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R.V.Q. 3386 - Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme relativement à la zone 34513Cd

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 3386
Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme relativement à la zone 34513Cd
Avis de motion donné le 3 décembre 2024
Adopté le 17 décembre 2024
En vigueur le 3 janvier 2025
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme relativement à la zone 34513Cd, située approximativement à l’est de l’autoroute Duplessis, au sud de l’avenue de Bourgogne et de la rue du passage, à l’ouest de l’avenue Duchesneau et au nord de la rue France-Prime.
D’abord, dans la zone 34513Cd, la dominante et la valeur sont dorénavant « Md », ce qui correspond à « mixte régional ». De plus, les usages du groupe H1 logement sont maintenant permis, tandis que ceux du groupe C30 stationnement et poste de taxi ne le sont plus. En outre, l’exploitation d’une aire de stationnement commerciale est autorisée à titre d’usage associé à tous les usages, à certaines conditions. Désormais, un usage de la classe Commerce d’hébergement touristique ne peut être exercé dans un bâtiment où est exercé un usage de la classe Habitation. Par ailleurs, les nombres minimal et maximal d’étages d’un bâtiment principal sont respectivement réduits à deux et à trois étages. Également, la marge arrière est réduite à dix mètres, le pourcentage d’aire verte à 15 % et une aire d’agrément de quatre mètres carrés par logement est fixée. Par surcroît, la note relative au calcul de la profondeur de la marge à partir de l’axe de l’autoroute Duplessis est supprimée. Au surplus, il n’est plus requis qu’un certain pourcentage du nombre de cases de stationnement aménagées sur un lot soient souterraines et l’aménagement d’une aire de stationnement ou d’une allée d’accès n’est plus autorisée devant la façade principale d’un bâtiment principal sur 30 % de sa longueur. Enfin, une aire de stationnement doit être aménagée à au moins deux mètres d’une ligne avant de lot.
La zone 34526Mc est créée à même une partie de la zone 34513Cd, soit à même la partie située au nord-ouest de cette zone. Dans la nouvelle zone 34526Mc, les usages permis sont les mêmes que ceux présentement applicables dans la zone 34513Cd, sauf que les usages des groupes H1 logement et H2 habitation avec services communautaires sont maintenant autorisés, tandis que ceux du groupe C30 stationnement et poste de taxi ne le sont plus. L’exploitation d’une aire de stationnement commerciale est autorisée à titre d’usage associé à tous les usages, à certaines conditions. De plus, un usage de la classe Commerce d’hébergement touristique ne peut être exercé dans un bâtiment où est exercé un usage de la classe Habitation. En outre, les hauteurs minimale et maximale d’un bâtiment sont respectivement fixées à six et 23 mètres. Malgré la hauteur maximale prescrite, une partie d’un bâtiment principal, dont la projection au sol est d’au plus 1 200 mètres carrés peut atteindre 59 mètres et une partie dont la projection au sol est d’au plus 1 200 mètres carrés peut atteindre 85 mètres. Par ailleurs, la projection au sol totale des parties de bâtiments dont la hauteur excède la hauteur maximale et le nombre d’étages maximal prescrit dans la zone ne peut excéder 3 600 mètres carrés dans l’ensemble de la zone. Également, toute partie d’un bâtiment excédant six étages doit respecter un dégagement minimal de 20 mètres par rapport à une autre partie de bâtiment de plus de six étages. Les autres normes particulières applicables sont identifiées dans la grille de spécifications que l’on retrouve à l’annexe II du présent règlement.
La zone 34527Mc est créée à même une partie de la zone 34513Cd, soit à même la partie située au sud-ouest de cette zone. Dans la nouvelle zone 34527Mc, les usages permis sont les mêmes que ceux présentement applicables dans la zone 34513Cd, sauf que les usages des groupes H1 logement et H2 habitation avec services communautaires sont maintenant autorisés, tandis que ceux du groupe C30 stationnement et poste de taxi ne le sont plus. L’exploitation d’une aire de stationnement commerciale est autorisée à titre d’usage associé à tous les usages, à certaines conditions. De plus, un usage de la classe Commerce d’hébergement touristique ne peut être exercé dans un bâtiment où est exercé un usage de la classe Habitation. En outre, les hauteurs minimale et maximale d’un bâtiment sont respectivement fixées à six et 26 mètres. Malgré la hauteur maximale prescrite, une partie d’un bâtiment principal, dont la projection au sol est d’au plus 2 000 mètres carrés peut atteindre 36 mètres et une partie dont la projection au sol est d’au plus 1 300 mètres carrés peut atteindre 43 mètres. Par ailleurs, la projection au sol totale des parties de bâtiments dont la hauteur excède la hauteur maximale et le nombre d’étages maximal prescrit dans la zone ne peut excéder 3 300 mètres carrés dans l’ensemble de la zone. Également, toute partie d’un bâtiment excédant six étages doit respecter un dégagement minimal de 20 mètres par rapport à une autre partie de bâtiment de plus de six étages. Au surplus, pour toute partie d’un bâtiment excédant le rez-de-chaussée, un retrait d’au moins dix mètres de l’alignement d'un mur adjacent à la limite de la zone 34519Hc est requis. Les autres normes particulières applicables sont identifiées dans la grille de spécifications que l’on retrouve à l’annexe II du présent règlement.
La zone 34528Mc est créée à même une partie de la zone 34513Cd, soit à même la partie centrale située au nord de cette zone. Dans la nouvelle zone 34528Mc, les usages permis sont les mêmes que ceux présentement applicables dans la zone 34513Cd, sauf que les usages des groupes H1 logement et H2 habitation avec services communautaires sont maintenant autorisés, tandis que ceux du groupe C30 stationnement et poste de taxi ne le sont plus. L’exploitation d’une aire de stationnement commerciale est autorisée à titre d’usage associé à tous les usages, à certaines conditions. De plus, un usage de la classe Commerce d’hébergement touristique ne peut être exercé dans un bâtiment où est exercé un usage de la classe Habitation. En outre, les hauteurs minimale et maximale d’un bâtiment sont respectivement fixées à six et 23 mètres. Malgré la hauteur maximale prescrite, une partie d’un bâtiment principal, dont la projection au sol est d’au plus 1 200 mètres carrés peut atteindre 36 mètres, une partie dont la projection au sol est d’au plus 1 200 mètres carrés peut atteindre 43 mètres et une partie dont la projection au sol est d’au plus 1 200 mètres carrés peut atteindre 59 mètres. Par ailleurs, la projection au sol totale des parties de bâtiments dont la hauteur excède la hauteur maximale et le nombre d'étages maximal prescrit dans la zone ne peut excéder 3 600 mètres carrés dans l'ensemble de la zone. Également, toute partie d'un bâtiment excédant six étages doit respecter un dégagement minimal de 20 mètres par rapport à une autre partie de bâtiment de plus de six étages. Les autres normes particulières applicables sont identifiées dans la grille de spécifications que l’on retrouve à l’annexe II du présent règlement.
La zone 34529Mc est créée à même une partie de la zone 34513Cd, soit à même la partie située au sud-est de cette zone. Dans la nouvelle zone 34529Mc, les usages permis sont les mêmes que ceux présentement applicables dans la zone 34513Cd, sauf que les usages des groupes H1 logement et H2 habitation avec services communautaires sont maintenant autorisés, tandis que ceux du groupe C30 stationnement et poste de taxi ne le sont plus. L’exploitation d’une aire de stationnement commerciale est autorisée à titre d’usage associé à tous les usages, à certaines conditions. De plus, un usage de la classe Commerce d’hébergement touristique ne peut être exercé dans un bâtiment où est exercé un usage de la classe Habitation. En outre, les hauteurs minimale et maximale d’un bâtiment sont respectivement fixées à six et 23 mètres. Malgré la hauteur maximale prescrite, une partie d’un bâtiment principal, dont la projection au sol est d’au plus 1 300 mètres carrés peut atteindre 30 mètres et une partie dont la projection au sol est d’au plus 1 200 mètres carrés peut atteindre 43 mètres. Par ailleurs, la projection au sol totale des parties de bâtiments dont la hauteur excède la hauteur maximale et le nombre d'étages maximal prescrit dans la zone ne peut excéder 2 500 mètres carrés dans l'ensemble de la zone. Également, toute partie d'un bâtiment excédant six étages doit respecter un dégagement minimal de 20 mètres par rapport à une autre partie de bâtiment de plus de six étages. Par surcroît, pour toute partie d'un bâtiment excédant le rez-de-chaussée, un retrait d'au moins dix mètres de l'alignement d'un mur adjacent à la limite des zones 34515Hb et 34519Hc est requis et pour toute partie d'un bâtiment excédant le troisième étage, un retrait d'au moins 20 mètres de l'alignement d'un mur adjacent à la limite de la zone 34515Hb est requis. Les autres normes particulières applicables sont identifiées dans la grille de spécifications que l’on retrouve à l’annexe II du présent règlement.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.L’annexe I du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap‑Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, est modifiée, au plan numéro CA3Q34Z01, par :
1°le remplacement de la référence alphanumérique de la zone 34513Cb par « 34513Md »;
2°la création des zones 34526Mc, 34527Mc, 34528Mc et 34529Mc à même une partie de la zone 34513Cd, qui est réduite d’autant;
tel qu’il appert du plan numéro RVQ3386A01 de l’annexe I du présent règlement.
2.L’annexe II de ce règlement est modifiée par :
1°la suppression de la grille de spécifications applicable à l’égard de la zone 34513Cd;
2°l’insertion des grilles de spécifications de l’annexe II du présent règlement applicables à l’égard des zones 34513Md, 34526Mc, 34527Mc, 34528Mc et 34529Mc.
3.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 1)
plan numéro rvq3386a01
ANNEXE II
(article 2)
nouvelles grilles de spécifications
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme relativement à la zone 34513Cd, située approximativement à l’est de l’autoroute Duplessis, au sud de l’avenue de Bourgogne et de la rue du passage, à l’ouest de l’avenue Duchesneau et au nord de la rue France-Prime.
Le plan de zonage est modifié par le remplacement de la référence alphanumérique de la zone 34513Cb par « 34513Md » et par la création des zones 34526Mc, 34527Mc, 34528Mc et 34529Mc à même une partie de la zone 34513Cd, qui est réduite d’autant.
Dans la zone 34513Cd, les modifications suivantes sont notamment apportées : les usages du groupe C30 stationnement et poste de taxi ne sont plus autorisés, un usage de la classe Commerce d’hébergement touristique ne peut être exercé dans un bâtiment où est exercé un usage de la classe Habitation, les nombres minimal et maximal d’étages d’un bâtiment principal sont respectivement réduits à deux et à trois étages, une aire d’agrément est fixée à quatre mètres carrés par logement et une aire de stationnement doit être aménagée à au moins deux mètres d’une ligne avant de lot.
Les normes applicables dans les nouvelles zones 34526Mc, 34527Mc, 34528Mc et 34529Mc sont identifiées dans les grilles de spécifications que l’on retrouve à l’annexe II du présent règlement.