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R.V.Q. 3454 - Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à plusieurs dispositions

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 3454
Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à plusieurs dispositions
Avis de motion donné le 20 mai 2025
Adopté le 17 juin 2025
En vigueur le 17 juin 2025
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à plusieurs dispositions.
Un bâtiment ou une roulotte temporaire desservant un immeuble sur lequel sont effectués des travaux de construction n’a plus à être implanté sur le lot visé par ces travaux ou sur le lot contigu à celui-ci. Lorsqu’une telle construction est implantée sur un autre lot que celui où les travaux doivent avoir lieu, son implantation ne doit pas entraîner l’abattage d’un arbre. De plus, une telle construction doit être retirée à la date de la fin des travaux et la date d’expiration de la durée de validité du permis de construction ne constitue plus une échéance pour le retrait de celle-ci.
Une construction modulaire préfabriquée temporaire peut désormais desservir, à titre de construction temporaire, un établissement d’enseignement reconnu par la Loi sur l’instruction publique ou la Loi sur l’enseignement privé. Une telle construction et une roulotte sont maintenant autorisées sur le lot où est situé un tel établissement ou sur un lot contigu, lorsque des travaux de construction d’un nouvel établissement ou des travaux d’agrandissement d’un établissement existant sont rendus nécessaires en raison d’un manque de classes, sous réserve du respect de certaines normes.
Des modifications sont également apportées concernant les normes relatives à l’entreposage extérieur d’un contenant de matières résiduelles en usage associé. Plusieurs de ces modifications n’apportent aucun changement sur le fond mais visent plutôt à en simplifier l’application. Les modifications suivantes sont notamment apportées :
- les définitions de certaines expressions sont retirées au profit d’un renvoi au Règlement sur l’enlèvement des matières résiduelles, R.V.Q. 2572, pour en déterminer le sens;
- la règle générale voulant que l’entreposage extérieur doit être exercé sur le même lot que l’usage principal qu’il dessert est expressément énoncée;
- les normes applicables à l’entreposage extérieur associé à un usage de la classe Habitation exercé dans un bâtiment de plus de trois logements ou à un usage d’une autre classe sont regroupées sous un même article, à l’article 168;
- il n’y a plus de normes particulières applicables pour l’entreposage extérieur associé à un jardin communautaire du groupe R1 parc;
- les normes spécifiques applicables à l’entreposage extérieur d’un contenant enfoui s’appliquent désormais à l’entreposage d’un contenant à chargement par grue, qu’il soit enfoui ou semi-enfoui. Ce type de contenant peut être entreposé sur un autre lot que celui où est exercé l’usage principal qu’il dessert.
Ce règlement autorise de nouveaux usages associés à un usage de la classe Agriculture. Ainsi, une table champêtre d’un maximum de 20 places, soit la préparation et le service de repas pour consommation sur place, et la transformation de produits agricoles sur une superficie de plancher d’au plus 200 mètres carrés sont désormais permis.
Un usage du groupe P5 établissement de santé sans hébergement d’une superficie de moins de 200 mètres carrés relève dorénavant de l’affectation Commerce de vente au détail au Plan directeur d’aménagement et de développement. Ce faisant, la superficie de plancher qu’il occupe doit maintenant être considérée dans la superficie de plancher maximale qui peut être affectée à la vente au détail à l’intérieur d’un bâtiment ou d’un établissement, prescrite dans la colonne concernée de la colonne intitulée « Vente au détail » de la ligne intitulée « Normes de densité » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
Un café-terrasse aménagé sur le domaine public peut désormais être contigu au lot voisin de celui sur lequel l'usage qu'il dessert est exercé. De plus, un tel café-terrasse est dorénavant permis jusqu’au 31 octobre de chaque année. Lorsqu’il est aménagé sur un trottoir, la largeur minimale de trottoir qui doit être laissée libre de toute construction ne s’applique pas au café-terrasse aménagé sur un trottoir dont la largeur est inférieure à 1,75 mètre, lorsque le trottoir est adjacent à une rue fermée à la circulation ou une rue partagée au sens du Code de la sécurité routière, RLRQ, c. C-24.2.
Il est précisé qu’une cabane à sucre servant à la transformation artisanale de l’eau d’érable doit être équipée en permanence d’un évaporateur fonctionnel, installé de manière fixe et comportant un dispositif d’évacuation de la vapeur par le toit. De plus, une mezzanine dont la superficie de plancher est inférieure à 50 % de la superficie de plancher qu’elle surplombe peut être aménagée, mais celle-ci ne peut être occupée que par les équipements qui servent à la transformation. L’aménagement d’une chambre ou d’une pièce destinée au repos ou à l’hébergement y est interdit et la cabane à sucre peut comporter des installations sanitaires telles qu’une toilette, un lavabo ou un évier, mais l’installation d’une douche ou d’une baignoire y est interdite.
En ce qui concerne le calcul du nombre de cases de stationnement supplémentaires à aménager sur un lot lors d’un changement d’usage ayant pour effet d’augmenter le nombre de cases requises pour desservir l’ensemble des usages d’un bâtiment, ce règlement prévoit que le nombre requis pour desservir un usage exercé avant le changement correspond à celui applicable au moment de l’entrée en vigueur de l’article 578.0.1, soit le 19 juillet 2019, à moins qu’un permis de construction ou un certificat d’autorisation n’ait été délivré après cette date pour l’exercice de cet usage.
Des modifications sont apportées concernant les oeuvres murales. D’abord, la définition est modifiée afin d’exclure la représentation peinte ou apposée directement sur le sol. En ce qui concerne la prohibition d’une oeuvre murale dans un site patrimonial, un lieu historique, un immeuble patrimonial et son aire de protection au sens de la Loi sur le patrimoine culturel ainsi que sur un lieu de culte et ses annexes, ce règlement précise que l’oeuvre murale existante avant l’entrée en vigueur de cette prohibition, le 3 octobre 2019, peut être restaurée, reproduite ou remplacée. De plus, à ces endroits, une oeuvre murale n’est plus autorisée sur les murs d’un bâtiment vacant lorsque celui-ci fait l’objet d’un certificat d’autorisation pour sa démolition. En outre, une oeuvre murale n’est plus autorisée sur la façade principale d’un bâtiment situé sur un lot sur lequel est exercé un usage de la classe Industrie. Cependant, une telle œuvre est maintenant permise sur une construction située sur un lot sur lequel est exercé un usage du groupe R1 parc ainsi que sur une clôture de chantier ou sur la toile posée sur un échafaudage installée sur le site d’un chantier de construction. Enfin, la délivrance d’un permis ou d’un certificat d’autorisation à l’égard d’une oeuvre murale n’est plus assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale. Les dimensions de l’oeuvre doivent être précisées dans le cadre d’une demande de permis.
Les exigences minimales de plantation prévues à la sous-section §2 de la section 0.1 du chapitre XIV s’appliquent désormais lors de l’ajout d’une maison de jardin. De plus, un arbre existant qui est abattu doit désormais être remplacé lorsque le nombre minimal d’arbres prescrit par la section 0.1 du chapitre XIV n’est pas atteint.
Les normes applicables à une enseigne mobile temporaire qui dessert un café-terrasse ou certains usages spécifiques sont regroupées sous un même article. La superficie maximale d’une telle enseigne est augmentée à 0,6 mètre carré. Elle doit être de type chevalet ou sur trépied et fabriquée d’une surface de couleur foncée soutenue par une structure en bois ou en métal. L’information divulguée est écrite directement sur une surface effaçable et elle doit être rapidement modifiable. L’enseigne ne peut afficher du contenu publicitaire.
La délivrance d’un permis de construction, d’un permis de lotissement ou d’un certificat d’autorisation à l’égard d’un projet d’ensemble ainsi que la délivrance d’un permis à l’égard d’un bâtiment principal de huit logements et moins du groupe H1 logement ne sont plus assujetties à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale. Il en est de même pour la délivrance d’un permis de construction, d’un permis de lotissement ou d’un certificat d’autorisation à l’égard de l’implantation d’un bâtiment principal autre qu’un bâtiment compris dans un projet d’ensemble, relativement à la hauteur de ce bâtiment ou à son alignement par rapport aux bâtiments des lots voisins.
Ce règlement apporte finalement des précisions relativement à l’obligation voulant que les travaux effectués soient conformes aux renseignements et documents fournis lors d’une demande de permis ou de certificat ainsi qu’aux conditions stipulées à ceux-ci. Il précise plus clairement que cette obligation de conformité s’applique aux constructions et aux ouvrages qui en résultent. Il prévoit en outre de manière explicite le caractère continu de l’infraction consistant à maintenir des travaux non conformes aux renseignements et documents fournis lors d’une demande de permis ou de certificat ou aux conditions liées à la délivrance de celui-ci.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME ET AUX RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
1.L’article 1 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte‑Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est modifié par :
1° la suppression des définitions des expressions « contenant à chargement arrière », « contenant à chargement avant », « contenant à roulement » et « contenant enfoui »;
2°le remplacement, dans la définition de l’expression « enseigne mobile », de « de manière permanente sur un bâtiment ou au sol ou » par « sur un bâtiment ou au sol et »;
3°la suppression, dans la définition de l’expression « oeuvre murale », de la deuxième phrase.
2.L’article 120 de ces règlements est modifié par :
1°la suppression du paragraphe 1°;
2°le remplacement du paragraphe 2° par le suivant :
« 2°lorsque le bâtiment est implanté sur un lot autre que celui où doit être construit le bâtiment principal, l’implantation du bâtiment ou de la roulotte ne nécessite pas l’abattage d’un arbre; ».
3°le remplacement du paragraphe 4° par le suivant :
« 4°le bâtiment ou la roulotte est enlevé au plus tard à la date de la fin des travaux de construction. ».
3.L’article 122.0.1 de ces règlements est supprimé.
4.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 122.0.2, de ce qui suit :
« SECTION III.1
« CONSTRUCTION MODULAIRE PRÉFABRIQUÉE OU ROULOTTE DESSERVANT UN ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT
« 122.0.3.Une construction modulaire préfabriquée ou une roulotte qui dessert un établissement d’enseignement reconnu par la Loi sur l’instruction publique, RLRQ c. I-13.3, ou la Loi sur l’enseignement privé, RLRQ c. E-9.1, est autorisée, à titre de construction temporaire, lorsque des travaux de construction ou d’agrandissement sont rendus nécessaires en raison d’un manque de classes, sous réserve du respect des normes suivantes : 
1°la construction est implantée sur le même lot que celui sur lequel est situé l’établissement d’enseignement qu’elle dessert ou sur un lot contigu à celui-ci;
2°les articles 408 et 696.0.6 ainsi que les normes prévues aux chapitres X, XII et XIII ne s’appliquent pas;
3°elle est enlevée des lieux au plus tard 30 jours suivant la date de fin des travaux de construction ou d’agrandissement ou, en l’absence de travaux, à compter du moment où elle n’est plus requise. ».
5.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, avant l’article 164, du suivant :
« 163.0.1.Dans la présente sous-section, le sens à donner aux expressions « contenant à chargement arrière », « contenant à chargement avant », « contenant à roulement » et « contenant à chargement par grue » est celui prescrit à l’article 1 du Règlement sur l’enlèvement des matières résiduelles, R.V.Q. 2572.  ».
6.L’article 164 de ces règlements est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« Sous réserve d’une disposition contraire de la présente sous-section, l’entreposage extérieur est autorisé sur un lot où l’usage principal auquel il est associé est exercé. ».
7.L’article 165 est remplacé par le suivant :
« 165. Dans le cas d’un usage de la classe Habitation exercé dans un bâtiment de trois logements ou moins, l’entreposage extérieur d’un contenant de matières résiduelles peut être exercé en cour latérale ou en cour arrière. Toutefois, dans le cas d’un bâtiment en rangée du groupe H1 logement qui comprend trois logements et moins, il peut également être exercé en cour avant. ».
8.Les articles 166 et 167 de ces règlements sont supprimés.
9.L’article 168 de ces règlements est remplacé par le suivant :
« 168.Dans le cas d’un usage de la classe Habitation exercé dans un bâtiment de plus de trois logements ou d’un usage d’une autre classe, l’entreposage extérieur d’un contenant de matières résiduelles doit s’effectuer dans un espace destiné à cette fin qui respecte les normes suivantes :
1°il peut être localisé dans toute cour, à l’exception de celui destiné à un contenant à roulement qui ne peut être situé qu’en cour latérale ou arrière;
2° lorsqu’il est localisé en cour avant autre qu’une cour avant secondaire, il est situé à une distance d’au moins quinze mètres d’une ligne avant de lot. Si l’état des lieux ne permet pas de respecter cette distance de dégagement, l’espace est dissimulé par l’un des éléments suivants :
a)un écran visuel qui respecte les normes suivantes :
i.il est composé de végétaux ou d’une haie dense au feuillage persistant ou d’une clôture qui respecte la norme visée à l’article 1160 ou il est constitué d’un élément architectural intégré au bâtiment principal et composé d’un des matériaux de revêtement extérieur de la façade de ce bâtiment qui est située du côté de la cour avant ou de la cour avant secondaire;
ii.il ceinture l’espace sur au plus trois côtés, laissant ainsi un côté libre pour en permettre l’accès aux usagers et aux manœuvres de collecte des matières résiduelles;
iii.sa hauteur permet de dissimuler complètement le contenant de matières résiduelles entreposé dans l’espace destiné à cette fin;
b)une modulation du terrain permettant de dissimuler le contenant à partir de la rue;
3°il n’est pas situé dans la superficie d’aire verte correspondant au pourcentage minimal prescrit dans la zone ou n’a pas pour effet de diminuer la superficie d’aire verte existante lorsque celle-ci n’atteint pas le pourcentage minimal prescrit;
4°il n’a pas pour effet de rendre dérogatoire le nombre de cases de stationnement à l’égard du nombre minimal prescrit pour l’usage.
L’élément de dissimulation prévu au paragraphe 2° du premier alinéa peut être remplacé par l’application, sur le contenant, d’une pellicule autocollante de type vinyle polymérique opaque retirable reproduisant un des matériaux de revêtement extérieur de la façade du bâtiment principal situé sur le lot ou reproduisant l’aménagement paysager contigu à l’espace destiné à l’entreposage des contenants. ».
10.L’article 168.0.1 de ces règlements est remplacé par le suivant :
« 168.0.1.Malgré l’article 168, dans une zone dont la dominante est I, l’entreposage extérieur d’un contenant de matières résiduelles associé à un usage de la classe Habitation exercé dans un bâtiment de plus de trois logements ou à un usage d’une autre classe doit s’effectuer dans un espace destiné à cette fin qui respecte les normes suivantes :
1°il ne doit pas être situé dans l’espace minimal de quatre mètres visé à l’article 616;
2°lorsqu’il est situé dans une cour adjacente à un lot où est exercé un usage de la classe Habitation, il doit être dissimulé de ce lot par un des éléments visés au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 168 ou au deuxième alinéa de cet article, à moins de la présence, à cet endroit, d’une bande de terrain, d’un mur anti-bruit, d’une zone tampon ou d’une butte-écran visés aux articles 716, 726 et 727. ».
11.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 168.0.1, des suivants :
« 168.0.2.Malgré le deuxième alinéa de l’article 164, l’entreposage extérieur d’un contenant de matières résiduelles associé à un usage de la classe Habitation exercé dans un bâtiment de plus de trois logements ou à un usage d’une autre classe peut être exercé sur un lot autre que celui où l’usage principal desservi est exercé, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°le contenant de matières résiduelles est un contenant à chargement arrière, à chargement avant, à roulement ou à chargement par grue;
2°le lot respecte l’une des conditions suivantes :
a)un bâtiment principal y est implanté et il situé à une distance maximale de 150 mètres du lot où l’usage principal desservi est exercé;
b)une aire de stationnement visée à l’article 608.0.1 y est aménagée;
3°les normes de l’article 168 ou de l’article 168.0.1 s’appliquent, selon le cas, avec les adaptations nécessaires.
« 168.0.3.Malgré les articles 168 et 168.0.2, l’entreposage extérieur d’un contenant à chargement par grue associé à un usage classe Habitation exercé dans un bâtiment de plus de trois logements ou à un usage d’une autre classe doit respecter les normes suivantes :
1°il est situé à une distance minimale de 1,5 mètre de la chaussée ou à 0,5 mètre d’un trottoir, d’une piste cyclable ou d’un passage public pour piétons;
2°aucune partie hors sol du contenant n’excède une hauteur de 1,4 mètre mesurée à partir du niveau du sol adjacent.
L’entreposage extérieur d’un contenant à chargement par grue est également autorisé partout sur une rue publique ou sur un lot où est exercé un usage du groupe R1 parc et n’est pas assujetti aux normes du premier alinéa de même qu’aux normes des articles 168 et 168.0.2, sous réserve de l’article 91 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec. ».
12.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 269.0.1, des suivants :
« 269.0.1.1.Une table champêtre d’un maximum de 20 places, soit la préparation et le service de repas pour consommation sur place, est associée à un usage de la classe  Agriculture.
« 269.0.1.2.La transformation de produits agricoles, sur une superficie de plancher d’au plus 200 mètres carrés, est associée à un usage de la classe Agriculture. ».
13.L’article 339 de ces règlements est modifié par la suppression du troisième alinéa.
14.Les articles 341, 352, 353 et 353.0.2 de ces règlements sont modifiés par la suppression du deuxième alinéa.
15.L’article 407 de ces règlements est modifié, au deuxième alinéa, par l’addition, après le paragraphe 14°, du suivant :
« 15°P5 établissement de santé sans hébergement d’une superficie de plancher de moins de 200 mètres carrés. ».
16.L’article 554 de ces règlements est modifié par :
1°l’addition, à la fin du paragraphe 1° du premier alinéa, de « ou au lot qui y est contigu »;
2°le remplacement, au paragraphe 2° du premier alinéa, de « 15 octobre » par « 31 octobre »;
3°l’addition, à la fin du paragraphe 5° du premier alinéa, de la phrase suivante :
« Le présent paragraphe ne s’applique pas dans une rue fermée à la circulation ou une rue partagée au sens du Code de la sécurité routière, RLRQ, c. C-24.2, lorsque le trottoir a une largeur inférieure à 1,75 mètre; ».
4°le remplacement, au paragraphe 1° du deuxième alinéa, de « 15 octobre » par « 31 octobre ».
17.L’article 561 de ces règlements est modifié par :
1°l’insertion, après le paragraphe 2°, du suivant :
« 2.1°la cabane à sucre est équipée en permanence d’un évaporateur fonctionnel, installé de manière fixe et comportant un dispositif d’évacuation de la vapeur par le toit; ».
2°l’addition, à la fin du paragraphe 3°, de « , mais une mezzanine dont la superficie de plancher est inférieure à 50 % de la superficie de plancher qu’elle surplombe peut être aménagée. Une telle mezzanine ne peut être occupée que par les équipements qui servent à la transformation; »;
3°l’addition, après le paragraphe 5°, des suivants :
« 6°l’aménagement d’une chambre ou d’une pièce destinée au repos ou à l’hébergement y est interdit;
« 7°la cabane à sucre peut comporter des installations sanitaires telles qu’une toilette, un lavabo ou un évier, mais l’installation d’une douche ou d’une baignoire y est interdite.  ».
18.L’article 565 de ces règlements est modifié, au quatrième alinéa, par :
1°la suppression de « Malgré le deuxième alinéa de l’article 568, »;
2°l’insertion, au début de la deuxième phrase, de « Malgré le deuxième alinéa de l’article 567, ».
19.L’article 578.0.1 de ces règlements est modifié par l’addition, à la fin du deuxième alinéa, de la phrase suivante :
« Pour l’application du présent alinéa, le nombre de cases requises pour desservir un usage exercé avant le changement est celui qui était applicable à la date de l’entrée en vigueur du présent article, à moins qu’un permis de construction ou un certificat d’autorisation n’ait été délivré après cette date pour l’exercice de cet usage. ».
20.L’article 696.0.1 de ces règlements est modifié par la suppression de « et au chapitre XIX ».
21.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 696.0.1, du suivant :
« 696.0.1.1.Une oeuvre murale ne doit pas représenter une menace, une incitation à la haine ou de recours à la violence ni porter atteinte aux normes socialement reconnues de décence publique. ».
22.L’article 696.0.2 de ces règlements est modifié par l’addition de la phrase suivante :
« Toutefois, une oeuvre murale existante avant l’entrée en vigueur du présent article peut être restaurée, reproduite ou remplacée.  ».
22.1.L’article 696.0.3 de ces règlements est modifié par le remplacement de « , sauf si elle est située sur un lot sur lequel est exercé un usage du groupe R1 parc ou un usage de la classe Industrie » par les mots « d’un bâtiment ».
23.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 696.0.4, des suivants :
« 696.0.4.1.Malgré l’article 696.0.3, une oeuvre murale est autorisée sur tous les murs d’un bâtiment ou sur une construction situé sur un lot sur lequel est exercé un usage du groupe R1 parc.
« 696.0.4.2.Une oeuvre murale est autorisée sur une clôture de chantier ou sur la toile posée sur un échafaudage installée sur le site d’un chantier de construction. ».
24.L’article 696.0.5 de ces règlements est modifié par l’addition de la phrase suivante :
« Le présent article ne s’applique pas au bâtiment visé par l’article 696.0.2. ».
25.L’article 696.0.6 de ces règlements est modifié, au premier alinéa, par l’addition, après le paragraphe 3°, du suivant :
« 4°lors de l’ajout d’une maison de jardin. ».
26.L’article 700.0.2 de ces règlements est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« En outre, malgré le premier alinéa de l’article 696.0.6, tout arbre existant doit être remplacé lorsque le nombre minimal d’arbres requis sur un lot, en vertu de la section 0.1 du présent chapitre, n’est pas atteint. Si l’arbre est situé en cour avant, il doit être remplacé et planté dans cette cour lorsque le nombre minimal exigible à cet endroit, en vertu de cette section, n’est pas atteint. ».
27.L’article 763 de ces règlements est modifié, au paragraphe 10° du deuxième alinéa, par le remplacement de « , 842 et 847.0.1 » par « et 842 ».
28.L’article 837 de ces règlements est modifié, au paragraphe 1°, par le remplacement de « installée sur un café-terrasse » par « visée à l’article 847.0.1 ».
29.L’article 847 de ces règlements est supprimé.
30.L’article 847.0.1 de ces règlements est modifié par :
1°l’insertion, au premier alinéa, dans ce qui précède le paragraphe 1°, avant les mots « un usage de la classe », de « un café-terrasse ou »;
2°le remplacement, au paragraphe 3°, de « 0,5 » par « 0,6 »;
3°l’insertion, après le paragraphe 3°, du suivant :
« 3.1°l’enseigne mobile temporaire est de type chevalet ou sur trépied et elle est fabriquée d’une surface de couleur foncée soutenue par une structure en bois ou en métal; ».
4°le remplacement du paragraphe 4° par le suivant :
« 4°l’information divulguée est écrite directement sur une surface effaçable et elle doit être rapidement modifiable. L’enseigne ne peut afficher du contenu publicitaire; ».
5°la suppression, au paragraphe 7°, de « , 847 ».
31.Les articles 941, 942, 943, 944, 945.0.2, 955, 956, 957 et 958.0.2 de ces règlements sont supprimés.
32.Les sections IV, V, VI et VII.0.2 du chapitre XIX de ces règlements sont supprimées.
33.L’article 999 de ces règlements est modifié par le remplacement de « ou maintient un état de faits qui nécessite un certificat d’autorisation sans l’avoir obtenu » par « , maintient un état de fait qui nécessite un certificat d’autorisation sans l’avoir obtenu ou maintient des travaux qui ne sont pas conformes aux renseignements et documents fournis lors d’une demande de permis ou de certificat ou aux conditions liées à la délivrance de celui-ci ».
CHAPITRE II
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
34.L’article 1190 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme est remplacé par le suivant :
« 1190.Tous les travaux effectués, incluant la construction ou l’ouvrage qui en résulte, et les activités exercées doivent être conformes aux renseignements et documents fournis lors de la demande de permis ou de certificat ainsi qu’aux conditions stipulées à ceux-ci ou imposées par la commission ou le conseil compétent, le cas échéant.
Une modification aux travaux ou aux activités doit être autorisée par écrit par le fonctionnaire désigné. ».
35.L’article 1205 de ce règlement est modifié, au paragraphe 2°, par la suppression de la virgule avant le mot « autre ».
36.L’article 1206 de ce règlement est modifié, au paragraphe 23°, par l’insertion, après « illustre l’oeuvre » de « , ses dimensions ».
CHAPITRE III
MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
37.L’annexe II du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte‑Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme est modifiée par :
1°la suppression, partout où elle se trouve, de la mention « Plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un bâtiment principal – article 943 » ;
2°la suppression, partout où elle se trouve, de la mention « Plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard de l’insertion d’un bâtiment principal – article 944 ».
CHAPITRE IV
DISPOSITION FINALE
38.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à plusieurs dispositions.
Les modifications visent notamment les objets suivants :
- le bâtiment ou la roulotte temporaire desservant un immeuble sur lequel sont effectués des travaux de construction;
- la construction modulaire préfabriquée ou la roulotte temporaire desservant un établissement d’enseignement;
- l’entreposage extérieur d’un contenant de matières résiduelles;
- la table champêtre et la transformation de produits agricoles en usages associés à un usage de la classe Agriculture;
- le café-terrasse aménagé sur le domaine public;
- la cabane à sucre servant à la transformation artisanale de l’eau d’érable;
- l’oeuvre murale;
- la plantation d’arbres requise lors de l’ajout d’une maison de jardin;
- la nécessité de remplacer un arbre existant qui est abattu lorsque le nombre minimal d’arbres requis sur un lot, prescrit à la section 0.1 du chapitre XIV, n’est pas atteint;
- l’enseigne mobile temporaire desservant un café-terrasse ou certains usages spécifiques;
- l’obligation continue de maintenir les travaux effectués, incluant la construction ou l’ouvrage qui en résulte, conformes au permis ou au certificat d’autorisation obtenu ainsi qu’aux conditions liées à leur délivrance.