1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différend, on entend par :  « dépenses admissibles  » : estimation, approuvée par la ville, des coûts relatifs à la réalisation de travaux admissibles;
 « directeur » : le directeur du Service du développement économique et des grands projets ou un directeur de l’une des divisions de ce service;
 « permis de construction  » : certificat ou permis délivré par la ville en vertu du chapitre XXVI du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400 autorisant notamment la réalisation de travaux admissibles sur une unité d’évaluation sise dans le secteur d’application;
 « secteur d’application  » : partie du territoire de la ville correspondant à l’espace d’innovation D’Estimauville dont les limites sont illustrées en Annexe I du présent règlement;
 « taxes foncières  » : toutes taxes foncières, à l’exception des taxes d’amélioration locale, des taxes de secteur, des taxes spéciales, des taxes imposées en vertu des articles 500.1 et suivants de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19), des redevances réglementaires, des compensations, des tarifications et des droits sur les mutations immobilières;
 « travaux admissibles  » : tous travaux visant l’érection, la transformation, l’agrandissement, le réaménagement intérieur, l’enveloppe externe ou des travaux d’aménagement extérieurs d’un bâtiment situé dans le secteur d’application réalisés depuis le 1er janvier 2025.
4.Malgré l’article 3, sont non admissibles à l’aide financière prévue au présent règlement, les immeubles compris dans une unité d’évaluation appartenant, en tout ou en partie, à l’une des personnes suivantes : 1°l’État ou la Société québécoise des infrastructures ou un mandataire de ceux-ci;
2°la Couronne du chef du Canada ou un mandataire de celle-ci;
3°la ville;
4°la Société de transport de Québec;
5°une corporation épiscopale, une fabrique, une institution religieuse ou une Église;
6°un centre de services scolaire, une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel, un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
7°un établissement public ou privé au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou d’une agence de la santé et des services sociaux visée par cette loi.
8.La valeur maximale de l’aide financière correspond au moins élevé des deux montants suivants : 1°30 % de l’estimation des dépenses admissibles, déterminée conformément à l’article 14;
2°20 000 000 $.
9.L’octroi de l’aide financière prévue au présent règlement est assujetti au respect de l’ensemble des conditions suivantes : 1°l'unité d'évaluation doit bénéficier d'un permis de construction délivré par la ville autorisant notamment la réalisation de travaux admissibles;
2°le coût estimé des travaux admissibles doit totaliser au moins 25 000 000 $;
3°les travaux visés au permis de construction doivent être exécutés conformément aux autorisations émises par la ville et aux autres lois et règlements applicables;
4°toute taxe, tarification et droit de mutation, y compris les arriérés, intérêts et pénalités, imposées ou exigées à l’égard de l’unité d’évaluation visée à l’article 3 doivent avoir été acquittés;
5°détenir le certificat émis par le directeur visé à l’article 15 du présent règlement.
11.En cas de contestation d’une inscription figurant au rôle d’évaluation à l’égard d’une unité d’évaluation pouvant avoir un quelconque impact sur la valeur inscrite au rôle ou sur l’établissement des taxes foncières pendant la période d’aide financière, le versement du crédit de taxes à l’égard de l’unité d’évaluation visée est suspendu jusqu’à l’avènement de l’un des événements suivants : 1°la date d’entrée en vigueur d’un certificat de modification du rôle d’évaluation;
2°la date du désistement total de tout recours intenté à l’encontre de l’exactitude de toute inscription au rôle d’évaluation.
13.Un propriétaire d’une unité d’évaluation visée à l’article 3 qui désire se prévaloir du présent programme d’aide financière doit présenter, entre le 1er avril 2025 et le 31 décembre 2025, une demande au moyen du formulaire fourni par la ville à cette fin, dûment complété et signé. Cette demande doit être accompagnée des documents suivants : 1°le permis de construction délivré par la ville autorisant notamment la réalisation de travaux admissibles;
2°une preuve établissant son titre de propriété de l’unité d’évaluation;
3°une estimation détaillée et ventilée du coût des travaux admissibles et des dépenses admissibles, préparée par un architecte ou un ingénieur, laquelle doit être approuvée par le directeur conformément à l’article 14 du présent règlement.
L’estimation est déterminée conformément au marché qui prévaut en date de la délivrance du permis de construction, inclue les contingences et les taxes nettes, mais exclue les honoraires professionnels et les autres frais de développement. Celle-ci est également diminuée, le cas échéant, des autres contributions et participations financières municipales et gouvernementales; 4°tout autre document et information requis pour le traitement de sa demande.
15.Lorsqu’il constate qu’une demande d’aide financière est admissible, le directeur doit transmettre au propriétaire un certificat signé indiquant notamment : 1°la valeur des dépenses admissibles à l’aide financière prévue au présent règlement;
2°le montant maximal d’aide financière auquel le propriétaire aura droit s’il respecte l’ensemble des conditions prévues au présent règlement.