RÈGLEMENT R.V.Q. 3421
Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement aux unités d’habitation additionnelles
Avis de motion donné le 15 avril 2025
En vigueur le 4 juin 2025
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement aux unités d’habitation additionnelles.
Tout d’abord, ce règlement autorise dorénavant une maison de jardin à titre d’usage associé à un bâtiment isolé de deux à trois logements, de même qu’à un bâtiment jumelé d’un à trois logements, plutôt qu’uniquement à un bâtiment isolé d’un seul logement, à la condition qu’aucun usage principal d’une classe autre que la classe Habitation ne soit exercé sur le lot. À cette fin, certaines modifications n’entraînant pas d’autre changement de fond sont apportées. Notamment, une unité d’habitation additionnelle associée n’est plus limitée à un usage principal du groupe H1 logement exercé dans un bâtiment isolé d’un seul logement, cette prescription n’étant dorénavant applicable qu’à un logement d’appoint. Également, le règlement précise maintenant ce qui était jusqu’alors implicite, à savoir qu’une seule unité d’habitation additionnelle associée est autorisée par terrain.
Ensuite, il permet, malgré la présence d’une unité d’habitation additionnelle, qu’un autre usage soit associé à un logement.
En outre, il prévoit que la superficie maximale de plancher d’un logement d’appoint correspond désormais à 40 % de la superficie de plancher du bâtiment, plutôt qu’à un pourcentage de la superficie de plancher du logement principal.
Enfin, en ce qui concerne la maison de jardin, l’allée piétonnière lui donnant accès doit désormais être obligatoirement reliée à un trottoir ou à la chaussée d’une rue, alors que l’obligation de respecter une distance minimale de 1,5 mètre de toute ligne de lot et celle d’installer une clôture ou une haie lorsqu’elle est implantée à moins de deux mètres ne s’appliquent plus dans une partie du territoire où la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec a compétence et pour laquelle le conseil de la ville a prescrit des objectifs et des critères applicables à l’égard de l’implantation d’une construction accessoire. MODIFICATION AVANT ADOPTION
Ce règlement est modifié avant son adoption afin de préciser que la chaussée à laquelle l’allée piétonnière d’une maison de jardin peut être reliée est celle d’une rue, ce qui exclut notamment une ruelle.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.L’article 172 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte‑Foy–Sillery–Cap‑Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est modifié par l’addition, à fin du deuxième alinéa, de « , sauf pour une unité d’habitation additionnelle qui n’est pas comptabilisée aux fins de l’application du présent alinéa. ».
2.L’article 181 de ces règlements est modifié, au premier alinéa, par :1°le remplacement, dans ce qui précède le paragraphe 1°, du mot « logement » par le mot « usage »;
2°le remplacement, au paragraphe 1°, du mot « logement » par le mot « lot »;
3°le remplacement du paragraphe 2° par le suivant :« 2°aucun usage principal d’une classe autre que la classe Habitation n’est exercé sur le lot; ».
3.L’article 181.0.1 de ces règlements est modifié par :1°l’insertion, après ce qui précède le paragraphe 1°, du paragraphe suivant :« 0.1°l’usage principal est exercé dans un bâtiment isolé d’un seul logement; »;
2°le remplacement, au paragraphe 2°, de « 75 % de la superficie de plancher du logement où est exercé l’usage principal » par « 40 % de la superficie de plancher du bâtiment ».
4.L’article 181.0.2 de ces règlements est modifié, au premier alinéa, par :1°l’insertion, après ce qui précède le paragraphe 1°, du paragraphe suivant :« 0.1°l’usage principal est exercé dans un bâtiment isolé ou jumelé d’un à trois logements; »;
2°le remplacement, au paragraphe 7°, de « à une aire de stationnement, à un trottoir ou à une rue » par les mots « à un trottoir ou à la chaussée d’une rue »;
3°l’insertion, après le premier alinéa, du suivant :« L’obligation de respecter une distance minimale de toute ligne de lot et celle d’installer une clôture ou une haie, prévues aux paragraphes 2° et 6° du premier alinéa, ne s’appliquent pas dans une partie du territoire où la commission a compétence et pour laquelle le conseil de la ville a prescrit des objectifs et des critères applicables à l’égard de l’implantation d’une construction accessoire. ».
5.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.