un élément de mécanique installé au sol à l’aménagement paysager; »;
3°le remplacement du troisième alinéa par le suivant :
« Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’un élément de mécanique installé au sol, sont les suivants :
1°un élément de mécanique installé au sol est situé à un endroit qui minimise son impact visuel;
2°un élément de mécanique installé au sol est dissimulé par un écran ou un aménagement paysager intégré au site et cohérent. »;
4°la suppression du quatrième alinéa.
5.Ce règlement est modifié par la suppression de la sous-section §4 de la section VIII du chapitre VII.
6.L’article 156 de ce règlement est modifié par :
1°l’addition, à la fin du premier alinéa, de « , à l’exception des travaux de construction ou de rénovation de galeries ou d’escaliers situés du côté d’un mur arrière d’un bâtiment principal »;
2°l’addition, à la fin du paragraphe 9° du troisième alinéa, de la phrase suivante :
« Les travaux qui sont peu visibles d’une voie publique et qui ont un impact négligeable sur l’apparence générale d’un bâtiment sont réputés satisfaire aux standards de qualité recherchés. ».
7.Ce règlement est modifié par la suppression de l’article 162.
8.L’article 166.4 de ce règlement est modifié, au premier alinéa, par l’insertion, à la fin de la phrase, de « , lorsque requis dans le cadre de travaux de construction, d’agrandissement ou de rénovation majeure d’un bâtiment principal ».
9.L’article 166.7 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le paragraphe 8° du troisième alinéa, du paragraphe suivant :
« 8.1°Les travaux qui sont peu visibles d’une voie publique et qui ont un impact négligeable sur l’apparence générale d’un bâtiment sont réputés satisfaire aux standards de qualité recherchés. ».
10.Ce règlement est modifié par la suppression de la sous-section §12 de la section XIII.1 du chapitre VII.
11.L’article 166.14 de ce règlement est modifié par :
1°le remplacement, au premier alinéa, des mots « sur un mur ou un toit d’un bâtiment ou au sol » par « au sol devant la façade d’un bâtiment »;
2°le remplacement du paragraphe 1° du deuxième alinéa par le suivant :
« 1°favoriser l’intégration adéquate d’un élément de mécanique au bâtiment en front duquel il est installé et aux caractéristiques des aménagements auxquels il se greffe; »;
3°le remplacement des paragraphes 1° et 2° du troisième alinéa par les suivants :
« 1°un élément de mécanique installé au sol est situé à un endroit qui minimise son impact visuel;
« 2°un élément de mécanique installé au sol est dissimulé par un écran ou un aménagement paysager intégré au site et cohérent. »;
4°la suppression des quatrième et cinquième alinéas.
12.L’article 168 de ce règlement est modifié par :
1°la suppression, partout où ils se trouvent, des mots « ou d’un bâtiment accessoire détaché d’une superficie de plus de 18 mètres carrés »;
2°l’addition, à la fin du paragraphe 7° du cinquième alinéa, de la phrase suivante :
« Les travaux qui sont peu visibles d’une voie publique et qui ont un impact négligeable sur l’apparence générale d’un bâtiment sont réputés satisfaire aux standards de qualité recherchés. »;
3°la suppression des paragraphes 8° et 9° du cinquième alinéa.
13.Ce règlement est modifié par la suppression de la sous-section §6 de la section XIV du chapitre VII.
14.L’article 174 de ce règlement est modifié par :
1°le remplacement, au premier alinéa, des mots « sur un mur ou un toit d’un bâtiment ou installé au sol » par « au sol devant la façade d’un bâtiment »;
2°le remplacement du paragraphe 1° du deuxième alinéa par le suivant :
« 1°favoriser l’intégration adéquate d’un élément de mécanique au bâtiment en front duquel il est installé et aux caractéristiques des aménagements auxquels il se greffe; »;
3°la suppression des quatrième et cinquième alinéas.
15.Ce règlement est modifié par la suppression de la sous-section §8 de la section XIV du chapitre VII.
16.L’article 178 de ce règlement est modifié par :
1°la suppression, partout où ils se trouvent, des mots « ou d’un bâtiment accessoire détaché »;
2°l’insertion, après le paragraphe 2° du cinquième alinéa, du suivant :
« 2.1°les travaux qui sont peu visibles d’une voie publique et qui ont un impact négligeable sur l’apparence générale d’un bâtiment sont réputés satisfaire aux standards de qualité recherchés; »;
3°la suppression des paragraphes 5° et 6° du cinquième alinéa.
17.Ce règlement est modifié par la suppression de la sous-section §6 de la section XV du chapitre VII.
18.L’article 184 de ce règlement est modifié par :
1°le remplacement, au premier alinéa, des mots « sur un mur ou un toit d’un bâtiment ou installé au sol » par « au sol devant la façade d’un bâtiment »;
2°le remplacement du paragraphe 1° du deuxième alinéa par le suivant :
« 1°favoriser l’intégration adéquate d’un élément de mécanique au bâtiment en front duquel il est installé et aux caractéristiques des aménagements auxquels il se greffe; »;
3°la suppression des quatrième et cinquième alinéas.
19.Ce règlement est modifié par la suppression de la sous-section §8 de la section XV du chapitre VII.
20.Ce règlement est modifié par la suppression, dans l’intitulé de la sous-section §1 de la section XVI du chapitre VII, du mot « principal ».
21.L’article 188 de ce règlement est modifié, au premier alinéa, par l’insertion, à la fin des paragraphes 3°, 4°, 5° et 6°, des mots « ou d’un bâtiment accessoire de plus de 18 mètres carrés ».
22.L’article 191 de ce règlement est modifié par l’addition, à la fin du paragraphe 7°, de la phrase suivante :
« Les travaux qui sont peu visibles d’une voie publique et qui ont un impact négligeable sur l’apparence générale d’un bâtiment sont réputés satisfaire aux standards de qualité recherchés. ».
23.L’article 191.5 de ce règlement est modifié par :
1°la suppression, partout où ils se trouvent, des mots « ou d’un bâtiment accessoire détaché »;
2°l’addition, après le paragraphe 3°, du suivant :
« 4°les travaux de peinture d’un revêtement extérieur d’un bâtiment principal. ».
24.L’article 191.9 de ce règlement est modifié par :
1°l’insertion, au premier alinéa, après les mots « bâtiment existants », des suivants : « et des travaux de peinture d’un revêtement extérieur d’un bâtiment »;
2°le remplacement du paragraphe 3° par les suivants :
« 3°les travaux qui sont peu visibles d’une voie publique et qui ont un impact négligeable sur l’apparence générale d’un bâtiment sont réputés satisfaire aux standards de qualité recherchés;
« 4°la conservation d’un revêtement extérieur sans peinture est privilégiée. Cependant, la peinture d’un revêtement est permise si des motifs raisonnables démontrent que la conservation ou la mise en valeur du revêtement est compromise sans l’application de peinture;
« 5°lorsque la peinture d’un revêtement extérieur est autorisée conformément au paragraphe 4°, la couleur de la peinture assure une apparence compatible avec l’âge et le style architectural du bâtiment ou s’inspire des caractéristiques des bâtiments voisins qui ont une valeur architecturale. Les travaux qui ont pour but de peinturer un bâtiment aux couleurs d’une marque de commerce ou d’un standard corporatif ne sont pas autorisés à moins de respecter les critères du présent paragraphe. ».
25.Ce règlement est modifié par le remplacement de l’article 191.21 par le suivant :
« 191.21.La commission a compétence sur les sites de bâtiments à valeur patrimoniale identifiés à l’annexe XXVIII.
Toutefois, lorsqu’un bâtiment identifié à cette annexe est également situé à l’intérieur d’un territoire déjà assujetti à la juridiction de la commission, les objectifs et critères prévus pour ce territoire s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires. En cas d’incompatibilité entre les objectifs et critères de ce territoire et ceux spécifiquement prévus à la présente section, les derniers prévalent. ».
26.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 191.144, de ce qui suit :
« SECTION XXII
« IMMEUBLES INSCRITS DANS UN INVENTAIRE ADOPTÉ CONFORMÉMENT À LA LOI SUR LE PATRIMOINE CULTUREL
« 191.145.La commission a compétence sur les immeubles inscrits dans un inventaire visé au premier alinéa de l’article 120 de la Loi sur le patrimoine culturel situés sur le territoire de la ville.
Lorsqu’un immeuble inscrit à cet inventaire est situé à l’intérieur d’un territoire déjà assujetti à la juridiction de la commission, les objectifs et critères dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence sont ceux applicables à ce territoire.
Lorsqu’un immeuble inscrit à cet inventaire n’est pas situé à l’intérieur d’un territoire déjà assujetti à la juridiction de la commission, les objectifs et critères dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence sont ceux prévus à la section XVIII.1.
Les modifications apportées à un inventaire s’appliquent aux fins du présent article à compter de la date fixée par résolution du conseil.
CHAPITRE VII.1
Permis, certificats, terrains et travaux soustraits de la compétence de la commission
« 191.146.Malgré l’article 27, la commission ne contrôle pas l’implantation et l’architecture des bâtiments, des constructions, des ouvrages, l’aménagement des terrains ainsi que les travaux relatifs à un projet d’habitation autorisé en vertu de l’article 93 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d’habitation (L.Q. 2024, c. 2), sauf pour :
1°les travaux qui sont soumis à l’autorisation ou à l’obtention d’un avis de la commission en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel et du Règlement sur l’application du chapitre VI.1 de la Loi sur le patrimoine culturel par la Ville de Québec et modifiant le Règlement sur l’autorisation à délivrer des constats d’infraction, R.V.Q. 2518;
2°les travaux qui sont situés dans une partie du territoire visée au paragraphe 1° de l’article 125 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec (RLRQ, c. C-11.5);
3°les travaux relatifs à :
a)un site de bâtiments à valeur patrimoniale identifié à l’annexe XXVIII;
b)un site de bâtiments à valeur patrimoniale présumée identifié à l’annexe XXXI;
c)un site d’un bâtiment du patrimoine moderne identifié à l’annexe XXXII;
d)un immeuble inscrit dans un inventaire visé au premier alinéa de l’article 120 de la Loi sur le patrimoine culturel.
Malgré l’article 29, lorsqu’il lui est demandé d’étudier et de soumettre un avis sur un projet d’habitation visé au premier alinéa, la commission doit soumettre son avis dans un délai de 30 jours de la demande du conseil de la ville ou du comité exécutif. ».
27.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec relativement à plusieurs dispositions concernant le plan de mise en œuvre accélérée de la Vision de l’habitation.
Plus spécifiquement, il vise à rationaliser les travaux assujettis à la compétence de la commission dans différentes parties du territoire et à ajuster les objectifs et critères dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de cette compétence. Les territoires visés sont les suivants: les secteurs adjacents au boulevard Robert-Bourassa, les secteurs patrimoniaux de La Cité et du Vieux-Limoilou, le territoire de l’écoquartier La Cité Verte, le secteur du centre majeur d’activité Lebourgneuf, le secteur du centre majeur d’activité d’Estimauville, le secteur du boulevard Wilfrid-Hamel et le site Fleur de Lys, et le secteur du Plateau centre de Sainte-Foy. Sont également visés par ces modifications les bâtiments d’intérêt patrimonial de Lairet et de Maizerets.
En outre, en ce qui concerne les immeubles inscrits dans un inventaire visé à l’article 120 de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, c. P-9.002), la commission exerce dorénavant sa compétence uniquement en fonction des objectifs et critères applicables au territoire dans lequel l’immeuble visé par les travaux est situé et non plus également en fonction de ceux applicables aux sites de bâtiments à valeur patrimoniale. Toutefois, lorsqu’un immeuble inscrit à cet inventaire n’est pas situé à l’intérieur d’un territoire déjà assujetti à la juridiction de la commission, cette dernière exerce dorénavant sa compétence uniquement en fonction des objectifs et critères applicables aux sites de bâtiments à valeur patrimoniale présumée.
Par ailleurs, l’implantation et l’architecture des bâtiments, des constructions, des ouvrages, l’aménagement des terrains ainsi que les travaux relatifs à un projet d’habitation autorisé en vertu de l’article 93 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d’habitation (L.Q. 2024, c. 2) sont soustraits de la compétence de la commission, à l’exception des travaux qui sont soumis à l’autorisation ou à l’obtention d’un avis de la commission en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel et du Règlement sur l’application du chapitre VI.1 de la Loi sur le patrimoine culturel par la Ville de Québec et modifiant le Règlement sur l’autorisation à délivrer des constats d’infraction, R.V.Q. 2518, et de ceux qui sont situés dans une partie du territoire visée au paragraphe 1° de l’article 125 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec (RLRQ, c. C-11.5). En outre, demeurent également assujettis à la compétence de la commission les travaux relatifs à un site de bâtiments à valeur patrimoniale, à un site de bâtiments à valeur patrimoniale présumée, à un site d’un bâtiment du patrimoine moderne et à un immeuble inscrit dans un inventaire visé au premier alinéa de l’article 120 de la Loi sur le patrimoine culturel.
Enfin, le règlement est modifié afin de permettre au comité exécutif de demander à la commission d’étudier et de lui soumettre des avis sur toute question relative à l’urbanisme, au zonage, au lotissement, à la construction ou, à la préservation ou à la mise en valeur des parties du territoire possédant des caractéristiques architecturales, patrimoniales ou environnementales. À cet égard, lorsque la demande porte sur un projet d’habitation autorisé en vertu de l’article 93 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d’habitation (L.Q. 2024, c. 2), la commission doit soumettre son avis dans un délai de 30 jours.