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R.V.Q. 3477 - Règlement modifiant le Règlement sur le programme Accès Famille relativement au maximum de certains seuils et à l’ajout d’un volet pour l’acquisition d’une habitation existante

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 3477
Règlement modifiant le Règlement sur le programme Accès Famille relativement au maximum de certains seuils et à l’ajout d’un volet pour l’acquisition d’une habitation existante
Avis de motion donné le 3 juin 2025
Adopté le 17 juin 2025
En vigueur le 18 juin 2025
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement sur le programme Accès Famille, R.V.Q. 2263, par l’ajout d’un volet pour habitation existante qui permet à un requérant admissible d’obtenir de l’aide financière sous forme d’un crédit d’accession afin de favoriser son accession à la propriété pour une habitation qui n’est pas neuve.
Ce règlement modifie également le Règlement sur le programme Accès Famille afin de modifier le revenu familial brut maximum pour qu’un requérant soit admissible au programme ainsi que le prix d’abordabilité maximum d’une habitation admissible au programme.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.L’article 2 du Règlement sur le programme Accès Famille, R.V.Q. 2263, est modifié par :
1°le remplacement de la définition d’« acquéreur » par la suivante :
 « acquéreur » : un requérant ayant conclu avec un entrepreneur un contrat préliminaire pour l’achat d’une habitation neuve ou un avant-contrat avec un vendeur pour l’achat d’une habitation existante;
2°l’insertion, entre les définitions d’« augmentation de la charge hypothécaire » et de « bâtiment », de la définition suivante :
 « avant-contrat » : promesse d’achat, offre d’achat ou autre avant-contrat qui engage le requérant à faire l’acquisition d’une habitation existante ;
3°l’insertion, à la définition de « contrat préliminaire », après le mot « habitation », du mot « neuve » ;
4°le remplacement de la définition de « crédit d’accession » par la suivante :
 « crédit d’accession » : somme représentant 5,5 % du prix de vente d’une habitation en application, selon le cas, de l’article 21 ou de l’article 23.9., ou le cas échéant, somme représentant 9 % du prix de vente d’une habitation neuve en application de l’article 23.2.;
5°l’insertion, à la définition de « date de clôture », après le mot « entrepreneur », des mots « ou entre l’acquéreur et le vendeur »;
6°le remplacement de la définition d’« habitation » par la suivante :
 « habitation » : selon le contexte, une habitation neuve ou une habitation existante ;
7°l’insertion, entre les définitions d’« habitation » et d’« hypothèque », des définitions suivantes :
 « habitation existante  » : propriété immobilière résidentielle qui n’est pas une habitation neuve au sens du présent règlement, qui est habitable, qui a déjà été occupée et qui répond aux conditions de la section I du chapitre IV.2 ;
 « habitation neuve » : propriété immobilière résidentielle neuve qui répond aux conditions de la section I du chapitre IV ;
8°le remplacement, à la définition de « plus-value », des mots « le cas échéant » par « dans le cadre de l’application du chapitre IV.1 » ;
9°l’insertion, à la définition de « prix de vente », après le mot « ristourne », des mots « pour une habitation neuve ou celui qui figure à l’avant-contrat pour une habitation existante »;
10°la suppression, à la définition de « programme Novoclimat », des mots « ou ses versions subséquentes acceptées par l’adoption par la ville d’une résolution à cette fin » ;
11°l’insertion, à la définition de « requérant », après le mot « faisant », des mots « un dépôt de candidature »;
12°l’insertion, entre les définitions de « résidence principale » et de « superficie », de la définition suivante :
 « tirage au sort  » : tirage au sort qui détermine les requérants sélectionnés pour effectuer une demande d’attestation d’admissibilité pour une habitation existante;
2.Le titre du chapitre III de ce règlement est remplacé par « PROCÉDURE ADMINISTRATIVE – HABITATION NEUVE ».
3.L’article 3 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le mot « règlement », des mots « pour une habitation neuve ».
4.L’article 9 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le mot « règlement », des mots « pour une habitation neuve ».
5.Le premier alinéa de l’article 10 de ce règlement est modifié par le remplacement de sa deuxième phrase par la suivante :
« Le directeur informe le requérant que l’attestation d’admissibilité vise uniquement une habitation neuve et demeure valide pour une période de douze mois suivant la date de sa production. ».
6.L’article 11 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le mot « habitation », du mot « neuve ».
7.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 16, des articles suivants :
« CHAPITRE III.1
« PROCÉDURE ADMINISTRATIVE – HABITATION EXISTANTE
« SECTION I
« DÉPÔT DE CANDIDATURES
« 16.1.L’avis d’ouverture d’une période de dépôt de candidatures pour être éligible au tirage au sort est publié sur le site Internet de la ville.
L’avis d’ouverture est publié au moins 15 jours avant l’ouverture de la période de dépôt de candidatures sans pour autant dépasser une période de 30 jours.
L’avis d’ouverture doit mentionner la date d’ouverture et la date de fermeture de la période de dépôt de candidatures.
La période de dépôt de candidatures doit être d’une durée minimum de 30 jours sans pour autant dépasser une durée maximum de 90 jours.
« 16.2.Le requérant qui désire déposer sa candidature pour être éligible au tirage au sort doit faire une demande via le formulaire fourni par la ville à cette fin. Ce formulaire doit inclure une déclaration par le requérant qui atteste qu’il a pris connaissance des documents mentionnés à l’article 16.8. qui lui sont applicables et qu’il doit fournir pour obtenir l’attestation d’admissibilité.
« 16.3.Une candidature pour être éligible au tirage au sort est automatiquement rejetée si elle est non conforme à l’article 16.2. ou déposée à l’extérieur de la période de dépôt de candidatures mentionnée à l’article 16.1.
« 16.4.Lors de la réception d’une demande complète en application de la présente section, le directeur émet au requérant un numéro de référence pour une participation à un tirage au sort.
Un numéro de référence est uniquement valide pour un tirage au sort.
Un requérant peut faire uniquement une demande par période de dépôt de candidatures mentionnée à l’article 16.1.
« SECTION II
« TIRAGE AU SORT
« 16.5.Le tirage au sort est effectué par la ville dans les 15 à 45 jours qui suivent la date de fermeture de la période de dépôt de candidatures prévue au troisième alinéa de l’article 16.1.
Le tirage au sort détermine l’attribution des places disponibles pour effectuer une demande d’attestation d’admissibilité pour une habitation existante prévue à l’article 16.8.
Les places disponibles pour effectuer une demande d’attestation d’admissibilité pour une habitation existante sont attribuées aux 40 premiers numéros de référence qui sont tirés au sort. Les autres numéros de référence sont automatiquement annulés.
« 16.6.Dans les 15 jours suivant le tirage au sort, le requérant qui a obtenu un des 40 premiers numéros de référence prévu à l’article 16.4. reçoit un courriel qui lui indique que sa candidature a été sélectionnée pour effectuer une demande d’attestation d’admissibilité pour une habitation existante prévue à l’article 16.8.
« 16.7.Le tirage au sort est effectué sous la supervision d’un vérificateur externe.
« SECTION III
« ATTESTATION D’ADMISSIBILITÉ
« 16.8.Le requérant qui a obtenu une place pour effectuer une demande d’attestation d’admissibilité dispose d’un délai de 60 jours de la date du courriel mentionné à l’article 16.6. pour effectuer une demande d’attestation d’admissibilité pour une habitation existante. Cette demande doit être faite en utilisant le formulaire fourni par la ville à cette fin, incluant une déclaration du requérant qui atteste que les renseignements et pièces fournis sont véridiques et complets. Cette demande doit être accompagnée des documents suivants :
1°tout document requis à l’appui de sa demande de qualification et, s’il y a lieu, tout autre document que le directeur estime nécessaire compte tenu de la nature de la demande;
2°les documents suivants, lorsqu’ils sont applicables :
a)le certificat de naissance de l’enfant attestant de la filiation naturelle ou adoptive avec le requérant;
b)une déclaration sous serment du requérant déclarant qu’il assume au moins 40 % de la garde physique et des besoins d’un enfant;
c)le formulaire d’attestation de grossesse de la Ville prévu à cet effet ou un document médical comportant les mêmes éléments. Cette attestation ou ce document médical de grossesse est fait par un médecin ayant un permis d’exercice du Collège des médecins du Québec en vigueur. Cette attestation ou ce document ne doit pas dater de plus de trois mois lors du dépôt de la demande du crédit d’accession;
3°l’avis de cotisation fédérale le plus récent de chaque requérant. Cet avis de cotisation correspond à celui relatif à la déclaration de revenus de la plus récente année d’imposition exigible par l’Agence du revenu du Canada;
4°toute déclaration sous serment requise pour confirmer l’admissibilité d’un requérant;
5°présenter aux fins de vérification de l’âge, deux pièces d’identité chacun, celles-ci doivent être valides et chacun doit soumettre au moins une pièce d’identité avec photo. Les pièces d’identité admissibles sont : le certificat de naissance, le passeport canadien, le permis de conduire, la carte d’assurance maladie, l’acte de naissance, la carte d’assurance sociale, la carte de résident permanent du Canada et le certificat de citoyenneté canadienne;
6°une préautorisation hypothécaire confirmant la capacité d’emprunt des requérants pour l’acquisition d’une habitation existante dans le cadre du programme.
« 16.9.Le directeur dispose de 15 jours pour analyser les demandes d’attestation d’admissibilité reçues en application de l’article 16.8.
« 16.10.Une demande qui est incomplète ou non conforme à l’article 16.8. est automatiquement rejetée.
« 16.11.Lorsque toutes les conditions prévues à la présente section sont respectées, le directeur confirme au requérant son admissibilité par l’envoi d’une attestation d’admissibilité écrite à cet effet. Le directeur informe le requérant que l’attestation d’admissibilité vise uniquement une habitation existante et demeure valide pour une période de 12 mois suivant la date de sa production.
À l’échéance du délai de validité de l’attestation d’admissibilité, cette dernière n’est plus valide.
« SECTION IV
« DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE CRÉDIT D’ACCESSION
« 16.12.L’acquéreur qui désire se prévaloir des dispositions du présent règlement pour une habitation existante doit en faire la demande sur le formulaire fourni par la ville à cette fin. Cette demande doit être faite après l’annonce de la disponibilité des fonds par la ville et doit être accompagnée des documents suivants :
1°une copie de l’attestation d’admissibilité pour habitation existante du requérant;
2°une copie de l’avant-contrat de l’habitation;
3°une déclaration écrite par un inspecteur en bâtiment ou un professionnel habilité en la matière qui confirme que l’habitation respecte les paragraphes 5° et 6° de l’article 23.6., ou à défaut une déclaration écrite de l’acquéreur et du vendeur qui atteste que l’habitation respecte les paragraphes 5° et 6° de l’article 23.6.;
4°la confirmation du financement hypothécaire de premier rang émis par l’institution financière pour l’acquisition de l’habitation;
5°le nom et les coordonnées du notaire instrumentant;
6°tout document requis à l’appui de sa demande de participation au programme et, s’il y a lieu, tout autre document que le directeur estime nécessaire compte tenu de la nature de la demande.
« 16.13.Sont uniquement considérées les demandes complètes.
« 16.14.Aucune demande de crédit d’accession ne peut être acceptée lorsque les fonds prévus à l’article 46 du présent règlement sont épuisés ou insuffisants.
« 16.15.Lorsque toutes les conditions prévues au présent règlement sont respectées, le directeur confirme par écrit à l’acquéreur le montant du crédit d’accession pour son habitation.
« 16.16.La réserve de fonds pour le crédit d’accession est annulée si l’acquéreur ne se conforme pas au chapitre IV.2, ou cède totalement ou partiellement ses droits dans l’avant-contrat.
« 16.17.L’acquéreur doit s’assurer que la date de prise de possession de son habitation, inscrite à l’avant-contrat, ne dépasse pas 24 mois suivant la conclusion de la convention.
« SECTION V
« CRÉDIT D’ACCESSION
« 16.18.Le crédit d’accession est accordé à l’acquéreur sur conclusion de la convention entre la ville et l’acquéreur.
Cette convention est signée par le représentant autorisé de la ville.
« 16.19.Lorsque toutes les conditions prévues au présent règlement sont respectées et à la suite de la conclusion de la convention entre la ville et l’acquéreur, le directeur confirme par écrit à l’acquéreur le montant du crédit d’accession qui lui est accordé.
Si l’acquéreur ne se conforme pas à la convention ou s’il cède totalement ou partiellement ses droits résultant dans l’avant-contrat, son crédit d’accession est automatiquement annulé.
« 16.20.Si la date de prise de possession officielle ne respecte pas celle inscrite sur l’avant-contrat, et ce, conformément à l’article 16.17., la ville se réserve le droit d’annuler le crédit d’accession par l’adoption d’une résolution à cette fin.
« 16.21.La ville transmet au notaire instrumentant les instructions nécessaires au versement du crédit d’accession, incluant le mandat de constituer une hypothèque.
« 16.22.La ville effectue le dépôt du crédit d’accession dans le compte en fidéicommis du notaire instrumentant pour et à l’acquis de l’acquéreur.
À la suite du dépôt du crédit d’accession, le déboursement du crédit d’accession est effectué par le notaire instrumentant conformément aux instructions de la ville à cette fin.
Le notaire instrumentant doit, dans les 60 jours suivant la date de clôture, transmettre le rapport final à la ville conformément aux instructions préalablement reçues de cette dernière.
« 16.23.L’obtention d’une mainlevée de l’hypothèque de la ville dans le cadre du présent règlement se fait conformément aux conditions suivantes :
1°dès la connaissance de la date d’exigibilité, la transmission d’une demande d’état de compte contenant les informations suivantes :
a)la date d’exigibilité;
b)le facteur justifiant la date d’exigibilité;
c)dans le cas d’une vente, à l’exception d’un transfert en raison d’un décès, la valeur marchande de l’habitation conformément à l’article 26, doit être transmise;
2°la Ville se réserve un délai minimum de quinze jours suivant l’obtention de la demande d’état de compte pour émettre un état de compte;
3°à la réception par la Ville, du montant stipulé à l’état de compte, en plus, le cas échéant, des intérêts journaliers y afférents, la ville donne une mainlevée de son hypothèque dans un délai maximal de 60 jours. ».
8.Le titre de la section I du chapitre IV de ce règlement est remplacé par « HABITATION NEUVE ADMISSIBLE ».
9.L’article 17 de ce règlement est modifié par :
1°le remplacement des mots « l’unité d’habitation » par « l’habitation neuve »;
2°le remplacement, à son troisième paragraphe, de « 370 000 $ » par « 440 000 $ ».
10.L’article 20 de ce règlement est modifié par :
1°l’insertion, à son premier alinéa, après le mot « accession », des mots « pour habitation neuve »;
2°le remplacement, au deuxième paragraphe de son premier alinéa, de « 150 000 $ » par « 165 000 $ ».
11.L’article 20.1. de ce règlement est modifié par :
1°l’insertion, à son premier alinéa, après le mot « accession », des mots « pour habitation neuve »;
2°le remplacement, au quatrième paragraphe de son premier alinéa, de « 150 000 $ » par « 165 000 $ ».
12.L’article 21 de ce règlement est modifié par :
1°l’insertion, à son premier alinéa, après le mot « habitation », du mot « neuve »;
2°l’insertion, à son deuxième alinéa, après le mot « habitation », du mot « neuve ».
13.L’article 22 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le mot « habitation », du mot « neuve ».
14.L’article 23.2. de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 23.2.Sous réserve du respect du chapitre III et du chapitre IV, l’acquéreur qui bénéficie d’un crédit d’accession pour habitation neuve en vertu de l’article 21 et qui a fait une demande pour le supplément écoénergétique voit son crédit d’accession majoré pour représenter une somme équivalente à 9 % du prix de vente de l’habitation neuve. ».
15.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 23.5., des articles suivants :
« CHAPITRE IV.2
« HABITATION EXISTANTE
« SECTION I
« HABITATION ADMISSIBLE
« 23.6.Afin d’être admissible à un crédit d’accession en vertu du présent règlement, l’habitation existante faisant l’objet d’une demande en vertu du chapitre III.1 doit remplir les conditions suivantes :
1°être située sur le territoire de la Ville de Québec;
2°être une habitation existante;
3°ne pas être assujettie à une déclaration de copropriété divise ou indivise existante ou à venir ;
4°le prix de vente ne dépasse pas le prix d’abordabilité maximum de 440 000 $;
5°posséder un minimum de deux chambres. La première de ces chambres à coucher doit être d’une superficie minimale de onze mètres carrés et la deuxième chambre à coucher doit être d’une superficie minimale de neuf mètres carrés. Malgré ce qui précède, une habitation est réputée avoir deux chambres s’il est démontré qu’il est possible d’y ajouter une deuxième chambre d’une superficie minimale de neuf mètres carrés subséquemment;
6°disposer d’un espace de rangement d’une superficie minimale de quatre mètres carrés, excluant les chambres à coucher et le garde-manger. Malgré ce qui précède, un espace de rangement est réputé avoir une superficie minimale de quatre mètres carrés s’il est démontré qu’il est possible d’ajouter cet espace de rangement subséquemment;
7°lors de l’acquisition par l’acquéreur, l’habitation doit être l’objet d’une garantie hypothécaire de premier rang dont le prêt est assuré par un assureur hypothécaire.
« SECTION II
« FAMILLE ADMISSIBLE ET COUPLE ADMISSIBLE
« 23.7.Pour être admissible au crédit d’accession pour une habitation existante en vertu du présent règlement, un requérant qui produit une demande, conformément au chapitre III.1, doit :
1°être une personne physique majeure qui peut attester de la filiation et qui assume au moins 40 % de la garde physique et des besoins d’un enfant;
2°avoir un revenu familial brut de 165 000 $ ou moins;
3°dans le cas de deux requérants, attester qu’au moins l’un des deux requérants n’a pas été propriétaire ou copropriétaire au cours des cinq dernières années;
4°attester qu’il entend occuper l’habitation comme résidence principale;
5°attester accepter les conditions de la convention.
Le revenu familial brut doit aussi inclure le revenu brut du conjoint dont l’habitation constitue sa résidence principale après sa délivrance.
Une femme enceinte est réputée avoir un enfant.
Le conjoint d’un requérant n’ayant pas de filiation peut être requérant s’il respecte les paragraphes 2° à 5° du présent article et pour autant que le requérant avec enfant possède, lors de la signature de l’acte notarié d’acquisition, au moins la moitié du droit de propriété de l’habitation.
Malgré ce qui précède, n’est pas admissible au crédit d’accession, un acquéreur ayant déjà obtenu seul ou conjointement tout crédit d’accession qui figure au présent règlement.
« 23.8.Outre les cas visés à l’article 23.7., sont aussi admissibles au crédit d’accession en vertu du présent règlement, deux requérants qui produisent conjointement une demande, conformément au chapitre III.1 et qui remplissent les conditions suivantes :
1°ils sont des personnes physiques majeures;
2°ils constituent un couple;
3°la somme de leurs âges ne dépasse pas 70 ans;
4°leurs revenus totaux bruts sont d’un maximum de 165 000 $;
5°attester qu’au moins l’un des deux requérants n’a pas été propriétaire ou copropriétaire d’une habitation au cours des cinq dernières années;
6°attester qu’ils entendent occuper l’habitation comme résidence principale;
7°attester qu’ils acceptent les conditions de la convention.
Malgré ce qui précède, n’est pas admissible un acquéreur ayant déjà obtenu seul ou conjointement un crédit d’accession.
Les requérants doivent posséder chacun une demi indivise du droit de propriété lors de la signature de l’acte notarié.
« SECTION III
« CRÉDIT D’ACCESSION
« 23.9.La ville accepte de prêter à un acquéreur un montant qui constitue une mise de fonds pour l’achat d’une habitation existante lorsqu’il produit une demande conformément au chapitre III.1, et ce, au moyen d’un crédit d’accession déterminé de la manière ci-après exposée.
Le crédit d’accession s’élève à une somme représentant 5,5 % du prix de vente d’une habitation existante.
« 23.10.La ville ne consent qu’un seul crédit d’accession par habitation existante.
« 23.11.La ville peut, à sa seule discrétion, céder, en tout ou en partie, ses droits, titres, intérêts et obligations qui résultent de la convention à toute personne physique, morale ou société de personne de son choix, et ce, en donnant un avis écrit à cet effet à l’acquéreur. ».
16.L’article 31 de ce règlement est modifié par le remplacement de sa première phrase par la phrase suivante :
« L’acquéreur s’engage à consentir à la ville une hypothèque correspondant à la valeur du crédit d’accession avec intérêt au taux de 15 % l’an, soit l’hypothèque principale. ».
17.L’article 37 de ce règlement est modifié par le remplacement, à son neuvième paragraphe, des mots « « Accès Famille » » par « d’admissibilité ».
18.L’article 45 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le mot « hypothécaire », des mots « d’un rapport d’inspection ».
19.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 46, de l’article suivant :
« 46.1.La Ville n’a aucune obligation de provisionner des fonds aux fins de l’octroi de crédit d’accession en vertu du présent programme. ».
20.L’article 47 de ce règlement est modifié par :
1°l’insertion, à son premier paragraphe, après le mot « III », des mots « et au chapitre III.1 »;
2°l’insertion, après le troisième paragraphe, du paragraphe suivant :
« 4° fixer les dates et les délais selon les paramètres prévus à l’article 16.1. ».
21.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 48, de l’article suivant :
« 48.1.Le chapitre III.1 du présent règlement cesse d’avoir effet à la première des échéances suivantes :
1°lorsque les fonds disponibles prévus à l’article 46 pour le versement du crédit d’accession sont épuisés;
2°lors de l’abolition, le cas échéant, de la mise de fonds non traditionnelle ou de sa modification qui a effet de la rendre inapplicable au programme. ».
22.Ce règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur le programme Accès Famille, R.V.Q. 2263, par l’ajout d’un volet pour habitation existante qui permet à un requérant admissible d’obtenir de l’aide financière sous forme d’un crédit d’accession afin de favoriser son accession à la propriété pour une habitation qui n’est pas neuve.
Ce règlement modifie également le Règlement sur le programme Accès Famille afin de modifier le revenu familial brut maximum pour qu’un requérant soit admissible au programme ainsi que le prix d'abordabilité maximum d’une habitation admissible au programme.