1.L’article 2 du Règlement sur le programme Accès Famille, R.V.Q. 2263, est modifié par :1°le remplacement de la définition d’« acquéreur » par la suivante : « acquéreur » : un requérant ayant conclu avec un entrepreneur un contrat préliminaire pour l’achat d’une habitation neuve ou un avant-contrat avec un vendeur pour l’achat d’une habitation existante;
2°l’insertion, entre les définitions d’« augmentation de la charge hypothécaire » et de « bâtiment », de la définition suivante : « avant-contrat » : promesse d’achat, offre d’achat ou autre avant-contrat qui engage le requérant à faire l’acquisition d’une habitation existante ;
3°l’insertion, à la définition de « contrat préliminaire », après le mot « habitation », du mot « neuve » ;
4°le remplacement de la définition de « crédit d’accession » par la suivante : « crédit d’accession » : somme représentant 5,5 % du prix de vente d’une habitation en application, selon le cas, de l’article 21 ou de l’article 23.9., ou le cas échéant, somme représentant 9 % du prix de vente d’une habitation neuve en application de l’article 23.2.;
5°l’insertion, à la définition de « date de clôture », après le mot « entrepreneur », des mots « ou entre l’acquéreur et le vendeur »;
6°le remplacement de la définition d’« habitation » par la suivante : « habitation » : selon le contexte, une habitation neuve ou une habitation existante ;
7°l’insertion, entre les définitions d’« habitation » et d’« hypothèque », des définitions suivantes : « habitation existante  » : propriété immobilière résidentielle qui n’est pas une habitation neuve au sens du présent règlement, qui est habitable, qui a déjà été occupée et qui répond aux conditions de la section I du chapitre IV.2 ;
 « habitation neuve » : propriété immobilière résidentielle neuve qui répond aux conditions de la section I du chapitre IV ;
8°le remplacement, à la définition de « plus-value », des mots « le cas échéant » par « dans le cadre de l’application du chapitre IV.1 » ;
9°l’insertion, à la définition de « prix de vente », après le mot « ristourne », des mots « pour une habitation neuve ou celui qui figure à l’avant-contrat pour une habitation existante »;
10°la suppression, à la définition de « programme Novoclimat », des mots « ou ses versions subséquentes acceptées par l’adoption par la ville d’une résolution à cette fin » ;
11°l’insertion, à la définition de « requérant », après le mot « faisant », des mots « un dépôt de candidature »;
12°l’insertion, entre les définitions de « résidence principale » et de « superficie », de la définition suivante : « tirage au sort  » : tirage au sort qui détermine les requérants sélectionnés pour effectuer une demande d’attestation d’admissibilité pour une habitation existante;
5.Le premier alinéa de l’article 10 de ce règlement est modifié par le remplacement de sa deuxième phrase par la suivante :« Le directeur informe le requérant que l’attestation d’admissibilité vise uniquement une habitation neuve et demeure valide pour une période de douze mois suivant la date de sa production. ».
9.L’article 17 de ce règlement est modifié par :1°le remplacement des mots « l’unité d’habitation » par « l’habitation neuve »;
2°le remplacement, à son troisième paragraphe, de « 370 000 $ » par « 440 000 $ ».
10.L’article 20 de ce règlement est modifié par :1°l’insertion, à son premier alinéa, après le mot « accession », des mots « pour habitation neuve »;
2°le remplacement, au deuxième paragraphe de son premier alinéa, de « 150 000 $ » par « 165 000 $ ».
11.L’article 20.1. de ce règlement est modifié par :1°l’insertion, à son premier alinéa, après le mot « accession », des mots « pour habitation neuve »;
2°le remplacement, au quatrième paragraphe de son premier alinéa, de « 150 000 $ » par « 165 000 $ ».
12.L’article 21 de ce règlement est modifié par :1°l’insertion, à son premier alinéa, après le mot « habitation », du mot « neuve »;
2°l’insertion, à son deuxième alinéa, après le mot « habitation », du mot « neuve ».
14.L’article 23.2. de ce règlement est remplacé par le suivant :« 23.2.Sous réserve du respect du chapitre III et du chapitre IV, l’acquéreur qui bénéficie d’un crédit d’accession pour habitation neuve en vertu de l’article 21 et qui a fait une demande pour le supplément écoénergétique voit son crédit d’accession majoré pour représenter une somme équivalente à 9 % du prix de vente de l’habitation neuve. ».
16.L’article 31 de ce règlement est modifié par le remplacement de sa première phrase par la phrase suivante :« L’acquéreur s’engage à consentir à la ville une hypothèque correspondant à la valeur du crédit d’accession avec intérêt au taux de 15 % l’an, soit l’hypothèque principale. ».
19.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 46, de l’article suivant :« 46.1.La Ville n’a aucune obligation de provisionner des fonds aux fins de l’octroi de crédit d’accession en vertu du présent programme. ».
20.L’article 47 de ce règlement est modifié par :1°l’insertion, à son premier paragraphe, après le mot « III », des mots « et au chapitre III.1 »;
2°l’insertion, après le troisième paragraphe, du paragraphe suivant :« 4° fixer les dates et les délais selon les paramètres prévus à l’article 16.1. ».