RÈGLEMENT R.V.Q. 366
Règlement modifiant le Règlement 4279 concernant le service d’enlèvement et de disposition des déchets et autres matières et la collecte sélective de l’ancienne Ville de Québec et le Règlement VB-669-01 de l’ancienne Ville de Val-Bélair ayant pour objet d’établir les règles relatives au financement du service de cueillette et de disposition des ordures et de la collecte sélective des matières recyclables et imposant les compensations nécessaires à leur financement
Avis de motion donné le 5 mai 2003
En vigueur le 23 mai 2003
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement 4279 concernant le service d’enlèvement et de disposition des déchets et autres matières et la collecte sélective de l’ancienne Ville de Québec et le Règlement VB-669-01 de l’ancienne Ville de Val-Bélair ayant pour objet d’établir les règles relatives au financement du service de cueillette et de disposition des ordures et de la collecte sélective des matières recyclables et imposant les compensations nécessaires à leur financement afin de préciser les normes applicables à une catégorie de conteneurs à roulage.
LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL DE LA VILLE, DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1.L’article 21.0.1 du Règlement 4279 de l’ancienne Ville de Québec concernant le service d’enlèvement et de disposition des déchets et autres matières et la collecte sélective, édicté par l’article 67 du Règlement R.V.Q. 251 sur l’imposition des taxes, des surtaxes et des compensations pour l’exercice financier de 2003, est remplacé par le suivant :« 21.0.1.Malgré l’article 21, la compensation annuelle imposée pour un local non résidentiel desservi uniquement par un conteneur à roulage dont la ville effectue la collecte depuis le 1er décembre 2002, équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de matières résiduelles acheminées au lieu de disposition par 120 $. Cette compensation est imposée au propriétaire ou au locataire du local que le conteneur à roulage dessert.
La compensation prévue au premier alinéa est prélevée de chaque propriétaire ou occupant d’un local non résidentiel desservi par le conteneur à roulage. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même conteneur à roulage, la compensation exigible de chacun est égale à la compensation totale divisée par le nombre de propriétaires ou d’occupants desservis. La ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même conteneur à roulage et dont l’original est transmis à la « Division des Revenus du Service des finances ».
Une compensation imposée en vertu du premier alinéa est due et exigible trente jours après l’envoi de la demande de paiement relative à cette compensation. ».
2.L'article 21.1 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « à l'article 21 » par les mots « aux articles 21 et 21.0.1 ».
3.L'article 21.2 est modifié :a)par le remplacement, au premier alinéa, des mots « à l'article 21 » par les mots « aux articles 21 et 21.0.1 »;
b)par le remplacement, au dernier alinéa, des mots « à l'article 21 » par les mots « aux articles 21 et 21.0.1 ».
4.L'article 21.8 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « à l'article 21 » par les mots « aux articles 21 et 21.0.1 ».
5.L'article 21.9 de ce règlement est modifié :a)par le remplacement, au premier alinéa, des mots « à l'article 21 » par les mots « aux articles 21 et 21.0.1 »;
b)par le remplacement, au dernier alinéa, des mots « à l'article 21 » par les mots « aux articles 21 et 21.0.1 ».
6.L'article 23 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « à l'article 21 » par les mots « aux articles 21 et 21.0.1 ».
7.L’article 8.1 du Règlement VB-669-01 de l’ancienne Ville de Val-Bélair ayant pour objet d’établir les règles relatives au financement du service de cueillette et de disposition des ordures et de la collecte sélective des matières recyclables et imposant les compensations nécessaires à leur financement, édicté par l’article 121 du Règlement R.V.Q. 251 sur l’imposition des taxes, des surtaxes et des compensations pour l’exercice financier de 2003, est remplacé par le suivant :« ARTICLE 8.1 Malgré tout ce qui précède, la compensation annuelle imposée pour un local non résidentiel desservi uniquement par un conteneur à roulage dont la ville effectue la collecte depuis le 1er décembre 2002, équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de matières résiduelles acheminées au lieu de disposition par 120 $. Cette compensation est imposée au propriétaire ou au locataire du local que le conteneur à roulage dessert.
« La compensation prévue au premier alinéa est prélevée de chaque propriétaire ou occupant d’un local non résidentiel desservi par le conteneur à roulage. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même conteneur à roulage, la compensation exigible de chacun est égale à la compensation totale divisée par le nombre de propriétaires ou d’occupants desservis. La ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même conteneur à roulage et dont l’original est transmis à la « Division des Revenus du Service des finances ».
« Une compensation imposée en vertu du premier alinéa est due et exigible trente jours après l’envoi de la demande de paiement relative à cette compensation. ».
8.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Avis de motion
Je donne avis qu'à une prochaine séance, il sera présenté un règlement qui modifie le Règlement 4279 concernant le service d’enlèvement et de disposition des déchets et autres matières et la collecte sélective de l’ancienne Ville de Québec et le Règlement VB-669-01 de l’ancienne Ville de Val-Bélair ayant pour objet d’établir les règles relatives au financement du service de cueillette et de disposition des ordures et de la collecte sélective des matières recyclables et imposant les compensations nécessaires à leur financement afin de préciser les normes applicables à une catégorie de conteneurs à roulage
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet.