2.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différend, on entend par :  « bâtiment » : toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses;
 « branchement d’égout » : un tuyau raccordé à une conduite principale d’égout et destiné à desservir un bâtiment ou un équipement en égout sanitaire, unitaire ou pluvial;
 « clapet antiretour ou antirefoulement » : un dispositif étanche de protection contre les refoulements permettant l’écoulement unidirectionnel dans le réseau d’égout;
 « code du bâtiment » : Code de construction du Québec, Chapitre I : Bâtiment, et Code national du bâtiment : Canada : 2015 (modifié), ci-après appelé Code;
 « code de plomberie » : Code de construction du Québec, Chapitre III : Plomberie, et Code national de la plomberie : Canada : 2020 (modifié), ci-après appelé CNP;
 « conduite principale d’égout » : une conduite d’égout à laquelle sont généralement raccordés plusieurs branchements d’égout;
 « drain de fondation » : un tuyau souterrain entourant la fondation d’un bâtiment, destiné à capter et à évacuer l’eau souterraine, aussi appelé drain français, ou drain agricole;
 « entrepreneur en plomberie » : un entrepreneur en plomberie détenant la licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) et membre en règle de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ);
 « entrepreneur en électricité » : un entrepreneur en électricité détenant la licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) et membre en règle de la Corporation des maîtres électriciens du Québec (CMEQ);
 « entrepreneur en excavation et terrassement » : un entrepreneur en excavation et terrassement détenant la licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ);
 « eaux pluviales » : les eaux provenant des précipitations atmosphériques incluant celles résultant de la fonte de la neige et les eaux souterraines. Les eaux rejetées par un système de géothermie ne sont pas des eaux pluviales;
 « fonctionnaire désigné » : le directeur de la Division du support et de l'exploitation des réseaux, le directeur de la Division du soutien aux arrondissements et à la gestion du territoire, le directeur de la Division de la gestion du cadre bâti, le directeur de la Division de la gestion territoriale ou leur représentant autorisé respectif, un premier technicien aux bâtiments, un technicien du bâtiment et de la salubrité, un technicien coordonnateur aux programmes de subvention ou un agent aux demandes de subventions de la Section des subventions aux bâtiments;
 « eaux usées » : les eaux de rejet autres que les eaux pluviales;
 « fosse de retenue » : bassin avec ou sans pompe servant à collecter et à évacuer l’eau. La fosse de retenue est désignée comme étant un appareil sanitaire au sens du CNP. Les dimensions de la fosse de retenue sont prescrites dans le CNP à l’article 2.4.3.7.;
 « immeuble » : un lot ou une partie de lot, possédé ou occupé dans la ville par une ou plusieurs personnes conjointement comprenant les bâtiments et les améliorations qui s’y retrouvent et qui constituent une seule unité d’évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale, RLRQ, chapitre F-2.1, à l’exclusion des unités d’habitation détenues en copropriété divise faisant partie d’un même bâtiment qui sont considérées pour les fins du présent règlement comme ne constituant globalement qu’une seule unité d’évaluation;
 « propriétaire » : une personne physique ou morale qui détient le droit de propriété sur le bâtiment admissible, ou un emphytéote, et qui produit une demande en vertu du présent règlement;
 « puisard » : bassin avec ou sans pompe servant à collecter et à évacuer l’eau. Le puisard est désigné comme étant un appareil sanitaire au sens du CNP;
 « requérant » : un propriétaire d’un bâtiment admissible;
 « réseau d’égout sanitaire » : un système de drainage qui reçoit les eaux usées;
 « réseau d’égout pluvial » : un système de drainage qui reçoit les eaux pluviales;
 « réseau d’égout unitaire  » : un système de drainage qui reçoit à la fois des eaux usées et des eaux pluviales;
 « ville » : la Ville de Québec.
3.Un propriétaire qui désire se prévaloir des dispositions du présent règlement doit présenter sa demande sur le formulaire fourni par la Ville, à cette fin, dûment complété et signé. Cette demande doit être accompagnée des documents suivants :1°une attestation du propriétaire à l’effet que le bâtiment admissible pour lequel la demande est déposée a subi un dommage associé à un refoulement d’égout, une infiltration d’eau, ou une inondation et qui n’est pas reliée au système de plomberie du bâtiment;
2°une facture détaillée de l’entrepreneur en plomberie, en électricité le cas échéant, et en terrassement le cas échéant, ayant réalisé les travaux indiquant clairement le coût d’achat des matériaux, ainsi que de la machinerie, de l’outillage, et de la main-d’œuvre pour la réalisation des travaux admissibles et les taxes applicables.
Un propriétaire ne peut présenter plus d’une demande à l’égard d’un bâtiment admissible.
Une demande ne peut viser l’installation de plus d’un système de pompe de puisard à l’égard d’un bâtiment admissible.
Toute demande présentée plus de six mois suivant la date de facturation des travaux est inadmissible.
10.Afin d’être admissible à une subvention, les systèmes décrits à l’article 9 doivent remplir les conditions suivantes :1°le raccordement de la conduite de refoulement du système de pompe de puisard doit se rejeter dans un fossé, dans un ouvrage d’infiltration, ou se déverser à l’extérieur sur une surface perméable. Lorsqu’il est impossible de rejeter les eaux à l’un des endroits susmentionnés, il est permis de rejeter les eaux sur une surface imperméable dirigée vers le domaine public, sans causer de nuisance. Le raccordement ne peut être réalisé sur aucune conduite de branchement d’égout;
2°les travaux d’installation doivent être effectués par un entrepreneur détenant la licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec pour chacune des spécialités visées;
3°un clapet antiretour doit être installé à l’aval de tout système de pompe de puisard, sur la conduite de refoulement et également sur la conduite gravitaire, lorsqu’applicable;
4°les travaux doivent être effectués en conformité avec le Règlement sur les branchements privés d’eau potable et d’égout et la gestion des eaux pluviales, R.V.Q. 2978 et toutes les normes et codes en vigueur ainsi que les recommandations du fabricant, le cas échéant;
5°aucune gouttière ne doit être raccordée au drain de fondation du bâtiment;
6°les pompes installées, incluant les pompes de relève, ne peuvent utiliser la pression ou le débit du réseau d’aqueduc comme source d’énergie.
11.Aux fins de calcul des coûts des travaux admissibles, sont considérés:1°le coût d’achat par l’entrepreneur d’un système de pompe de puisard, incluant la tuyauterie et les accessoires, la fosse de retenue ou le puisard, la pompe principale, ainsi que la ou les pompes de secours, l’alimentation d’urgence (batterie), le panneau d’alarme, les raccordements électriques, l’excavation et le remblayage extérieur si requis pour le raccordement du drain ou l’installation d’un système extérieur, le coût de la machinerie, de l’outillage, et de la main-d’œuvre, le tout sous réserve des montants maximaux admissibles fixés à l’article 13 du présent règlement;
2°le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec payés par le propriétaire;
Malgré ce qui est prévu au paragraphe 2o du premier alinéa, les taxes récupérées ou récupérables auprès des différentes autorités fiscales sont exclues du calcul du coût des travaux admissibles.