1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :  « bâtiment » : un bâtiment au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1) à l’exception d’une construction qui fait partie d’un aménagement paysager, telle qu’un cabanon, une clôture ou une statue, lorsqu’elle constitue la seule construction de l’unité d’évaluation;
 « commerce » ou « industrie » : un lieu qui n’est pas un logement et qui est utilisé aux fins de vente ou d’achat de biens ou de services, de fabrication ou de transformation de biens ou qui est destiné à faire des affaires, une exploitation agricole, de même qu’une exploitation forestière;
 « commerce saisonnier » : un commerce qui, pendant une période de temps, à chaque année, cesse ses activités;
 « contenant à chargement avant » : un contenant, construit de matériaux rigides, muni d’un pignon, fixé par des points d’ancrage permettant son ouverture complète, ou d’un dessus plat, levé mécaniquement par le système hydraulique installé à l’avant d’un camion d’enlèvement des matières résiduelles;
 « contenant à roulement » : un contenant pouvant être chargé et transporté pour être vidé au terme du transport;
 « contenant à roulement compartimenté » : un contenant comprenant deux compartiments identifiés, l’un pour les déchets et l’autre pour le recyclage, le tout pouvant être chargé et transporté afin d’être vidé au terme du transport;
 « exercice financier visé » : l’exercice financier de 2026;
 « immeuble mixte » : une unité d’évaluation dont la destination est en partie résidentielle et en partie non résidentielle ou plusieurs unités d’évaluation dont certaines sont résidentielles et certaines sont non résidentielles. Lorsque l’unité d’évaluation comporte des immeubles compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (RLRQ, chapitre M-14), on prend en considération seulement la partie de l’unité d’évaluation qui ne concerne pas ces immeubles. De même, lorsque l’unité d’évaluation comporte des immeubles compris dans un terrain dont la superficie a vocation forestière est enregistrée conformément à l’article 130 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, chapitre A-18.1), on prend en considération seulement la partie de l’unité d’évaluation qui ne concerne pas ces immeubles;
 « immeuble mixte commercial » : un immeuble mixte dont le pourcentage que représente la valeur imposable totale de la partie non résidentielle par rapport à la valeur totale de cet immeuble est égal ou supérieur à 50 %;
 « immeuble mixte résidentiel » : un immeuble mixte dont le pourcentage que représente la valeur imposable totale de la partie non résidentielle par rapport à la valeur totale de cet immeuble est inférieur à 50 %;
 « installation publicitaire » : une enseigne dont la superficie est supérieure à 1 mètre carré, à l’exclusion de celle installée sur un abribus, par la Ville ou par un candidat à une élection;
 « logement » : un logement inscrit comme tel au rôle d’évaluation foncière;
 « rôle d’évaluation foncière » : le rôle d’évaluation foncière de la Ville en vigueur pour l’exercice financier de 2026;
 « secteur » : le territoire d’une municipalité locale mentionnée à l’article 5 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec (RLRQ, chapitre C-11.5) tel qu’il existait le 31 décembre 2001;
 « terrain vague desservi » : un terrain qui respecte les conditions stipulées à l’article 244.36 de la Loi sur la fiscalité municipale.
3.Pour l’imposition de la taxe foncière générale de même que de la taxe spéciale, les catégories d’immeubles sont les suivantes : 1°celle des immeubles non résidentiels;
2°celle des terrains vagues desservis;
3°celle qui est résiduelle.
Les immeubles de six logements ou plus forment une sous-catégorie de la catégorie résiduelle.
4.La catégorie des immeubles non résidentiels est composée des unités d’évaluation qui comportent un immeuble non résidentiel ou un immeuble résidentiel dont l’exploitant doit être le titulaire d’une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (RLRQ, chapitre E-14.2).
Toutefois, n’appartient pas à la catégorie des immeubles non résidentiels, une unité d’évaluation entière qui : 1°est constituée uniquement d’une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
2°est constituée uniquement de terrains dont la superficie a vocation forestière est enregistrée conformément à l’article 130 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier;
3°est entièrement inscrite à un certificat visé à l’article 220.2 de la Loi sur la fiscalité municipale;
4°est constituée uniquement d’un terrain non exploité, d’une étendue d’eau ou de l’un et l’autre;
5°constitue uniquement la dépendance d’une unité entièrement composée d’immeubles résidentiels non visés au premier alinéa;
6°est constituée uniquement de l’assiette d’une voie ferrée à laquelle s’applique l’article 47 de la Loi sur la fiscalité municipale.
5.La catégorie des terrains vagues desservis est composée des unités d’évaluation qui sont constituées uniquement d’un terrain vague desservi.
Toutefois, n’appartient pas à la catégorie des terrains vagues desservis, une unité d’évaluation qui comporte : 1°une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
2°un terrain dont la superficie a vocation forestière est enregistré conformément à l’article 130 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier;
3°un terrain qui, de façon continue, est utilisé à des fins d’habitation ou exploité à des fins industrielles ou commerciales autres que le commerce du stationnement;
4°un terrain appartenant à une entreprise de chemin de fer et sur lequel il y a une voie ferrée, y compris une voie ferrée située dans une cour ou un bâtiment;
5°un terrain utilisé pour les lignes aériennes de transmission d’énergie électrique;
6°un terrain sur lequel la construction est interdite en vertu de la loi ou d’un règlement.
9.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux articles 205 et 205.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 4° de l’article 204 de cette loi ou à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 5° de cet article qui ne constitue pas un parc régional. Cette compensation est établie comme suit : 1°pour une construction destinée à loger ou à abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d’un réseau d’aqueduc ou d’égout ou d’un système ou équipement de traitement d’eau ou d’ordures, ou du terrain qui constitue l’assiette d’une telle construction, la compensation équivaut au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l’égard de l’immeuble, en l’absence du quatrième alinéa de l’article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l’immeuble ou son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice au sens de l’article 244.3 de cette loi;
2°pour un immeuble autre qu’une construction destinée à loger ou à abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d’un réseau d’aqueduc ou d’égout ou d’un système ou équipement de traitement d’eau ou d’ordures, ou du terrain qui constitue l’assiette d’une telle construction, la compensation équivaut au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l’égard de l’immeuble, en l’absence du paragraphe 5° de l’article 204 et du quatrième alinéa de l’article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d’affaires prévue à l’article 232 de cette loi, le tout, conformément au quatrième alinéa de l’article 205.1 de cette loi.
18.Pour acquitter la partie de la quote-part imposée par le conseil d’agglomération en regard de l’assainissement de l’eau potable, la taxe ou compensation imposée et prélevée à l’égard d’un immeuble non résidentiel qui bénéficie ou qui est susceptible de bénéficier du service d’assainissement de l’eau potable, inscrit comme tel au rôle d’évaluation foncière, autre qu’un immeuble dont le code d’utilisation des biens-fonds inscrit à ce rôle est 4621, 4715, 4790 ou 6312, comportant un bâtiment ayant une valeur et qui n’est pas un terrain vague desservi, est établie d’une des façons suivantes : 1°si toutes les entrées d’eau d’un immeuble installées entre le réseau de la Ville et le réseau privé ou la conduite privée sont munies d’un compteur d’eau qui respecte les normes d’installations assurant une lecture fiable prévues au Règlement de l’agglomération sur les compteurs d’eau, R.A.V.Q. 274 et ses amendements, et que celles-ci desservent l’ensemble des bâtiments situés sur cet immeuble, la compensation est établie en multipliant le nombre réel de mètres cubes d’eau consommée par le coût établi pour l’assainissement de un mètre cube d’eau, soit de 0,3590 $ par mètre cube d’eau.Si le nombre réel de mètres cubes d’eau consommée pour une entrée d’eau ne peut pas être déterminé, en raison du fait qu’un compteur d’eau n’enregistre pas ou enregistre incorrectement la consommation d’eau pour une entrée d’eau, ou pour tout autre motif, aux fins de l’établissement de la compensation conformément au premier alinéa du présent paragraphe, le nombre réel de mètres cubes d’eau consommée équivaut alors au produit obtenu lorsqu’on multiplie le nombre de jours pour lesquels le nombre réel de mètres cubes d’eau consommée ne peut pas être établie pour cette entrée d’eau par la consommation moyenne journalière facturée par la Ville pour celle-ci pour la période de 365 jours consécutifs précédant la période pour laquelle le nombre réel de mètres cubes d’eau consommée ne peut pas être établie pour ladite entrée d’eau.
Si l’entrée d’eau visée au deuxième alinéa du présent paragraphe a été mis en service moins de 365 jours précédant la période pour laquelle le nombre réel de mètres cubes d’eau consommée ne peut pas être déterminé, le nombre réel de mètres cubes d’eau consommée équivaut alors au produit obtenu lorsqu’on multiplie le nombre de jours pour lesquels le nombre réel de mètres cubes d’eau consommée ne peut pas être établie pour cette entrée d’eau par la consommation moyenne journalière facturée par la Ville pour ladite entrée d’eau pour la période comprise entre la mise en service de celle-ci et le premier jour de la période pour laquelle le nombre réel de mètres cubes d’eau consommée ne peut pas être établie pour cette entrée d’eau.
Si une entrée d’eau dessert plusieurs unités d’évaluation, la compensation établie conformément au premier, au deuxième ou au troisième alinéa du présent paragraphe est partagée et facturée en parts égales pour chaque unité d’évaluation. Cependant, la Ville peut facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires dont l’original est transmis à la Division des revenus du Service des finances. Une telle convention prend fin dès la réception par la Division des revenus du Service des finances d’un avis écrit à cet effet de la part d’au moins l’un des propriétaires des immeubles concernés. La règle de répartition en parts égales entre alors en vigueur le même jour.
Le quatrième alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas lorsque au moins un des immeubles desservis est visé à l’article 35 ou à l’article 208 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1). Dans ce cas, la tarification doit être entièrement acquittée par le locateur propriétaire des immeubles visés aux articles susmentionnés.
2°si toutes les entrées d’eau de l’immeuble ne sont pas munies d’un compteur d’eau, si au moins une entrée d’eau de l’immeuble est munie d’un compteur d’eau qui n’enregistre pas ou enregistre incorrectement la consommation d’eau pour l’immeuble et que la consommation moyenne journalière facturée par la Ville pour cette entrée d’eau n’est pas disponible, si l’immeuble est desservi par une ou plusieurs entrées d’eau munies d’un compteur d’eau mais que ceux-ci ne desservent pas l’ensemble des bâtiments situés sur cet immeuble ou, malgré le paragraphe 1° du présent article si l’immeuble est desservi par une ou plusieurs entrées d’eau munies d’un compteur d’eau qui desservent l’ensemble des bâtiments mais que son propriétaire ou un de ses propriétaires, le cas échéant, est un occupant exempté du paiement des taxes en vertu des paragraphes 3°, 4°, 6° et suivants de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, la taxe est alors imposée et prélevée en fonction de la valeur imposable de la partie non résidentielle de cet immeuble inscrite au rôle d’évaluation foncière au taux de 0,0846 $ par 100 $ d’évaluation.
20.Pour acquitter la partie de la quote-part imposée par le conseil d’agglomération en regard du traitement des eaux usées, la taxe ou compensation imposée et prélevée à l’égard d’un immeuble non résidentiel qui bénéficie ou qui est susceptible de bénéficier du service de traitement des eaux usées, inscrit comme tel au rôle d’évaluation foncière, autre qu’un immeuble dont le code d’utilisation des biens-fonds inscrit à ce rôle est 4621, 4715, 4790 ou 6312, comportant un bâtiment ayant une valeur et qui n’est pas un terrain vague desservi, est établie d’une des façons suivantes :1°si toutes les entrées d’eau d’un immeuble installées entre le réseau de la Ville et le réseau privé ou la conduite privée sont munies d’un compteur d’eau qui respecte les normes d’installations assurant une lecture fiable prévues au Règlement de l’agglomération sur les compteurs d’eau, R.A.V.Q. 274 et ses amendements, et que celles-ci desservent l’ensemble des bâtiments situés sur cet immeuble, la compensation est établie en multipliant le nombre réel de mètres cubes d’eau consommée par le coût établi pour l’assainissement de un mètre cube d’eau, soit de 0,5038 $ par mètre cube d’eau.Si le nombre réel de mètres cubes d’eau consommée pour une entrée d’eau ne peut pas être déterminé, en raison du fait qu’un compteur d’eau n’enregistre pas ou enregistre incorrectement la consommation d’eau pour une entrée d’eau, ou pour tout autre motif, aux fins de l’établissement de la compensation conformément au premier alinéa du présent paragraphe, le nombre réel de mètres cubes d’eau consommée équivaut alors au produit obtenu lorsqu’on multiplie le nombre de jours pour lesquels le nombre réel de mètres cubes d’eau consommée ne peut pas être établie pour cette entrée d’eau par la consommation moyenne journalière facturée par la Ville pour celle-ci pour la période de 365 jours consécutifs précédant la période pour laquelle le nombre réel de mètres cubes d’eau consommée ne peut pas être établie pour ladite entrée d’eau.
Si l’entrée d’eau visée au deuxième alinéa du présent paragraphe a été mise en service moins de 365 jours précédant la période pour laquelle le nombre réel de mètres cubes d’eau consommée équivaut alors au produit obtenu lorsqu’on multiplie le nombre de jours pour lesquels le nombre réel de mètres cubes d’eau consommée ne peut pas être établie pour cette entrée d’eau par la consommation moyenne journalière facturée par la Ville pour celle-ci pour la période comprise entre la mise en service de l’entrée d’eau et le premier jour de la période pour laquelle le nombre réel de mètres cubes d’eau consommée ne peut pas être établie pour ladite entrée d’eau.
Si une entrée d’eau dessert plusieurs unités d’évaluation, la compensation établie conformément au premier, au deuxième ou au troisième alinéa du présent paragraphe est partagée et facturée en parts égales pour chaque unité d’évaluation. Cependant, la Ville peut facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires dont l’original est transmis à la Division des revenus du Service des finances. Une telle convention prend fin dès la réception par la Division des revenus du Service des finances d’un avis écrit à cet effet de la part d’au moins l’un des propriétaires des immeubles concernés. La règle de répartition en parts égales entre alors en vigueur le même jour.
Le quatrième alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas lorsque au moins un des immeubles desservis est visé à l’article 35 ou à l’article 208 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1). Dans ce cas, la tarification doit être entièrement acquittée par le locateur propriétaire des immeubles visés aux articles susmentionnés.
2°si toutes les entrées d’eau de l’immeuble ne sont pas munies d’un compteur d’eau, si au moins une entrée d’eau de l’immeuble est munie d’un compteur d’eau qui n’enregistre pas ou enregistre incorrectement la consommation d’eau pour l’immeuble et que la consommation moyenne journalière facturée par la Ville pour cette entrée d’eau n’est pas disponible, si l’immeuble est desservi par une ou plusieurs entrées d’eau munies d’un compteur d’eau mais que ceux-ci ne desservent pas l’ensemble des bâtiments situés sur cet immeuble ou, malgré le paragraphe 1° du présent article si l’immeuble est desservi par une ou plusieurs entrées d’eau munies d’un compteur d’eau qui desservent l’ensemble des bâtiments mais que son propriétaire ou un de ses propriétaires, le cas échéant, est un occupant exempté du paiement des taxes en vertu des paragraphes 3°, 4°, 6° et suivants de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, la taxe est alors imposée et prélevée en fonction de la valeur imposable de la partie non résidentielle de cet immeuble inscrite au rôle d’évaluation foncière au taux de 0,1465 $ par 100 $ d’évaluation.
24.À l’égard d’un immeuble mixte résidentiel, les taxes et compensations prévues aux articles 11 à 22 sont imposées conformément à ce qui suit :1°à l’égard de la partie résidentielle d’un immeuble mixte résidentiel, les compensations sont imposées en vertu des articles 11 à 14;
2°à l’égard de la partie non résidentielle d’un immeuble mixte résidentiel, les taxes sont imposées en vertu des articles 17 et 19 de même qu’en vertu de la méthode prévue aux paragraphes 2° des articles 18 et 20.
25.À l’égard d’un immeuble mixte commercial, les taxes et compensations prévues aux articles 11 à 22 sont imposées conformément à ce qui suit :1°à l’égard de la partie résidentielle d’un immeuble mixte commercial, les compensations sont imposées en vertu des articles 11 et 13 ainsi qu’en vertu du premier paragraphe de l’article 18 et du premier paragraphe de l’article 20 si toutes les entrées d’eau de l’immeuble installées entre le réseau de la Ville et le réseau ou la conduite privée sont munies d’un compteur d’eau qui respectent les normes d’installations assurant une lecture fiable prévues au Règlement de l’agglomération sur les compteurs d’eau, R.A.V.Q. 274 et ses amendements, sur les compteurs d’eau, ou, si ce n’est pas le cas, en vertu des articles 11 à 14;
2°à l’égard de la partie non résidentielle d’un immeuble mixte commercial, les taxes sont imposées en vertu des articles 17 à 20.
33.Si tous les commerces ou industries d’une unité d’évaluation sont desservis par un contenant à chargement avant ou un contenant à chargement arrière qui contient des matières résiduelles destinées à l’élimination, la compensation annuelle imposée et prélevée du propriétaire ou de l’occupant au nom duquel l’unité d’évaluation est inscrite équivaut au produit obtenu lorsqu’on multiplie 396 $ par le nombre déterminé de tonnes métriques établi conformément au deuxième alinéa.
Le nombre déterminé de tonnes métriques mentionné au premier alinéa correspond au résultat de l’opération suivante :
alors que : 1°A représente le volume total, en mètres cubes, que peut contenir le contenant;
2°B correspond à un des nombres suivants : a)280 si au moins un commerce ou une industrie génère des matières résiduelles alimentaires périssables, telles que fruits, légumes ou viande, qu’elles soient transformées ou non, soit par exemple, mais sans s’y restreindre, un restaurant, une brasserie, une cafétéria, un magasin de vente au détail avec un restaurant, une cantine mobile, une boulangerie ou un commerce de vente de fruits et de légumes qui utilise un contenant compacté;
b)140 si au moins un commerce ou une industrie est un commerce ou une industrie mentionné au sous-paragraphe a) qui utilise un contenant non compacté;
c)160 si tous les commerces ou industries sont autres qu’un commerce ou une industrie mentionné au sous-paragraphe a) qui utilise un contenant compacté;
d)80 si tous les commerces ou industries sont autres qu’un commerce ou une industrie mentionné au sous-paragraphe a) qui utilise un contenant non compacté;
3°C représente 70 %;
4°D correspond à un des nombres suivants : a)250 lorsque le contenant est levé et vidé cinq fois par semaine;
b)200 lorsque le contenant est levé et vidé quatre fois par semaine;
c)150 lorsque le contenant est levé et vidé trois fois par semaine;
d)100 lorsque le contenant est levé et vidé deux fois par semaine;
e)50 lorsque le contenant est levé et vidé une fois par semaine;
f)25 lorsque le contenant est levé et vidé une fois par deux semaines;
g)12,5 lorsque le contenant est levé et vidé une fois par quatre semaines;
h)au nombre de levées réelles, qui ne peut être inférieur à 12,5 lorsque le contenant est levé et vidé à une autre fréquence que celles mentionnées aux sous-paragraphes a) à g) du présent paragraphe;
i)malgré les sous-paragraphes a) à h), dans le cas d’un commerce saisonnier, au nombre de levées réelles qui ne peut être inférieur à une levée par période de 30 jours consécutifs durant lesquels le commerce saisonnier tient ses activités.
Si au cours de l’exercice financier, la fréquence de levée et de vidange du contenant change, lorsque permis, le nombre prescrit au premier alinéa du présent paragraphe, à l’égard de cette fréquence, est appliqué au prorata du nombre de jours durant lesquels la fréquence est appliquée.
Si au cours de l’exercice financier, une levée et une vidange supplémentaires du contenant sont demandées, en sus de la fréquence qui demeure inchangée, une compensation supplémentaire est imposée et prélevée à l’égard de cette levée. Cette compensation est établie conformément au présent article en remplaçant la valeur des variables D et E par 1 et elle est majorée de 20 %.5°E représente le quotient obtenu lorsqu’on divise par 365, le nombre de jours d’exploitation du commerce ou de l’industrie durant l’exercice financier.
Si plusieurs unités d’évaluation qui comportent des commerces ou des industries sont adjacentes entre elles et sont desservies par le même contenant, la compensation totale est répartie entre les propriétaires ou occupants de celles-ci en parts égales pour chaque unité d’évaluation. La Ville peut également facturer la compensation prévue au premier alinéa selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants de ces unités d’évaluation desservies par le même contenant et dont l’original est transmis à la Division des revenus du Service des finances. Une telle convention prend fin dès la réception par la Division des revenus du Service des finances d’un avis écrit à cet effet de la part d’un des propriétaires des unités d’évaluation concernées. La règle de la répartition édictées au présent article entre alors en vigueur le même jour.
Malgré le deuxième alinéa, si une unité d’évaluation comporte une partie occupée par un occupant, qui n’est pas locataire et qui est exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, et que toutes les unités d’évaluation sont desservies par un contenant, la compensation est répartie entre les propriétaires ou occupants conformément au deuxième alinéa mais si une convention de répartition est signée, elle ne vise pas la partie occupée par un occupant qui n’est pas locataire et qui est exempté du paiement des taxes en vertu de cette loi.
34.À l’égard d’un immeuble mixte commercial, la compensation prévue aux articles 27 à 33 est imposée conformément à ce qui suit :1°à l’égard d’un immeuble mixte commercial desservi par un contenant à roulement ou par un contenant à roulement compartimenté, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 32.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, si l’immeuble mixte commercial ne constitue qu’une seule unité d’évaluation, que la partie résidentielle n’est pas desservie par le contenant et que tous les commerces ou industries le sont alors l’imposition de la compensation conformément à l’article 32 ne se fait qu’à leur égard et, à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 27 ou 28;2°à l’égard d’un immeuble mixte commercial desservi par un contenant à chargement avant ou à chargement arrière, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 33.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, si l’immeuble mixte commercial ne constitue qu’une seule unité d’évaluation, que la partie résidentielle n’est pas desservie par le contenant et que tous les commerces ou industries le sont alors l’imposition de la compensation conformément à l’article 33 ne se fait qu’à leur égard et, à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 27 ou 28.3°à l’égard d’un immeuble mixte commercial non desservi par un contenant à roulement ou par un contenant à roulement compartimenté ou un contenant à chargement avant ou à chargement arrière ou à l’égard d’un tel immeuble dans lequel les commerces ou industries ne sont pas tous desservis par un tel contenant, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 27 ou 28 à l’égard de la partie résidentielle et à l’article 30 à l’égard de la partie non résidentielle.
39.La compensation prévue à l’article 38 correspond, pour une unité d’évaluation, au résultat de l’opération suivante :
alors que : 1°A représente 50 %;
2°B représente, en mètres, la longueur de la rue privée;
3°C correspond à 31,15 $;
4°D représente le nombre d’unités d’évaluation qui ont front sur la rue privée.
Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, une unité d’évaluation a front sur la rue privée concernée lorsque :a)la façade du bâtiment principal, compris dans l’unité d’évaluation, sur laquelle est aménagée l’entrée principale ou sur laquelle est apposé le numéro civique donne sur la rue privée concernée;
b)si l’unité d’évaluation ne comporte pas de bâtiment, elle est réputée avoir front sur une rue privée lorsque la plus longue ligne de propriété longeant une rue est celle longeant la rue privée concernée.
40.Lorsqu’une rue est entretenue pour une partie de l’année seulement, la compensation prévue à l’article 38 est calculée et imposée au prorata du nombre de jours durant lesquels la rue est entretenue.
Aux fins du premier alinéa et conformément à la résolution intitulée « Services municipaux rendus sur les rues privées – TP2006-043 (Ra-1298) », résolution numéro CV-2006-1077 et ses amendements :1°une rue privée est présumée entretenue dès la délivrance, par le directeur du Service des travaux publics, d’une confirmation d’entretien, et ce, sans égard au début de la fourniture des services;
2°une rue privée cesse d’être entretenue dès la réception, par la Ville, d’une requête d’une majorité des propriétaires ou des occupants riverains demandant la cessation de son entretien.
41.La compensation prévue à l’article 38 est également exigée d’une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire d’un immeuble compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. De même, cette compensation est également exigée d’une personne en raison du fait qu’elle est propriétaire d’un terrain dont la superficie à vocation forestière est enregistré conformément à l’article 130 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier.
Si une compensation est, en vertu de l’article 38, exigée d’une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire d’une unité d’évaluation comportant non exclusivement un ou plus d’un immeuble visé au premier alinéa, la partie attribuable à l’immeuble visé au premier alinéa ou à l’ensemble de tels immeubles correspond au résultat de l’opération suivante :
alors que : 1°A représente la compensation imposée en vertu de l’article 38 en regard d’une unité d’évaluation;
2°B représente la valeur, inscrite au rôle d’évaluation foncière, de l’immeuble ou de l’ensemble des immeubles, le cas échéant, de l’unité d’évaluation qui sont compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou la valeur inscrite au rôle d’évaluation foncière de l’immeuble ou de l’ensemble des immeubles, le cas échéant, de l’unité d’évaluation qui sont compris dans un terrain dont la superficie à vocation forestière est enregistré conformément à l’article 130 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier;
3°C représente la valeur, inscrite au rôle d’évaluation foncière, de cette unité d’évaluation.