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R.V.Q. 3379 - Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement aux exigences de plantation d’arbres

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 3379
Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement aux exigences de plantation d’arbres
Avis de motion donné le 17 décembre 2024
Adopté le 18 février 2025
En vigueur le 7 mars 2025
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement aux exigences de plantation d’arbres.
Tout d’abord, ce règlement vise à introduire une nouvelle sous-section comportant des exigences de plantation d’arbres supplémentaires applicables aux aires de stationnement qui comprennent 20 cases de stationnement ou plus. Désormais, lorsqu’une telle aire de stationnement est aménagée, agrandie ou réaménagée, au moins un arbre doit être planté et maintenu pour chaque tranche complète de dix cases de stationnement ajoutées ou réaménagées. Ces exigences ne sont applicables qu’à la partie extérieure d’une aire de stationnement sous laquelle ne se trouve aucune construction souterraine ou aire de stationnement couverte ou intérieure. De plus, un arbre ainsi exigé doit être localisé dans une bande de plantation lorsque celle-ci est requise par le règlement ou, dans le cas contraire, dans une bande d’une largeur de 3,5 mètres au pourtour de l’aire de stationnement. Des normes de plantation particulières applicables aux aires de stationnement peuvent par ailleurs être inscrites aux grilles de spécifications. Enfin, le nombre d’arbres prescrit par ces nouvelles normes doit désormais être respecté pour compléter ou modifier un projet d’ensemble dérogatoire.
En conséquence de l’ajout de ces nouvelles normes, certaines modifications sont apportées à l’ordre des dispositions et à l’organisation des sous-sections de la section relative aux exigences de plantation d’arbres, en plus de certaines modifications de forme, et ce, notamment afin de maintenir la cohérence interne de ces règlements et d’en faciliter l’interprétation et l’application. Notamment, il est maintenant précisé que toute plantation d’arbres exigée autrement qu’en lien avec la construction d’un bâtiment principal et des travaux qui y sont liés doit être complétée au plus tard à la date de la fin de validité du permis ou du certificat relatif à ces travaux. Également, un certificat d’autorisation est maintenant requis pour tout réaménagement d’une aire de stationnement qui entraîne une modification du nombre de cases de stationnement.
Ensuite, il est maintenant précisé que la division d’une aire de stationnement en îlots et l’aménagement de bandes de plantation ne s’appliquent pas à la partie d’une aire de stationnement qui est couverte, intérieure ou souterraine. Par ailleurs, ce règlement précise qu’une aire de stationnement qui n’est pas conforme aux dispositions relatives à l’aménagement des aires de stationnement comprenant plus de 100 cases de stationnement peut être maintenue et le nombre de cases de stationnement peut être augmenté, pourvu que la partie de l’aire de stationnement où sont situées les nouvelles cases de stationnement respecte lesdites dispositions et qu’elle soit séparée de la partie existante de cette aire de stationnement par une bande de plantation. Au surplus, les bandes de plantation doivent désormais être illustrées sur le plan déposé au soutien d’une demande de permis ou de certificat d’autorisation.
Par ailleurs, un ajustement est apporté aux exigences de plantation applicables aux lots occupés par un usage du groupe C31 poste de carburant ou du groupe C35 lave-auto afin de préciser que ce sont les dispositions générales qui s’appliquent lorsqu’un usage du groupe C31 poste de carburant est exercé à titre d’usage associé.
Par surcroît, de manière à exiger davantage d’arbres sur un grand lot où un usage de la classe Habitation est exercé, notamment un lot où est implanté un projet d’ensemble, il supprime la disposition limitant à 20 le nombre minimal d’arbres pouvant y être exigés.
Enfin, ce règlement assouplit les exigences relatives à la priorité accordée à la cour avant. Ainsi, lorsque la profondeur d’une cour avant n’est pas libre, sur au moins trois mètres, de toute construction souterraine, la moitié des arbres prescrits peuvent être plantés n’importe où sur le lot. De même, un arbre peut dorénavant être planté n’importe où sur un lot en contrepartie de chaque arbre qui est situé sur la partie de l’emprise d’une rue qui est contiguë à une cour avant. Aussi, dans la mesure où tout arbre qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique relative à sa localisation peut être planté n’importe où sur un lot, ce règlement supprime la disposition spécifique relative à la localisation des arbres excédentaires.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME ET AUX RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
1.L’article 661 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte‑Foy–Sillery–Cap‑Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est modifié par l’addition, après le quatrième alinéa, du suivant :
« Le présent article ne s’applique pas à la partie d’une aire de stationnement qui est couverte, intérieure ou souterraine. ».
2.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’intitulé de la sous-section §1 de la section 0.I du chapitre XIV, de ce qui suit :
« 696.0.5.1.Aux fins de la présente section, un arbre doit avoir, au moment de sa plantation, un tronc d’un diamètre minimal de 0,03 mètre, mesuré à 0,15 mètre au-dessus du niveau du sol.
« 696.0.5.2.La plantation d’un arbre exigée en vertu de la présente section doit être complétée au plus tard à la date de la fin de validité du permis ou du certificat relatif aux travaux en lien avec lesquels cette plantation est exigée.
Malgré le premier alinéa, la plantation d’un arbre exigée en lien avec la construction d’un bâtiment principal, de même que celle exigée en lien avec des travaux autorisés par le même permis, doit être complétée dans les 18 mois suivant la première des éventualités suivantes :
1°la date de l’occupation de l’immeuble;
2°la date de la fin de validité du permis relatif aux travaux.
« §2. —Exigences minimales ».
3.L’article 696.0.6 de ces règlements est modifié par :
1°le remplacement, au premier alinéa, du mot « section » par le mot « sous-section »;
2°l’addition, après le paragraphe 3°, de l’alinéa suivant :
« Un arbre comptabilisé aux fins de la sous-section §3 ne peut pas être comptabilisé aux fins de la présente sous-section. ».
4.L’article 696.0.7 de ces règlements est modifié par :
1°la suppression, au sous-paragraphe a) du paragraphe 3° du premier alinéa, de « , jusqu’à concurrence de 20 arbres »;
2°l’insertion, après le sous-paragraphe b) du paragraphe 3° du premier alinéa, de l’alinéa suivant :
« Un arbre comptabilisé aux fins de l’article 696.0.8 peut être comptabilisé aux fins du présent article. »;
3°le remplacement, au deuxième alinéa, des mots « supérieure à » par « d’au moins ».
5.Ces règlements sont modifiés par le remplacement de l’article 696.0.8 par le suivant :
« 696.0.8.Au moins un arbre doit être planté et maintenu dans une cour avant pour chaque tranche complète de quinze mètres de longueur de ligne avant du lot située du côté de cette cour, lorsque cette dernière a une profondeur d’au moins trois mètres, jusqu’à concurrence du nombre d’arbres prescrit par l’article 696.0.7.
Malgré le premier alinéa, lorsque la profondeur d’une cour avant n’est pas libre, sur au moins trois mètres, de toute construction souterraine, le nombre d’arbres prescrit dans cette cour est réduit de 50 %. Lorsque le résultat de ce calcul contient une décimale, le nombre minimal d’arbres prescrit dans cette cour avant est arrondi au nombre supérieur.
Malgré les deux premiers alinéas, le nombre minimal d’arbres prescrit dans une cour avant est réduit du nombre d’arbres situés sur la partie de l’emprise d’une rue qui est contiguë à cette cour. ».
6.Ces règlements sont modifiés par la suppression de l’article 696.0.9.
7.L’article 696.0.10 de ces règlements est modifié par :
1°le remplacement, au premier alinéa, de « 696.0.7 à 696.0.9 » par « 696.0.5.1, 696.0.7 et 696.0.8 »;
2°le remplacement, au paragraphe 3° du premier alinéa, des mots « dont la plantation est requise en vertu du présent règlement » par les mots « requis en vertu de la présente sous-section ».
8.Ces règlements sont modifiés par la suppression de l’article 696.0.12 et de l’intitulé de la sous-section §2 de la section 0.I du chapitre XIV.
9.Ces règlements sont modifiés par le remplacement de l’article 696.0.13 par le suivant :
« 696.0.13.Malgré les articles 696.0.7 et 696.0.10, le nombre minimal d’arbres qui doivent être plantés et maintenus sur un lot occupé par un usage du groupe C31 poste de carburant ou du groupe C35 lave-auto est de un pour chaque tranche complète de huit mètres de longueur de ligne latérale de lot ou de ligne arrière de lot. Un arbre comptabilisé aux fins du deuxième alinéa peut être comptabilisé aux fins du présent alinéa.
Malgré les articles 696.0.8 et 696.0.10, le nombre minimal d’arbres qui doivent être plantés et maintenus dans une cour avant d’un lot visé au premier alinéa est de un.
Le présent article ne s’applique pas lorsque l’usage du groupe C31 poste de carburant est exercé à titre d’usage associé. ».
10.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 696.0.13, de ce qui suit :
« §3. —Aire de stationnement de 20 cases ou plus
« 696.0.14.Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent lors de l’aménagement, de l’agrandissement ou du réaménagement d’une aire de stationnement qui comprend, après ces travaux, au moins 20 cases de stationnement.
Un arbre comptabilisé aux fins de la sous-section §2 ne peut pas être comptabilisé aux fins de la présente sous-section.
« 696.0.15.Sur un lot occupé en tout ou en partie par une aire de stationnement, au moins un arbre doit être planté et maintenu pour chaque tranche complète de dix cases de stationnement non couvertes et situées à l’extérieur.
Aux fins du calcul du nombre d’arbres requis en vertu du premier alinéa, n’est pas comptabilisée :
1°une case de stationnement existante qui ne fait l’objet d’aucun réaménagement ou dont le réaménagement se limite à la pose de bordures ou de matériaux de recouvrement du sol;
2°une case de stationnement située au-dessus d’une construction souterraine ou d’une aire de stationnement couverte ou intérieure.
« 696.0.16.Lorsque l’article 661 s’applique, un arbre requis en vertu de l’article 696.0.15 doit être localisé dans une bande de plantation visée au deuxième alinéa de l’article 661.
Dans le cas contraire, l’arbre doit être localisé dans une bande d’une largeur de 3,5 mètres au pourtour de l’aire de stationnement.
« 696.0.17.Malgré les articles 696.0.5.1, 696.0.15 et 696.0.16, la grille de spécifications peut prévoir une norme particulière applicable relativement à l’un ou l’autre des objets suivants, par l’inscription d’une mention qui contient une telle norme suivie du numéro du présent article dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » :
1°le nombre minimal d’arbres qui doivent être plantés et maintenus dans une aire de stationnement ou au pourtour de celle-ci;
2°la localisation d’un arbre requis en vertu de la présente sous-section et sa distance minimale par rapport à un autre arbre;
3°les dimensions minimales, au moment de sa plantation, d’un arbre requis en vertu de la présente sous-section;
4°l’essence ou les caractéristiques d’un arbre requis en vertu de la présente sous-section. ».
11.L’article 923 de ces règlements est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« En outre, sous réserve des articles 696.0.6 et 696.0.14, selon le cas, le nombre minimal d’arbres prescrit par les articles 696.0.7, 696.0.10, 696.0.15 et 696.0.17 doit être respecté. ».
12.L’article 924 de ces règlements est modifié par le remplacement des mots « par un îlot visé » par les mots « par une bande de plantation visée ».
CHAPITRE II
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
13.L’article 1206 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme est modifié, au sous-paragraphe e) du paragraphe 2° du premier alinéa, par l’insertion après les mots « et le nombre de cases de stationnement » par « , de même que la localisation des bandes de plantation ».
14.L’article 1222 de ce règlement est modifié par :
1°le remplacement, au premier alinéa, des mots « ne sont pas modifiées » par les mots « et son nombre de cases ne sont pas modifiés »;
2°l’insertion, au sous-paragraphe d) du paragraphe 1° du deuxième alinéa, après les mots « allées de circulation », de « , des bandes de plantation ».
CHAPITRE III
DISPOSITION FINALE
15.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement aux exigences de plantation d’arbres.
Les modifications apportées visent les exigences de plantation d’arbres applicables à une aire de stationnement, à une cour avant, à un lot où un usage de la classe Habitation est exercé et à un lot occupé par un usage du groupe C31 poste de carburant ou du groupe C35 lave-auto, les exigences relatives à l’aménagement d’une bande de plantation, les délais de plantation, la gestion des droits acquis, de même que les exigences relatives à une demande de permis ou de certificat d’autorisation. Enfin, certaines modifications sont apportées à l’ordre des dispositions et à l’organisation des sous-sections de la section relative aux exigences de plantation d’arbres, en plus de certaines modifications de forme, et ce, notamment afin de maintenir la cohérence interne de ces règlements et d’en faciliter l’interprétation et l’application.