« SECTION XVI.1« SECTEURS D’AUTRES SITES DE CENTRES COMMERCIAUX
« 191.0.2.La commission a compétence sur les territoires suivants, illustrés au plan de l’annexe XXV.1 :1°le site des Galeries Charlesbourg;
2°le site de la Place des Quatre-Bourgeois;
3°le site des Galeries de la Canardière.
« §1. —Travaux relatifs à un bâtiment
« 191.0.3.La commission a compétence, relativement aux territoires visés à l’article 191.0.2, à l’égard des travaux suivants :1°les travaux de construction d’un bâtiment principal;
2°les travaux d’agrandissement ou d’exhaussement d’un bâtiment principal.
« 191.0.4.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 191.0.3 sont les suivants :1°assurer une architecture de qualité pour les bâtiments;
2°favoriser l’innovation et promouvoir une architecture urbaine et contemporaine;
3°améliorer les formes architecturales du secteur en variant et en adaptant les volumes d’un bâtiment au contexte environnant;
4°favoriser, en front de rue, un meilleur encadrement bâti en maximisant l’importance, la largeur et la présence visuelle des façades;
5°adapter l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux d’un bâtiment à construire aux caractéristiques des bâtiments existants dans le milieu qui répondent aux objectifs prévus aux paragraphes 1° à 4°. L’implantation d’un bâtiment doit également tenir compte d’une caractéristique naturelle d’intérêt située à proximité de ce dernier en la préservant ou en minimisant son impact sur celle-ci;
6°assurer la consolidation et la densification du territoire;
7°accentuer le caractère urbain du secteur en favorisant des modes d’implantation, des formes architecturales et des aménagements qui protègent les piétons et les cyclistes de la circulation automobile et qui minimisent la présence ainsi que l’impact des automobiles et de leurs aires de circulation et de stationnement. Favoriser un rapport d’échelle entre les bâtiments et l’espace public qui assure le confort des piétons et des cyclistes autant que celui des automobilistes;
8°permettre, lorsque des principes reconnus de design urbain le requièrent, que l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux d’un bâtiment public ou institutionnel se démarquent et se distinguent par rapport au contexte environnant, en s’inspirant des règles de composition et d’insertion traditionnelles observables dans des milieux urbains analogues;
9°favoriser l’intégration adéquate d’un élément de mécanique à l’architecture d’un bâtiment sur lequel il est installé ou minimiser son impact visuel depuis la rue.
« 191.0.5.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.0.4 sont atteints, à l’égard de l’implantation, du gabarit et de la hauteur d’un bâtiment à construire, à agrandir ou à exhausser sont les suivants : 1°la marge avant et les marges latérales sont réduites le plus possible;
2°le gabarit et la hauteur d’un bâtiment ne sont pas inférieurs à ceux de la moyenne des bâtiments voisins et tendent à atteindre la hauteur maximale autorisée au règlement sur l’urbanisme;
3°la façade doit avoir la largeur la plus importante possible par rapport au terrain à construire. Il en est de même d’une façade secondaire;
4°lorsqu’un bâtiment principal est localisé à proximité d’un secteur résidentiel de plus faible densité, il présente des caractéristiques d’implantation qui permettent de concilier la densification recherchée avec les caractéristiques du milieu résidentiel existant. Les marges sont alors définies et, si nécessaire, augmentées de manière à minimiser les impacts d’une nouvelle construction sur un tel milieu. De même, le volume du bâtiment est modulé et diminué du côté d’un tel milieu de manière à assurer un rapport volumétrique harmonieux et à minimiser les impacts d’une nouvelle construction sur ce milieu;
5°dans la conception volumétrique d’un bâtiment, il est tenu compte de l’impact des volumes de haute stature, autant en ce qui a trait à leur implantation qu’à leur orientation, sur l’ensoleillement des propriétés voisines, qu’elles soient vacantes ou construites, ainsi que sur les espaces publics situés à proximité;
6°les caractéristiques d’implantation, d’échelle et de gabarit d’un bâtiment favorisent l’usage des lieux par les piétons et les cyclistes tout en minimisant la présence et l’impact de l’automobile. Elles permettent d’obtenir un rapport d’échelle entre les bâtiments et l’espace public qui assure tant le confort des piétons et des cyclistes que celui des automobilistes;
7°lorsque le règlement sur l’urbanisme prévoit qu’une hauteur supérieure à la hauteur maximale permise peut être autorisée pour une proportion déterminée d’un bâtiment, cette surhauteur est localisée de façon à permettre une transition volumétrique adéquate avec les autres bâtiments principaux présents sur le site et sur les propriétés voisines. Une surhauteur est située le plus loin possible d’un espace public et en recul par rapport à l’alignement d’une façade du bâtiment.
« 191.0.6.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.0.4 sont atteints, à l’égard du traitement architectural d’un bâtiment à construire, à agrandir ou à exhausser, sont les suivants : 1°le traitement architectural du bâtiment est soigné. Il n’est pas une copie ou une représentation caricaturale de formes architecturales passées. Il témoigne de l’évolution des courants architecturaux contemporains. Il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants et n’est pas préjudiciable au milieu. Il est simple, cohérent et intégré au milieu. Il privilégie un nombre restreint de matériaux, de traitements et de détails pour atteindre un équilibre entre l’harmonisation des formes bâties et la variété dans le traitement extérieur du bâtiment;
2°l’entrée principale d’un bâtiment est clairement définie du côté de la rue. Le traitement architectural des accès doit faciliter l’identification de l’entrée principale et marquer la transition entre l’espace public et l’intérieur du bâtiment;
3°une façade comporte un pourcentage significatif d’ouvertures telles qu’une porte, une fenêtre ou une vitrine et ce, plus particulièrement au niveau du rez-de-chaussée. Les murs sans ouverture sont interdits. Un mur latéral ou arrière doit comporter certaines ouvertures au niveau du rez-de-chaussée;
4°le traitement architectural du rez-de-chaussée d’un bâtiment et les liens visuels entre l’intérieur et l’extérieur contribuent à animer l’espace public;
5°la localisation d’une aire de stationnement dans une cour latérale ou une cour arrière, afin de minimiser son impact visuel par rapport aux espaces publics, est priorisée;
6°une aire de service, telle qu’un débarcadère, est localisée à un endroit où sa visibilité par rapport aux espaces publics est faible. Si non, une telle aire est fermée ou localisée à l’intérieur d’un bâtiment et son accès est positionné en retrait par rapport à la rue;
7°lorsqu’une aire de stationnement intérieure est aménagée, ses accès sont intégrés à l’architecture du bâtiment et sont traités afin d’éviter qu’une rampe extérieure soit visible de la rue;
8°les matériaux de revêtement extérieur de qualité, authentiques, résistants et, si possible, naturels sont privilégiés. Les matériaux réalisés avec des matières synthétiques ou plastiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, sont réputés ne pas respecter les standards de qualité architecturale recherchés;
9°l’utilisation de maçonnerie ou de panneaux de béton préfabriqués est privilégiée comme revêtement extérieur pour la base ou les masses principales d’un bâtiment;
10°sauf pour des éléments d’accent, les couleurs vives, saturées ou criardes sont évitées pour les matériaux de revêtement extérieur;
11°un élément de mécanique est intégré au bâtiment ou, lorsqu’il est installé sur un toit, il est dissimulé derrière un écran architectural;
12°le traitement architectural d’un agrandissement ou d’un exhaussement permet au bâtiment de conserver, s’il y a lieu, un caractère architectural distingué et de demeurer cohérent. Il est conforme aux critères applicables pour un bâtiment à construire au même endroit. Si les portions du bâtiment visées par l’agrandissement ou l’exhaussement sont minimes, le traitement architectural de celles-ci est réalisé en respectant intégralement l’architecture du bâtiment.
« §2. —Travaux d’aménagement d’un terrain
« 191.0.7.La commission a compétence, relativement aux territoires visés à l’article 191.0.2, à l’égard des travaux d’aménagement d’un terrain suivants, lorsqu’ils sont requis à la suite de la réalisation de travaux visés à l’article 191.0.3 :1°l’aménagement ou l’agrandissement d’une aire de stationnement ou d’une aire de service, telle qu’un débarcadère, une allée de courtoisie ou une aire de chargement ou déchargement;
2°l’installation ou la modification d’une construction intégrée à un aménagement extérieur, telle qu’un garde-corps, une rampe, un escalier extérieur, une clôture, un muret, un écran visuel ou une voie de circulation piétonne ou cyclable située sur le terrain;
3°l’installation ou la modification d’un élément de mécanique au sol;
4°l’abattage ou la plantation d’un arbre.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement à ces travaux sont les suivants :1°concilier le développement du territoire avec la préservation et la mise en valeur des caractéristiques naturelles et paysagères d’intérêt présentes dans le milieu. Assurer la protection, l’accroissement, la qualité et la diversité de la canopée urbaine;
2°favoriser la réalisation d’aménagements extérieurs de grande qualité qui accentuent le caractère urbain du territoire, qui complètent les aménagements publics et, lorsque opportun, qui créent des liens entre différents espaces publics que le terrain entrecoupe. Ils facilitent également le déplacement et la circulation des piétons et des cyclistes et contribuent à minimiser la présence et l’impact de l’automobile, notamment celle des allées d’accès, des aires de stationnement et des aires de service;
3°harmoniser les caractéristiques d’un aménagement extérieur avec le traitement architectural du bâtiment qu’il dessert et mettre en valeur son architecture. Les caractéristiques d’un tel aménagement doivent également s’adapter au milieu bâti existant et, le cas échéant, contribuer à la réduction globale des impacts du projet sur le milieu environnant;
4°minimiser l’impact visuel d’un élément de mécanique ou des autres aménagements accessoires fonctionnels d’un bâtiment par rapport à une rue.
À l’égard de tous les travaux d’aménagement d’un terrain, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés sont atteints sont les suivants : 1°l’organisation générale du terrain s’inscrit en continuité et en complémentarité avec les aménagements publics et favorise l’utilisation du réseau de transport en commun et des autres modes de déplacement actif, notamment en réduisant l’espace destiné à l’automobile. Lorsque l’usage du terrain s’y prête, les travaux d’aménagement extérieur contribuent à la mise en place de voies de circulation piétonnes et cyclables interconnectées, sécuritaires et efficaces, qui incluent des équipements complémentaires à ces voies de circulation, tels qu’une aire de remisage, une aire de repos et des supports à vélos;
2°ils s’inspirent des aménagements paysagers de qualité présents dans le milieu environnant, qu’ils tendent à compléter ou à mettre en valeur, lorsque ceux-ci sont situés à proximité, ou à égaler ou à surpasser en terme de qualité d’exécution et de fonctionnalité, lorsqu’ils sont plus éloignés du terrain;
3°l’aménagement extérieur d’un terrain fait appel à des techniques de construction et à des concepts d’aménagement qui visent la préservation de l’environnement naturel et des écosystèmes. Il est conçu de manière à minimiser les surfaces imperméables, à favoriser le drainage naturel du terrain et à accroître le couvert végétal;
4°la plantation de végétaux de moyenne et de faible hauteur agrémente le pourtour d’un bâtiment et les abords d’une voie de circulation piétonne, cyclable ou automobile située sur le terrain. Les végétaux encadrent les espaces semi-publics liés à l’usage du bâtiment.
À l’égard d’une aire de stationnement ou d’une aire de service, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés sont atteints sont les suivants :1°elle est localisée prioritairement dans une cour latérale ou arrière, ou à un autre endroit où sa visibilité depuis la rue est faible. À défaut, des mesures de mitigation, telles que des plantations, une clôture, un écran architectural, un aménagement paysager ou le morcellement des surfaces pavées à l’aide d’îlots paysagers, minimisent son impact visuel depuis l’espace public;
2°elle est localisée à un endroit où son impact sur la circulation locale est le plus faible possible par rapport au milieu environnant, particulièrement lorsque le projet est situé à proximité d’un milieu voisin dissemblable ou d’un milieu résidentiel voisin de plus faible densité;
3°les allées d’accès sont intégrées à l’aménagement extérieur du terrain.
À l’égard d’une construction intégrée à un aménagement extérieur, le critère qui permet d’évaluer si les objectifs visés sont atteints est le suivant : ses formes, ses caractéristiques, ses matériaux et ses couleurs sont simples, nobles, durables et cohérents avec le traitement architectural du bâtiment principal qu’elle dessert.
À l’égard d’un élément de mécanique installé au sol, le critère qui permet d’évaluer si les objectifs visés sont atteints est le suivant : lorsqu’il est impossible de l’installer à l’intérieur du bâtiment ou sur le toit, il peut être installé au sol, sauf devant la façade d’un bâtiment principal. Il est localisé prioritairement dans une cour latérale ou arrière, ou à un autre endroit où sa visibilité depuis la rue est faible. À défaut, des mesures de mitigation, telles que des plantations, une clôture, un écran architectural ou un aménagement paysager, minimisent son impact visuel depuis l’espace public.
À l’égard des travaux d’abattage et de plantation, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés sont atteints sont les suivants :1°les arbres existants qui possèdent un intérêt écologique ou paysager sont, dans la mesure du possible, conservés et intégrés dans le concept d’aménagement du terrain. Le niveau naturel du terrain autour de ces arbres est donc préservé, notamment en y limitant les travaux de remblai et de déblai;
2°le choix et la variété des plantations contribuent à créer des aménagements extérieurs diversifiés et durables, qui présentent un intérêt tant l’été que l’hiver;
3°au besoin, les arbres maintenus ou plantés créent un écran visuel de manière à permettre une transition harmonieuse vers un milieu voisin dissemblable ou minimisent les impacts d’une nouvelle construction sur un milieu résidentiel voisin de plus faible densité. ».