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R.V.Q. 3395 - Règlement sur le programme de subvention relatif à l’installation de systèmes de pompes de puisard pour l’évacuation des eaux collectées par les drains de fondation

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 3395
Règlement sur le programme de subvention relatif à l’installation de systèmes de pompes de puisard pour l’évacuation des eaux collectées par les drains de fondation
Avis de motion donné le 17 juin 2025
Adopté le 2 juillet 2025
En vigueur le 3 juillet 2025
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement édicte un programme de subvention relatif à l’installation de systèmes de pompes de puisard pour l’évacuation des eaux collectées par les drains de la fondation.
Ce règlement prévoit que le propriétaire d’un bâtiment admissible qui procède aux travaux d’installation d’un système admissible peut obtenir une subvention maximale de 3 000 $.
La Ville de Québec, par le conseil de la Ville, décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
CRÉATION DU PROGRAMME DE SUBVENTION
1.La Ville décrète la constitution d’un programme de subvention intitulé « Programme de subvention relatif à l’installation de pompes de puisard pour l’évacuation des eaux collectées par les drains de fondation » et sa mise en œuvre sur son territoire, le tout conformément aux dispositions des chapitres III à VI du présent règlement.
CHAPITRE II
DÉFINITIONS
2.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différend, on entend par :
 « bâtiment » : toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses;
 « branchement d’égout » : un tuyau raccordé à une conduite principale d’égout et destiné à desservir un bâtiment ou un équipement en égout sanitaire, unitaire ou pluvial;
 « clapet antiretour ou antirefoulement » : un dispositif étanche de protection contre les refoulements permettant l’écoulement unidirectionnel dans le réseau d’égout;
 « code du bâtiment » : Code de construction du Québec, Chapitre I : Bâtiment, et Code national du bâtiment : Canada : 2015 (modifié), ci-après appelé Code;
 « code de plomberie » : Code de construction du Québec, Chapitre III : Plomberie, et Code national de la plomberie : Canada : 2020 (modifié), ci-après appelé CNP;
 « conduite principale d’égout » : une conduite d’égout à laquelle sont généralement raccordés plusieurs branchements d’égout;
 « drain de fondation » : un tuyau souterrain entourant la fondation d’un bâtiment, destiné à capter et à évacuer l’eau souterraine, aussi appelé drain français, ou drain agricole;
 « entrepreneur en plomberie » : un entrepreneur en plomberie détenant la licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) et membre en règle de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ);
 « entrepreneur en électricité » : un entrepreneur en électricité détenant la licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) et membre en règle de la Corporation des maîtres électriciens du Québec (CMEQ);
 « entrepreneur en excavation et terrassement » : un entrepreneur en excavation et terrassement détenant la licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ);
 « eaux pluviales » : les eaux provenant des précipitations atmosphériques incluant celles résultant de la fonte de la neige et les eaux souterraines. Les eaux rejetées par un système de géothermie ne sont pas des eaux pluviales;
 « fonctionnaire désigné » : le directeur de la Division du support et de l'exploitation des réseaux, le directeur de la Division du soutien aux arrondissements et à la gestion du territoire, le directeur de la Division de la gestion du cadre bâti, le directeur de la Division de la gestion territoriale ou leur représentant autorisé respectif, un premier technicien aux bâtiments, un technicien du bâtiment et de la salubrité, un technicien coordonnateur aux programmes de subvention ou un agent aux demandes de subventions de la Section des subventions aux bâtiments;
 « eaux usées » : les eaux de rejet autres que les eaux pluviales;
 « fosse de retenue » : bassin avec ou sans pompe servant à collecter et à évacuer l’eau. La fosse de retenue est désignée comme étant un appareil sanitaire au sens du CNP. Les dimensions de la fosse de retenue sont prescrites dans le CNP à l’article 2.4.3.7.;
 « immeuble » : un lot ou une partie de lot, possédé ou occupé dans la ville par une ou plusieurs personnes conjointement comprenant les bâtiments et les améliorations qui s’y retrouvent et qui constituent une seule unité d’évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale, RLRQ, chapitre F-2.1, à l’exclusion des unités d’habitation détenues en copropriété divise faisant partie d’un même bâtiment qui sont considérées pour les fins du présent règlement comme ne constituant globalement qu’une seule unité d’évaluation;
 « propriétaire » : une personne physique ou morale qui détient le droit de propriété sur le bâtiment admissible, ou un emphytéote, et qui produit une demande en vertu du présent règlement;
 « puisard » : bassin avec ou sans pompe servant à collecter et à évacuer l’eau. Le puisard est désigné comme étant un appareil sanitaire au sens du CNP;
 « requérant » : un propriétaire d’un bâtiment admissible;
 « réseau d’égout sanitaire » : un système de drainage qui reçoit les eaux usées;
 « réseau d’égout pluvial » : un système de drainage qui reçoit les eaux pluviales;
 « réseau d’égout unitaire  » : un système de drainage qui reçoit à la fois des eaux usées et des eaux pluviales;
 « ville » : la Ville de Québec.
CHAPITRE III
PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
3.Un propriétaire qui désire se prévaloir des dispositions du présent règlement doit présenter sa demande sur le formulaire fourni par la Ville, à cette fin, dûment complété et signé. Cette demande doit être accompagnée des documents suivants :
1°une attestation du propriétaire à l’effet que le bâtiment admissible pour lequel la demande est déposée a subi un dommage associé à un refoulement d’égout, une infiltration d’eau, ou une inondation et qui n’est pas reliée au système de plomberie du bâtiment;
2°une facture détaillée de l’entrepreneur en plomberie, en électricité le cas échéant, et en terrassement le cas échéant, ayant réalisé les travaux indiquant clairement le coût d’achat des matériaux, ainsi que de la machinerie, de l’outillage, et de la main-d’œuvre pour la réalisation des travaux admissibles et les taxes applicables.
Un propriétaire ne peut présenter plus d’une demande à l’égard d’un bâtiment admissible.
Une demande ne peut viser l’installation de plus d’un système de pompe de puisard à l’égard d’un bâtiment admissible.
Toute demande présentée plus de six mois suivant la date de facturation des travaux est inadmissible.
4.Les subventions sont accordées au propriétaire par ordre de date de réception des demandes conformes à la Ville, sous réserve de la disponibilité des fonds.
5.La direction de la Division du soutien aux arrondissements et à la gestion du territoire est responsable de l’administration du présent règlement. Elle peut effectuer les inspections qu’elle juge nécessaires en vue de sa bonne application et autoriser tout fonctionnaire désigné à les effectuer.
À défaut de permettre l’inspection, de faciliter l’accès ou de fournir les renseignements demandés par le fonctionnaire désigné ayant procédé à l’inspection, la subvention est annulée par la direction de la Division du soutien aux arrondissements et à la gestion du territoire qui en informe le propriétaire et aucune subvention n’est versée.
6.Sur réception de la demande de subvention et des documents devant l’accompagner, le fonctionnaire désigné, lorsqu’il constate que toutes les conditions du présent règlement sont respectées, fait parvenir au propriétaire un chèque du montant de la subvention obtenue en vertu du présent règlement.
CHAPITRE IV
MODALITÉS DU PROGRAMME
SECTION I
BÂTIMENTS ADMISSIBLES
7.Sont admissibles au présent programme, tous les bâtiments situés sur le territoire de la ville, construits et inscrits au rôle d’évaluation foncière de la Ville avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et desservis par un réseau d’égout sanitaire (séparatif ou pseudo-séparatif), unitaire ou pluvial de la Ville, à l’exception d’un bâtiment compris dans une unité d’évaluation énumérée aux paragraphes 1° à 7° et 13° à 17° de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ chapitre F-2.1);
Pour être admissible, le bâtiment doit déjà avoir subi un refoulement d’égout, une infiltration d’eau ou une inondation. Une infiltration d’eau ou une inondation causée par le bris d’une conduite du réseau de plomberie du bâtiment ou d’un appareil de plomberie ne sont pas des événements qui rendent le bâtiment admissible au présent programme.
Les bâtiments possédant déjà un système de pompe de puisard ne sont pas admissibles.
SECTION II
TRAVAUX ET DISPOSITIFS ADMISSIBLES
8.Sont admissibles à une subvention, les travaux visant directement l’installation de systèmes de pompes de puisard à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment, incluant les matériaux nécessaires, les travaux pour le cassage et la remise en état de la dalle du sous-sol, les travaux de plomberie et d’électricité pour l’installation et le raccordement du système, de la machinerie, de l’outillage, et de la main-d’œuvre pour l’excavation et le remblai extérieur lorsque requis.
Ne sont pas admissibles à une subvention, les travaux de remise en état et de finition à l’intérieur du bâtiment, les travaux d’aménagement paysager, à l’exception des travaux de déblai et de remblai nécessaires pour intercepter le drain de fondation à l’extérieur, ou pour l’installation d’un système de pompe de puisard à l’extérieur. Les travaux d’aménagement d’un ouvrage d’infiltration ne sont pas admissibles à une subvention.
9.Les travaux d’installations admissibles sont ceux de la main-d’œuvre visant directement la pose d’un système de pompe de puisard effectué conformément aux conditions de l’article 10 de ce règlement.
10.Afin d’être admissible à une subvention, les systèmes décrits à l’article 9 doivent remplir les conditions suivantes :
1°le raccordement de la conduite de refoulement du système de pompe de puisard doit se rejeter dans un fossé, dans un ouvrage d’infiltration, ou se déverser à l’extérieur sur une surface perméable. Lorsqu’il est impossible de rejeter les eaux à l’un des endroits susmentionnés, il est permis de rejeter les eaux sur une surface imperméable dirigée vers le domaine public, sans causer de nuisance. Le raccordement ne peut être réalisé sur aucune conduite de branchement d’égout;
2°les travaux d’installation doivent être effectués par un entrepreneur détenant la licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec pour chacune des spécialités visées;
3°un clapet antiretour doit être installé à l’aval de tout système de pompe de puisard, sur la conduite de refoulement et également sur la conduite gravitaire, lorsqu’applicable;
4°les travaux doivent être effectués en conformité avec le Règlement sur les branchements privés d’eau potable et d’égout et la gestion des eaux pluviales, R.V.Q. 2978 et toutes les normes et codes en vigueur ainsi que les recommandations du fabricant, le cas échéant;
5°aucune gouttière ne doit être raccordée au drain de fondation du bâtiment;
6°les pompes installées, incluant les pompes de relève, ne peuvent utiliser la pression ou le débit du réseau d’aqueduc comme source d’énergie.
SECTION III
COÛTS ADMISSIBLES
11.Aux fins de calcul des coûts des travaux admissibles, sont considérés:
1°le coût d’achat par l’entrepreneur d’un système de pompe de puisard, incluant la tuyauterie et les accessoires, la fosse de retenue ou le puisard, la pompe principale, ainsi que la ou les pompes de secours, l’alimentation d’urgence (batterie), le panneau d’alarme, les raccordements électriques, l’excavation et le remblayage extérieur si requis pour le raccordement du drain ou l’installation d’un système extérieur, le coût de la machinerie, de l’outillage, et de la main-d’œuvre, le tout sous réserve des montants maximaux admissibles fixés à l’article 13 du présent règlement;
2°le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec payés par le propriétaire;
Malgré ce qui est prévu au paragraphe 2o du premier alinéa, les taxes récupérées ou récupérables auprès des différentes autorités fiscales sont exclues du calcul du coût des travaux admissibles.
SECTION IV
CALCUL DE LA SUBVENTION
12. Sous réserve de l’article 13, la Ville accorde au propriétaire d’un bâtiment admissible, lorsqu’il en fait la demande conformément au chapitre III, une subvention égale aux coûts admissibles déterminés en vertu de l’article 11 du présent règlement.
13.Les montants maximaux de la subvention qui peuvent être versés en vertu du présent règlement sont de 3 000 $.
14.Lorsque le requérant a des créances dues et exigibles par la Ville, celle‑ci opère compensation afin d’annuler ou de réduire la dette à son égard.
CHAPITRE V
RENSEIGNEMENT FAUX, INEXACT OU INCOMPLET
15.Un requérant qui fournit des renseignements rendant fausse, inexacte ou incomplète sa demande de subvention perd le bénéfice du droit à la subvention et doit rembourser la totalité de celle ci, le cas échéant.
Il n'y a pas de frais de tarification pour ce programme.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
16.Les travaux visés au présent règlement doivent être exécutés par un entrepreneur en plomberie, à l’exception des travaux d’électricité qui doivent être réalisés par un entrepreneur en électricité et des travaux d’excavation et remblayage par un entrepreneur en excavation et terrassement.
Si des travaux sont exécutés sur un bâtiment admissible par une personne autre qu’un entrepreneur détenant la ou les licences appropriées, la subvention est annulée par le directeur de la Division du contrôle du milieu qui en informe le propriétaire et aucune subvention n’est versée.
Malgré toute disposition à l'effet contraire du Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais en vigueur, aucun frais ne s'applique au dépôt de la demande de subvention prévue par ce règlement.
CHAPITRE VII
RESPONSABILITÉ D’APPLICATION
17.La direction de la Division du support et de l’exploitation des réseaux est responsable de l’application du présent règlement.
La direction de la Division du soutien aux arrondissements et à la gestion du territoire est responsable de la gestion administrative du présent règlement.
La direction de la Division du support et de l’exploitation des réseaux et la direction de la Division du soutien aux arrondissements et à la gestion du territoire peuvent autoriser tout fonctionnaire désigné à exercer les responsabilités qui leur sont conférées par le présent règlement.
CHAPITRE VIII
ORDONNANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF
18.Le comité exécutif est autorisé à édicter une ordonnance ayant pour objet de modifier la procédure administrative prévue au chapitre III.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS FINALES
19.Les chapitres III et IV cessent d’avoir effet lorsque les fonds disponibles visés à l’article 4 du présent règlement pour le versement de subventions sont épuisés ou insuffisants.
La Ville n’a aucune obligation de provisionner des fonds aux fins de l’octroi de subventions en vertu du présent programme.
20.Malgré l'article 19 du présent règlement, bien qu'aucune demande ne puisse être acceptée lorsque les fonds prévus à l'article 4 du présent règlement sont épuisés ou insuffisants, la Ville continue de recevoir les demandes. Lorsque des fonds sont à nouveau disponibles, les demandes reçues sont traitées par ordre de date de réception, prioritairement aux nouvelles demandes reçues conformément au chapitre III. Les demandes conformes se voient ensuite accorder des subvention conformément au procédé établi à l'article 4 du présent règlement.
Le comité exécutif peut, par ordonnance, suspendre pendant une période déterminée ou indéterminée l'application du présent article.
21.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera soumis pour adoption un règlement édictant un programme de subvention relatif à l’installation de systèmes de pompes de puisard pour l’évacuation des eaux collectées par les drains de la fondation.
Ce règlement prévoit que le propriétaire d’un bâtiment admissible qui procède aux travaux d’installation d’un système admissible peut obtenir une subvention maximale de 3 000 $.