RÈGLEMENT R.V.Q. 3479
Règlement modifiant le Règlement sur l’enlèvement des matières résiduelles relativement à la récupération
Avis de motion donné le 16 décembre 2025
Adopté le 20 janvier 2026
En vigueur le 21 janvier 2026
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement sur l’enlèvement des matières résiduelles afin de tenir compte des changements occasionnés par la prise en charge de la récupération par Éco Entreprises Québec.
Il apporte quelques précisions concernant la fourniture de contenants, les matières admissibles à la collecte ainsi que les règles à suivre pour la disposition.
Enfin, il modifie le vocabulaire employé qui parle désormais de récupération au lieu de recyclage. La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.L’article 24 du Règlement sur l’enlèvement des matières résiduelles, R.V.Q. 2572, est modifié par le remplacement du premier alinéa, par le suivant : « À l’exception des contenants à roulement, des contenants enfouis, des contenants semi enfouis ou des contenants à chargement avant compartimentés ou compactés, la ville fournit un contenant de récupération approprié au mode de collecte autorisé, sous réserve de l’alinéa suivant.
« Pour être admissible à la fourniture de contenants de récupération par la ville, un bâtiment doit appartenir à l’une des catégories suivantes : 1°un bâtiment résidentiel;
2°une garderie ou un centre de la petite enfance;
3°un établissement d’enseignement primaire, secondaire, collégial, de formation d’éducation aux adultes ou de formation professionnelle, qu’il soit public ou privé;
4°un bâtiment appartenant à un organisme sans but lucratif dans lequel celui-ci exerce ses activités;
5°un bâtiment industriel, commercial ou institutionnel qui génère l’équivalent d’un maximum de trois bacs roulants dont la collecte s'effectue une fois par semaine ou aux deux semaines selon les milieux.  ».
2.L’article 26 de ce règlement est remplacé par le suivant : « 26.Les matières recyclables qui peuvent être déposées dans un contenant autorisé en vertu du présent règlement et destiné à recevoir de telles matières sont : 1°les contenants;
2°les emballages;
3°les imprimés.
Toutefois, les contenants aérosols et tout autre contenant de résidus domestiques dangereux doivent être acheminés dans un écocentre et le styromousse de protection qui se défait en petites billes ainsi que les contenants et emballages biodégradables et compostables doivent être déposés dans le contenant à ordures. ».
3.L’article 27 de ce règlement est remplacé par le suivant : « 27.Une matière recyclable doit être déposée dans le contenant de récupération en vrac sauf le carton qui peut être regroupé et disposé dans le contenant dans une boîte de carton. ».
4.L’article 58 de ce règlement est modifié par : 1°le remplacement des mots « de matière résiduelle » par « d’ordures »;
2°l’insertion après les mots « un sac » de « d’ordures ».
5.L’article 64 de ce règlement est modifié par : 1°la suppression, dans le paragraphe 9° de ce qui suit les mots « dans le contenant autorisé »;
2°l’addition des alinéas suivants : « Malgré le paragraphe 9°, le surplus de carton peut être déposé à côté d’un bac roulant de récupération d’un volume de 240 litres ou plus le jour de collecte suivant le 1er juillet et le jour de collecte suivant le 25 décembre de chaque année.
« Lorsque la collecte des matières recyclables est autorisée en sac, le carton ou les boîtes de boîtes d’un volume maximal de 0,3 mètre cube peuvent être déposés le jour de la collecte à côté de celui-ci ou directement en bordure de rue.  ».
6.L’article 70 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 8°, du mot « Recyclage » par le mot « Récupération ».
7.L’article 71 de ce règlement est modifié par : 1°la suppression, dans le paragraphe 9° de ce qui suit les mots « dans le contenant autorisé »;
2°l’addition des alinéas suivants : « Malgré le paragraphe 9°, le surplus de carton peut être déposé à côté d’un bac roulant de récupération d’un volume de 240 litres ou plus le jour de collecte suivant le 1er juillet et le jour de collecte suivant le 25 décembre de chaque année.
« Lorsque la collecte des matières recyclables est autorisée en sac, le carton ou les boîtes de boîtes d’un volume maximal de 0,3 mètre cube peuvent être déposés le jour de la collecte à côté de celui-ci ou directement en bordure de rue. ».
8.L’article 76 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 8°, du mot « Recyclage » par le mot « Récupération ».
9.L’article 81 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 4°, des mots « le recyclage » par les mots « la récupération ».
10.L’annexe V de ce règlement est modifiée par le remplacement des première, deuxième, troisième et sixième pages par les première, deuxième, troisième et quatrième pages de l’annexe I du présent règlement.
11.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I(article 10)
première, deuxième, troisième et sixième pages de l’annexe v
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur l’enlèvement des matières résiduelles afin de tenir compte des changements occasionnés par la prise en charge de la récupération par Éco Entreprises Québec.
Il apporte quelques précisions concernant la fourniture de contenants, les matières admissibles à la collecte ainsi que les règles à suivre pour la disposition.
Enfin, il modifie le vocabulaire employé qui parle désormais de récupération au lieu de recyclage.